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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 MAI 2026
N° RG 26/00113 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KCB
N° de minute :
S.A.S. CLICAR
c/
Monsieur [Z] [T],
DEMANDERESSE
S.A.S. CLICAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2024, la société CLICAR a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un véhicule de marque TOYOTA, modèle CHR, immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de six mois et moyennant un prix de 362,50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2025 revenu en « destinataire inconnu à cette adresse », la société CLICAR a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de procéder au règlement de la somme de 7.700,61 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la société CLICAR a assigné Monsieur [Z] [T] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir :
la condamnation de Monsieur [Z] [T] au paiement d’une provision de 7.700,61 euros TTC, à parfaire, avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025, avec anatocisme,
la condamnation de Monsieur [Z] [T] au paiement d’une provision de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
la condamnation de Monsieur [Z] [T] au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la condamnation de Monsieur [Z] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, la société CLICAR, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Sur la provision au titre des factures impayées
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] a souscrit un contrat de location de véhicule à compter du 06 septembre 2024 et pour une durée de 6 mois, au prix hebdomadaire de 302,08 euros. Le demandeur sollicite ainsi le paiement de la somme provisionnelle de 7.700,61 euros en arguant d’inexécutions contractuelles. Il produit à ce titre un extrait de grands-livres des comptes clients pour la période du 1er octobre 2024 au 20 mars 2025, ainsi que des factures émises entre le 7 janvier 2025 et le 14 mars 2025.
Cependant, son décompte comprend des sommes non justifiées, intitulées « VTE – FF » et « FTE – [Localité 3] ». De même, en l’absence de production des conditions particulières du contrat, les documents contractuels produits à la cause ne justifient pas l’application régulière de frais de gestion, d’un montant variant entre 20 euros et 70 euros.
Le demandeur ne précise pas à quelle date le véhicule lui a été restitué. Il justifie cependant d’une facture n°1394707 en date du 30 janvier 2025 d’un montant de 3.568,40 euros, dont 3.000 euros pour “non-respect d’engagement” sans qu’il ne soit précisé à quel titre cette somme est sollicitée. De même, la facture n°1407601 fait état de l’application d’une franchise suite à un sinistre commis le 15 septembre 2024, soit antérieurement à la souscription du contrat. Il convient de relever qu’il n’est pas justifié de l’état du véhicule lors de sa restitution par Monsieur [Z] [T] ou d’une quelconque déclaration de sinistre de sa part.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit à la cause que la somme de 8.678,50 euros a été porté au crédit du défendeur, susceptible de couvrir les loyers dus au titre de la location du véhicule.
Ainsi, la société CLICAR n’apporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de lui régler la somme qu’il réclame et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
En l’espèce, il n’est ni démontré que Monsieur [Z] [T] soit en situation de retard de paiement. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il en résulte que le juge des référés n’est pas compétent pour allouer des dommages et intérêts qui ne soient pas demandés à titre de provision.
Au surplus, il y a lieu de constater que la société CLICAR se borne à invoquer un préjudice moral sans produire aucun justificatif de nature à en établir la réalité et qu’il ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif de la part du défendeur.
En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [Z] [T] au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société CLICAR conservera la charge de ses dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les demandes de provision de la société CLICAR ;
DÉBOUTONS la société CLICAR de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTONS la société CLICAR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CLICAR au paiement des entiers dépens de l’instance,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 07 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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