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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 21/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 21/01550 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WNMI
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [C]
C/
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE
VERSAILLES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
domicilié : chez CCAS Mairie de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eptissam BELAMINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214
DEFENDERESSES
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 22 septembre 2015 au [Localité 5] (78), M. [K] [C], âgé de 42 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [V] et assuré auprès de la société Groupama Paris Val de Loire, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [K] [C] a tout d’abord été examiné amiablement par le docteur [L], qui a déposé son rapport en 2016 en indiquant, notamment :
— DFP : 5%,
— Souffrances endurées : 3/7,
— Préjudice esthétique : 0.5/7,
— DFTT du 2 au 3 octobre 2015,
— DFTP de Classe III du 4 octobre au 4 décembre 2015,
— DFTP de Classe I du 5 décembre 2015 au 3 mai 2016,
— Consolidation au 3 mai 2016.
Par ordonnance en date du 19/10/2017, le juge des référés a désigné de Versailles en qualité d’expert le docteur [R], et a alloué à la victime une indemnité de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 22/03/2018, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : luxation acromio-claviculaire de l’épaule gauche.
— DFTT du 2 octobre au 3 octobre 2015
— DFTP à 50 % du 22 septembre au 1er octobre 2015 et du 4 octobre au 4 décembre 2015
— DFTP à 20 % du 5 décembre 2015 au 31 mai 2016
— DFTP à 10 % du 1er juin 2016 au 19 septembre 2016
— date de consolidation : le 19 septembre 2016
— taux d’A.I.P.P : 8 % :
* une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, en plus de douleurs de cette épaule.
* une diminution de la force musculaire de la main gauche.
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire du 22 septembre 2015 au 4 décembre 2016 : 2/7
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— préjudice d’agrément : nul
— préjudice sexuel : nul.
Suivant ordonnance du 15/07/2021, le juge de la mise en état a :
— condamné la société Groupama à payer à M. [C] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la société Groupama à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au vu du rapport de l’expert judiciaire, M. [K] [C], par actes d’huissier en date du 18/02/2021, a assigné la société Groupama Paris Val de Loire, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Il soutient que :
* le docteur [R] a largement minoré son préjudice, ce qui est confirmé par l’expertise non contradictoire amiable établie par le docteur [W] (consolidation au 28/04/2017, DFP 18% et PE 2/7).
* lors de cette expertise, alors qu’il qui ne parle pas français, il n’était assisté ni d’un avocat ni d’un médecin conseil alors que la compagnie d’assurance était assistée du docteur [H] [L].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/01/2024, M. [K] [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Groupama Paris Val de Loire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 02/05/2023, la société Groupama Paris Val de Loire offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
36 511,04 euros
9 227,09 euros
pertes de gains professionnels après consolidation
585 814,35 euros
rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
15 714 euros
109 863,90 euros
1 665 euros
rejet
déficit fonctionnel temporaire
2 757,50 euros
2 247,50 euros
déficit fonctionnel permanent
79 200 euros
12 800 euros
souffrances endurées
8 000 euros
7 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
200 euros
préjudice esthétique permanent
5 000 euros
rejet
préjudice d’agrément
8 000 euros
rejet
préjudice sexuel
10 000 euros
rejet
doublement des intérêts
du 22/05/2016 jusqu’au jugement définitif
du 15/05/2015 au 21/10/2016
article 700 du code de procédure civile
6 500 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM) a informé le tribunal par lettre du 03/05/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 3 247,23 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Le droit à réparation intégrale de M. [K] [C] n’est pas discuté par la société Groupama Paris Val de Loire qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [K] [C]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [K] [C], âgé de 42 ans et exerçant la profession d’ouvrier enduiseur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A titre préliminaire :
M. [K] [C] conteste le rapport du docteur [R] au motif que son préjudice a été minoré et au motif que lors de cette expertise, alors qu’il ne parle pas français, il n’était assisté ni d’un avocat ni d’un médecin conseil.
Il ne sollicite pas de contre-expertise, mais demande au tribunal de liquider son préjudice sur le base du rapport du docteur [W].
La société Groupama Paris Val de Loire soutient au contraire, que seul le rapport d’expertise judiciaire fait foi et que les pièces produites par la victime venant contredire ce rapport, doivent être rejetées.
Motifs du tribunal :
L’expert judiciaire, le docteur [R] a été désigné en référé, à la demande de M. [K] [C], qui avait un avocat, Maître [M] [B]. Il lui était donc loisible de demander à son conseil de l’assister lors de l’expertise, au besoin avec un médecin conseil, ce qu’il n’a pas fait.
L’expert judiciaire rappelle d’ailleurs dans son rapport que Maître Jean-Christophe [B], avocat de M. [K] [C], avait été prévenu de la date du rendez-vous d’expertise.
