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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 févr. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Décision du : 21 Février 2025
[R], [M]
C/
SELARL MANDATUM, [D]
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQD
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Février deux mil vingt cinq
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Madame [I] [R] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [U] [E], en qualité de iquidateur judiciaire de la SARL BOIS BLEU CREATION dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [M] ont confié la réalisation d’une piscine à la société BOIS BLEU CREATIONS, ayant pour gérant M. [H] [D], sur une parcelle leur appartenant située au [Adresse 5] pour un coût de 45 050,03 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2015 sans réserve.
Un an après la réception des travaux, M. et Mme [M] ont constaté l’apparition de fentes et de cassures au niveau des skimmers entraînant des fuites d’eau, qui se sont renouvelés en 2017 et 2018 malgré l’intervention de la société BLOIS BLEU CREATIONS pour les colmater. En 2018, M. et Mme [M] ont déploré un affaissement du bassin de béton armé.
Suivant arrêté ministériel du 16 juillet 2019, publié au Journal Officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
M. et Mme [M] ont déclaré leur sinistre le 27 avril 2020 à leur assureur multirisque habitation, qui a mandaté un expert. Le rapport d’expertise amiable du 24 mars 2021 a conclu notamment que l’évènement climatique n’était pas la cause déterminante du sinistre.
Le 7 avril 2021, M. et Mme [M] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur décennal, en liquidation judiciaire, de la société BOIS BLEU CREATIONS.
Faute de solution amiable, M. et Mme [M] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par décision du 1er mars 2022, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [W] au contradictoire de la société BOIS BLEU CREATIONS.
Le 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la société BOIS BLEU CREATIONS ;
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2023.
Par actes des 5 et 12 février 2024, M. et Mme [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [D] et la SELARL Mandatum, en sa qualité de liquidateur de la société BOIS BLEU CREATIONS, aux fins d’indemnisation par M. [D] au titre de ses fautes personnelles et délibérées et fixation de créance au passif de la liquidation.
La procédure d’incident
Par conclusions « récapitulatives d’incompétence » du 8 novembre 2024, M. [H] [D] demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent concernant les prétentions présentées contre M. [D] au bénéfice du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,Déclarer irrecevable et rejeter la demande de communication de documents comptables formés par M. et Mme [M],Condamner M. et Mme [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par conclusions d’incident en réponse du 30 septembre 2024, M. et Mme [M] sollicitent du juge de la mise en état de :
Rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [D],Déclarer recevable leur demande reconventionnelle,Enjoindre à M. [D], es qualité d’associé et animateur des sociétés BOIS BLEU AMENAGEMENTS, MARCELSIXT et BOIS BLEU PISCINES de communiquer sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les pièces suivantes :Comptes de résultat,BilansEtats des immobilisationsPour l’ensemble de ces trois sociétés, du jour de leur création jusqu’au 31 décembre 2023,
Juger que le juge de la mise en état sera compétent pour liquider l’astreinte,Condamner M. [D] aux dépens de l’incident ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur frais irrépétibles.La SELARL MANDATUM n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [D]
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article L. 721-3, 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com. 18 novembre 2020, pourvoi n°19-19.463, publié).
En l’espèce, M. et Mme [V], non commerçants, ont assigné M. [D] en sa qualité de « gérant de sociétés » et notamment de la SARL BOIS BLEU CREATIONS, pour voir engager sa responsabilité personnelle, au visa des articles 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce et le voir condamner « solidairement avec la société qu’il animait » à la réparation de leur préjudice suite aux désordres présentés par la piscine construite par ladite société.
Bénéficiant d’une option de compétence en tant que demandeurs non-commerçants, le tribunal judiciaire est compétent pour examiner leur action en responsabilité dirigée contre M. [D], gérant de la société BOIS BLEU CREATIONS.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par M. [D] sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [V]
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte par ailleurs de l’article 11, alinéa 2, du même code que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, M. et Mme [V] sollicitent la communication de pièces comptables des sociétés BOIS BLEU AMENAGEMENTS, BOIS BLEU PISCINES et MARCELSIXT que M. [D] ne détient pas dès lors que la première société a été placée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2023 ainsi que les deux autres le 21 mars 2024.
En effet, du fait des liquidations judiciaires prononcées, M. [D], gérant de ces sociétés, a été dessaisi au profit du liquidateur judiciaire et ne détient donc pas les pièces qui lui sont réclamées.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur les frais de procès
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours en application de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [H] [D],
REJETTE la demande de communication de pièces formées par M. [L] [M] et Mme [I] [M] née [R],
RESERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 avril 2025, M. [L] [M] et Mme [I] [M] devant conclure avant cette date, en réponse aux conclusions au fond de M. [H] [D] notifiées le 4 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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