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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 12 févr. 2026, n° 25/09585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 12 Février 2026
Affaire N° RG 25/09585 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5R5
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (TURQUIE),
— Madame [A] [N] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentée par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me LAVIGNE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 12 Février 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 09 juillet 2018, monsieur [Z] [D] s’est porté caution solidaire de tous les engagements consenti à la SARL [D] [O], par la banque CIC Ouest, à hauteur de 30.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et des intérêts de retard.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL [D] [O].
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a entre autres dispositions condamné monsieur [Z] [D] à payer à la société CIC Ouest la somme de 24.214,40 € au titre du cautionnement du 09 juillet 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019.
En exécution de cet arrêt, le 19 novembre 2024, la SA CIC Ouest a fait procéder à la saisie de divers meubles au domicile de monsieur [Z] [D] et le 21 novembre 2024 à un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 1].
Le 19 novembre 2025, monsieur [Z] [D] et madame [A] [N] épouse [D] ont fait assigner la SA CIC Ouest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir ordonner à titre principal la nullité de la mesure de saisie vente pratiquée le 19 novembre 2024, et à titre subsidiaire, la distraction de tous les meubles saisis le 19 novembre 2024 et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement.
Après un renvoi à la demande des parties pour échange de pièces et écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur [Z] [D] et madame [A] [N] épouse [D] ont fait soutenir oralement les termes de leurs conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2026 et dûment visées à l’audience, tendant à voir:
“Vu les articles L. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article R. 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article R. 221-51 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 510 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal
— dire Monsieur [Z] [D] recevable et bien fondé en son action ;
— ordonner la nullité de l’intégralité de la mesure de saisie-vente pratiquée le 19 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [D] sur des biens dont il n’est pas propriétaire et qui ne relèvent pas de l’assiette du gage de la Banque CIC OUEST.
A titre subsidiaire
— dire Madame [A] [N] recevable et bien fondée en son action ;
— ordonner la distraction de l’intégralité des biens saisis dans le cadre de la mesure de saisie-vente pratiquée le 19 novembre 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [D], lesdits biens ne lui appartenant en propre et ne relevant pas de l’assiette du gage de la Banque CIC OUEST.
A titre infiniment subsidiaire
— accorder à Monsieur [Z] [D] le bénéfice de délais de paiement sous la forme d’un calendrier de paiement de vingt-trois mensualités de 200,00 € et d’une dernière mensualité du reliquat restant dû.
En tout état de cause
— débouter la Banque CIC OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires;
— condamner la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [A] [N] – épouse [D] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens.”
Au visa de l’article 1415 du Code civil, monsieur [Z] [D] conclut à la nullité de la saisie vente pratiquée le 19 novembre 2024 en faisant valoir que les meubles sont soit des biens propres à madame [A] [N] épouse [D], soit des biens communs aux époux, de sorte qu’ils sont exclus du gage du créancier poursuivant puisque sa conjointe n’a pas donné son consentement exprès à l’engagement de caution.
Il soutient à cet égard que leur régime matrimonial est le régime légal français, à savoir la communauté réduite aux acquêts car en dépit de leur mariage en Turquie le [Date mariage 1] 1988 sans contrat, ils démontrent avoir établi leur première résidence habituelle après mariage en [Z] conformément, à l’article 7 de la Convention de [Localité 4] du 14 mars 1978.
Subsidiairement, si la nullité du procès-verbal de saisie vente n’était pas prononcée, madame [A] [N] épouse [D] sollicite la distraction des biens saisis en sa faveur ceux-ci lui appartenant et aucun n’étant la propriété de monsieur [Z] [D] seul.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement sous la forme d’un échéancier.
En réplique, la SA CIC Ouest représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience et notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2026, au terme desquelles elle sollicite de voir :
“- débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence
— dire et juger valable la saisie-vente régularisée le 19 novembre 2024 ainsi que les actes subséquents,
— condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la Banque CIC OUEST la somme de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens.”
La banque fait valoir que la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés avant le [Date mariage 2] 1992, date d’entrée en vigueur de la convention de [Localité 4] du 14 mars 1978, est la loi du premier domicile conjugal et qu’en l’espèce, les époux [D] qui se sont mariés en Turquie en 1988 sans contrat préalable, ne démontrent pas avoir établi en France leur premier domicile conjugal – notamment pour madame [A] [N] épouse [D] pour laquelle on ne peut déduire une résidence en [Z] qu’à compter de 2002 -, de sorte que leur régime matrimonial est soumis à la loi turque qui prévoit un régime séparatiste. Elle en veut pour preuve l’acte notarié d’acquisition de leur résidence principale du 04 février 2005, qui mentionne que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
S’agissant de l’action en distraction exercée par madame [A] [N] épouse [D], la banque estime que madame [A] [N] épouse [D], qui se prétend propriétaire de l’intégralité des objets saisis et en demande la distraction, n’administre pas la preuve qui lui incombe de son droit de propriété, faute de justification de l’origine des fonds ayant servi à leur acquisition.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement, observant que les époux [D] ne produisent aucun justificatif de leur situation financière, qu’aucune proposition de règlement n’a été faite depuis la date du procès-verbal de saisie vente et que les versements effectués jusqu’ici n’ont jamais été volontaires.