L’expert judiciaire ayant établi un pré-rapport, M. [K] [C] pouvait également, si des points de l’expertise le nécessitaient, demander à son conseil, d’adresser “des dires” à l’expert, pour critiquer ce rapport, ce qu’il n’a pas fait.
Aujourd’hui, il demande au tribunal de liquider son préjudice sur la base d’une autre expertise, celle du docteur [W] : or cette expertise unilatérale n’est pas contradictoire : aucun élément médical nouveau n’est apporté : ainsi, il n’est donc pas possible pour liquider le préjudice de M. [K] [C], de se baser sur cette expertise du docteur [W].
M. [K] [C] ne demandant pas de contre-expertise, son préjudice sera liquidé sur la base du rapport judiciaire du docteur [R].
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [K] [C] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 3 247,23 euros euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [K] [C] sollicite une somme de 15 714 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire offre une somme de 1 665 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert judiciaire a retenu une aide du 22/09/2015 au 01/10/2015 (10 jours) et du 22/10/2015 au 04/12/2015 (62 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1,5 heures x 72 jours x 18 euros = 1 944 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [K] [C] la somme de 1 944 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [K] [C] sollicite une somme de 36 511,04 euros. Il explique convient de l’indemniser du 22/09/2015 jusqu’à la consolidation du 28/04/2017 à hauteur de 36 511,04 euros (soit 1 928,40 x 18 mois et 28 jours).
La société Groupama Paris Val de Loire offre une somme de 9 227,09 euros (soit 12 mois x 793,16 euros).
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas versé d’indemnités journalières.
Au moment de l’accident, M. [K] [C] était ouvrier enduiseur, en CDI à temps plein auprès de la société RIM Bâtiment et son contrat a été interrompu : il n’a plus travaillé à compter du 22/09/2015.
Il indique que son salaire mensuel moyen était de 1 607 euros, soit après indexation forfaitaire de 20%, de 1 928,40 euros.
Cependant, il produit un avis d’imposition de l’année 2015, pour ses revenus de 2014, correspondant à un revenu annuel de 9 518 euros.
Son revenu annuel était donc de 793,17 euros.
Selon la période d’arrêts de travail fixée par l’expert judiciaire, du 22/09/2014 au 19/09/2015, il s’est écoulé 362 jours, soit 12 mois.
Il est donc dû : 362 jours x 793,17/ 30,5 jours = 9 414,02 euros.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation (2016) à la date de liquidation en 2025 (cette demande étant de droit).En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2024, il convient par conséquent d’accorder à M. [K] [C] la somme de 11 259,61 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [K] [C], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 11 259,61 euros.
— Tierce personne après consolidation
M. [K] [C] demande une somme de 109 863,90 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire conclut au rejet.
L’expert judiciaire n’a retenu aucun besoin en aide humaine.
M. [K] [C] estime que son besoin est de 2,5 heures par semaine.
Compte tenu des explications précédentes, et de l’absence de nouvel élément médical contradictoire, la demande est rejetée.
— Perte de gains professionnels futurs
M. [K] [C] sollicite une somme de 585 814,35 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire conclut au rejet
Il résulte de l’état des débours que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a fixé aucune rente.
M. [K] [C] explique que :
— avant l’accident, il exerçait la profession d’ouvrier enduiseur, avait une activité salariée pérenne et disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée.
— du fait de l’accident et compte tenu de ses séquelles, il est totalement inapte à ses fonctions qui sont très physiques, compte tenu de la rupture de son contrat de travail ;
— il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH des Yvelines : « après évaluation de votre situation, la CDAPH a reconnu que vous avez des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi ».
— du 05/11/2018 au 27/01/2021, il a pu retrouver un emploi en qualité de conducteur scolaire (véhicule avec boîte automatique), pour un salaire mensuel de 357,60 euros.
— il est en arrêt de travail depuis le 27/01/2021.
— la société qui l’employait a fait l’objet d’un rachat et il a été demandé au salarié de quitter la région Ile de France, ce qui lui était impossible tant d’un point de vue matériel (impossibilité de trouver à se reloger en l’absence de revenus) et familial (les 3 enfants de la victime résidents en Ile de France).
— il est depuis sans emploi, est inscrit à Pôle Emploi et perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 295 euros mensuels.
Motifs du tribunal :
L’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence de perte de gains professionnels futurs.
M. [K] [C] indique avoir été licencié à cause de son inaptitude, mais ne verse pas son avis de licenciement : il n’est donc pas possible de déterminer si le licenciement invoqué est en lien avec l’accident qu’il a subi.
M. [K] [C] a certes été reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé : cependant, la notification de la MDPH précise : ”votre capacité de travail vous permet d’exercer une activité professionnelle et par conséquent de rechercher un emploi.” M. [K] [C] est donc apte à un emploi, sans restrictions.
M. [K] [C] ne justifie pas de ses avis d’imposition de 2012 et 2013, qui auraient permis de vérifier une continuité dans ses revenus.
Il indique qu’il a retrouvé un emploi à temps partiel en 2021, mais ne produit pas ses avis d’imposition de 2016, 2017 et 2018.
Il indique que compte tenu de ses séquelles physiques, il n’a été autorisé à travailler au maximum que 2 heures et demi par jour et malgré ce temps partiel, sa pénibilité était extrême, mais sans le justifier.
Par conséquent, à défaut de justificatifs, M. [K] [C] sera débouté de sa demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite..
M. [K] [C] sollicite une somme de 120 000 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
1) sur la pénibilité :
Le taux de DFP de 8% est lié à :
— une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, en plus de douleurs de cette épaule. – une diminution de la force musculaire de la main gauche.
Ces séquelles sont de nature physiques et entraîneront une pénibilité dans tout travail : compte tenu du faible niveau d’instruction et de qualification, et de l’âge de la victime à la consolidation (43 ans), tout emploi retrouver sera nécessairement physique. Cette pénibilité eu égard au taux de DFP (5%), sera indemnisée par la somme de 30 000 euros.
2) sur l’abandon de sa profession et sur une reconversion : cet abandon n’est pas justifié.
3) sur la perte des droits à la retraite : cette perte n’est pas justifiée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme totale de 30 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [K] [C] sollicite une somme de 2 757,50 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire offre une somme de 2 247,50 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, comme sollicitée en demande :
— déficit fonctionnel temporaire total : 2 j x 25 euros = 50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 72 j x 25 euros x 0,50 = 900 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 20 % : 179 x 25 euros x 0.20 = 895 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % (du 1er/06/2016 au 19/09/2016) : 111 j x 25 euros x 0.10 = 277,50 euros.
Total : 2 122,50 euros. La société Groupama Paris Val de Loire proposant la somme de 2 247,50 euros, cette dernière somme sera allouée.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 247,50 euros.
— Souffrances endurées
M. [K] [C] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire offre une somme de 7 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [K] [C] sollicite à ce titre la somme de 1 500 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire offre une somme de 200 euros.
L’expert a évalué à 2/7 le préjudice esthétique de la victime en raison de l’immobilisation du
coude, pendant 1 an.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [K] [C] sollicite une somme de 79 200 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire offre une somme de 12 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant :
— une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche, en plus de douleurs de cette épaule. – une diminution de la force musculaire de la main gauche.
La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros et il lui sera alloué une indemnité de 14 400 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [K] [C] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire offre une somme de 1 200 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en raison de la surélévation de l’articulation acromion-vasculaire et des cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [K] [C] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu de poste.
M. [K] [C] indique que toutes les activités d’agrément nécessitant l’utilisation du membre supérieur gauche sont désormais exclues, comme le football en amateur.
Cependant, M. [K] [C] ne produit aucune attestation évoquant cette gêne à la pratique du football.
La demande est ainsi rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert n’a pas retenu ce poste.
M. [K] [C] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Groupama Paris Val de Loire conclut au rejet.
Aucun élément médical nouveau qui pourrait permettre de remettre en question l’appréciation de l’expert judiciaire n’est produit. La demande est rejetée.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
M. [K] [C] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 22/05/2016 jusqu’au jugement définitif.
La société Groupama Paris Val de Loire s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
1) L’accident s’est produit le 22/09/2015 et la société Groupama Paris Val de Loire aurait dû faire une offre avant le 22/05/2016.
La première offre, en date du 20/07/2016 est donc tardive.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est donc le 22/05/2016.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 22/03/2018.
La société Groupama Paris Val de Loire aurait dû faire une offre avant le 22/08/2018.
Le17/11/2020, la société Groupama Paris Val de Loire a transmis une offre : cette offre est tardive.
Elle comporte tous les postes alloués dans ce jugement, à l’exception de “l’incidence professionnelle”. Or ce poste n’avait pas été retenu en expertise, et une appréciation par le tribunal était donc nécessaire.
D’ailleurs, M. [K] [C] ne conteste pas que cette offre soit suffisante.
Une offre complète et suffisante ayant donc été effectuée le 17/11/2020, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22/05/2016 au 17/11/2020.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Groupama Paris Val de Loire, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Groupama Paris Val de Loire au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Les assignations ont été délivrées le 18/02/2021, de sorte que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K] [C] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 944 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 11 259,61 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 247,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17/11/2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22/05/2016 au 17/11/2020 ;
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K] [C] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Paris Val de Loire aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Yvelines celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
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signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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