MOTIFS
I – Sur le moyen tenant à la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 19 novembre 2024
L’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.”
Aux termes des articles R. 221-50 et R. 221-51 du même code le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire et le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Il est constant que les époux [D] se sont mariés en Turquie le [Date mariage 1] 1988 sans contrat de mariage préalable.
Il convient au préalable de déterminer à quelle loi – turque prévoyant un régime séparatiste ou française prévoyant un régime de communauté réduite aux acquêts – est soumis le régime matrimonial des époux [D] dès l’instant que c’est précisément ce régime qui permet de savoir quels biens sont le cas échéant soustraits au gage du créancier.
S’agissant d’un mariage conclu à l’étranger, il est acquis que pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial, on distingue traditionnellement selon que les époux se sont mariés avant ou après le [Date mariage 3] 1992, date d’entrée en vigueur en France de la convention de [Localité 4] du 14 mars 1978.
La loi applicable au régime matrimonial des époux mariés avant le 01er septembre 1992 est présumée être celle de la fixation de leur premier domicile conjugal, sauf si le centre véritable de leurs intérêts pécuniaires ne concorde pas ave celui-ci du premier domicile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat par les époux [D] que monsieur [Z] [D] a régulièrement résidé chez son père au [Adresse 4] à [Localité 1] entre octobre 1980 et 2008, l’attestation de ce dernier étant corroboré par des arrêts de travail du demandeur datés du mois de décembre 2003 et janvier 2004 sur lesquels il se domicilie à cette adresse, ainsi que par plusieurs documents administratifs ou bancaires établis qui lui ont été adressés sur la période 2004 – 2007 à cette même adresse.
Madame [A] [N] épouse [D] a obtenu une carte de résident laquelle mentionne comme date d’entrée en France “septembre 1989", soit peu de temps après le mariage, ainsi qu’une nouvelle adresse au [Adresse 4] à compter du 29 novembre 2002. Son identité et cette adresse apparaissent également sur des documents bancaires datant de décembre 2004 et de janvier 2005.
Les trois enfants du couple sont tous nés en France à [Localité 1] respectivement en 1990,1993 et 2000.
Il est par ailleurs produit la copie de plusieurs chèques qui démontrent qu’au 10 décembre 2004, les époux [D] étaient titulaire d’un compte commun après du crédit mutuel de Bretagne.
Enfin, il n’est pas discuté qu’ils ont acquis un bien immobilier à [Localité 1] en février 2005.
Ces éléments témoignent d’une situation stable et durable en France où les époux [D] ont leurs intérêts personnels et pécuniaires, dont il peut en être déduit que ces derniers ont implicitement exprimé la volonté d’adopter le régime matrimonial de ce pays et non celui de la séparation de biens prévu par la loi turque.
Pour faire échec à cette présomption en faveur de la loi française, qui reste une présomption simple et donc susceptible d’être combattue, la SA CIC Ouest argue de ce que lors de l’acquisition de leur bien immobilier en 2005, les époux [D] ont déclaré devant le notaire qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens (régime légal turc).
Mais cet acte dont la fiabilité interroge puisqu’il comporte une erreur quant à la date de mariage des époux [D], ne peut, à lui seul, remettre en cause la portée du faisceau d’indices concordants tel que résultant des éléments qui précèdent.
Partant, en l’absence de contrat de mariage, monsieur [Z] [D] et madame [A] [N] épouse [D] sont mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
L’article 1415 du Code civil prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que les biens communs et les biens propres de madame [A] [N] épouse [D] doivent être exclus de l’assiette du gage de la SA CIC Ouest, et donc de l’assiette de la saisie- vente pratiquée, dès lors que la dette résulte d’un cautionnement qui n’a pas été consenti expressément par madame [A] [N] épouse [D].
Le recouvrement de la créance de la SA CIC Ouest ne peut donc être engagé que sur les biens propres de monsieur [Z] [D], ses gains, ses salaires et sur les fruits et revenus de ses biens propres.
En l’occurrence, tous les biens objet de la saisie litigieuse se trouvaient au domicile conjugal des deux époux. Le certificat d’immatriculation du véhicule BMW série 3 est par ailleurs aux deux noms.
Ils constituent donc des biens présumés communs en l’absence de preuve contraire rapportée par la SA CIC Ouest de qu’ils seraient la propriété exclusive de monsieur [Z] [D].
Il s’ensuit que la nullité de la saisie vente doit être prononcée.
II – Sur les mesures accessoires
La SA CIC Ouest qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des époux [D] qui seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ORDONNE la mainlevée totale de la saisie pratiquée suivant procès-verbal de saisie-vente du 19 novembre 2024 ;
— DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA CIC Ouest au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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