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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/07843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
09 Mars 2026
2ème Chambre civile
58G
N° RG 24/07843 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGXO
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
S.A. ABEILLE VIE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. ABEILLE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le N° 732 020 805, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [P] [U] a souscrit le 2 mai 2022 auprès de la compagnie AVIVA un contrat d’assurance de prévoyance individuelle couvrant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire totale et l’invalidité permanente totale et partielle.
[P] [U] a voulu mobiliser la garantie incapacité temporaire totale de travail à compter du 4 septembre 2023.
Le 27 mars 2024, la société ABEILLE VIE, venant aux droits d’AVIVA, lui a signifié qu’elle entendait lui opposer la nullité du contrat d’assurance pour cause de déclaration inexacte, en se référant aux dispositions de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
C’est dans ce contexte que, le 9 octobre 2024, [P] [U] a fait citer la société ABEILLE VIE devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contester le motif de nullité allégué par l’assureur, de solliciter “la mobilisation des garanties et le versement des indemnités prévues au contrat d’assurance” et la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, et de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, [P] [U] soutient qu’elle n’a, en aucune façon, voulu induire l’assureur en erreur en répondant à son questionnaire de santé le 2 mai 2022, ce qui fait que celui-ci est mal fondé à lui opposer la nullité du contrat d’assurance.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à 455 du code de procédure civile, la société ABEILLE VIE soutient que [P] [U] a fait une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié son opinion sur l’étendue du risque à garantir, de nature à provoquer la nullité du contrat souscrit en garantie du remboursement de deux prêts de 110 000 et 40 000 € consentis par le CREDIT MUTUEL ARKEA.
Elle sollicite, outre le prononcé de la nullité du contrat d’assurance, le rejet de toutes les prétentions adverses et la condamnation de [P] [U] au paiement d’une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
D’emblée, il convient de rappeler que l’office du juge ne consiste pas, hors les cas prévus par la loi, à “constater”, ou à “juger que”, mais à trancher les prétentions soutenues par les parties au procès.
À ce sujet, l’imprécision du dispositif des écritures en demande le conduit, ici, à dessiner les contours de l’objet du procès dont il est saisi.
En effet [P] [U] entend obtenir, outre le prononcé de la validité du contrat d’assurance, “la mise en œuvre des garanties conformément aux dispositions contractuelles, et le versement des indemnités dues au titre des garanties souscrites”, sans autre précision.
Si l’appréciation de la validité du contrat d’assurance de prévoyance individuelle, conclu le 2 mai 2022 entre la compagnie AVIVA et [P] [U], constitue clairement l’objet principal de sa demande, les conséquences qu’elle entend en tirer se caractérisent par leur indétermination et leur imprécision.
Si l’on en croit les échanges épistolaires avant procès et les motifs décisoires des écritures, le différend concerne uniquement la prise en charge des mensualités de deux prêts bancaires ARKEA entre le 4 septembre 2023 et le 6 mars 2024 au titre de la garantie de l’incapacité temporaire de travail.
Bien que cette prétention, au demeurant non chiffrée, ne ressort pas de façon explicite des écritures en demande, au visa des articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile, il y a lieu de retenir qu’elle constitue l’objet accessoire du litige.
Aussi, après examen de la demande reconventionnelle en nullité du contrat (a), conviendra-t-il de se prononcer uniquement sur la prise en charge des mensualités de prêt bancaire, entre le 4 septembre 2023 et le 6 mars 2024, au titre de la garantie de l’incapacité temporaire de travail (b).
a) Sur la validité du contrat d’assurance du 2 mai 2022
L’article L. 113-8 du Code des assurances sanctionne de la nullité le contrat d’assurance souscrit sur la foi d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
Ce qui induit nécessairement le manquement de la part de l’assuré à l’obligation de contracter de bonne foi.
C’est cependant à l’assureur qu’incombe la charge de la preuve de la mauvaise foi dont il se prévaut pour refuser sa garantie à l’assuré, ce qui implique qu’il établisse à la fois le caractère intentionnel de la déclaration inexacte et la diminution de l’opinion qu’il pouvait se faire de l’objet du risque.
L’article L 113-9 du Code des assurances prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance et que, dans le cas où la constatation de l’inexactitude a lieu après sinistre, l’indemnité sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Au cas présent, il est acquis aux débats que :
— le 2 mai 2022, [P] [U] a répondu à un questionnaire de santé, tout en déclarant exacts les renseignements fournis et en reconnaissant que toute fausse déclaration, toute réticence intentionnelle de sa part entraînerait la nullité de l’assurance “AVIVA Digital Emprunteur” souscrite le jour même, conformément à l’article L. 113-8 du Code des assurances,
— le 21 décembre 2023, [P] [U] a adressé à l’assureur une attestation médicale d’incapacité de travail remplie par son médecin traitant, faisant état d’une constatation médicale le 25 juillet 2023 de néoplasie du rein gauche de type carcinome, à l’origine d’une prescription d’arrêt de travail à compter du 4 septembre 2023,
— le 27 mars 2024, la compagnie ABEILLE VIE, venant aux droits de AVIVA, a décliné sa garantie pour cause de “omission de déclarer tout ou partie de vos antécédents médicaux”, et plus précisément un syndrome dépressif apparu en 2004, “toujours en cours de suivi actuellement” qui aurait dû, selon elle, être mentionné dans les réponses aux questions 5,6 et 7.
Cela étant, l’inexactitude des réponses à ces trois questions, sauf à jouer sur les mots comme le fait la demanderesse, ne fait pas débat dans la mesure où le syndrome dépressif diagnostiqué en 2004, traité depuis sans discontinuer au moyen de l’administration d’un antidépresseur, constituait bien un “traitement médical” de plus de 21 jours, ayant nécessité la consultation d’un médecin au cours des douze derniers mois, faute de quoi elle n’aurait pas obtenu d’ordonnance pour l’antidépresseur qu’elle prenait.
Pour autant, la fausseté de ces trois réponses négatives ne suffit pas à soi seule à établir la mauvaise foi de l’assurée.
Encore faut-il que celle-ci ait cherché, par exemple, à se soustraire à de plus amples investigations de la part de l’assureur sur son état de santé, ou à payer une prime d’assurance moins élevée.
Ici l’assureur soutient que l’assurée ne pouvait, de bonne foi, passer sous silence le syndrome dépressif pour lequel elle était traitée de façon continue depuis 18 ans, sauf à avoir été animée par l’intention de le tromper sur son véritable état de santé, ce qui lui a permis de bénéficier de la garantie “sérénité”, à laquelle elle n’aurait pu prétendre si elle avait répondu exactement aux questions 5, 6 et 7.
[P] [U] réplique qu’elle a, en toute bonne foi, estimé que son syndrome “anxio-dépressif”, du fait qu’il n’était associé à aucun trouble psychiatrique, ne constituait pas une maladie et que la prescription d’un antidépresseur ne procédait pas d’un traitement médical au sens strict, et ce de plus fort que son état n’avait été à l’origine d’aucun arrêt de travail depuis 18 ans.
Ceci dit, le tableau des “troubles du psychisme” établi le 6 février 2024 à la demande du médecin conseil de l’assureur par le médecin traitant de madame [U], démontre l’absence de troubles de la personnalité, du comportement et de tous autres signes psychiatriques.
Le médecin traitant y mentionne également l’absence de suivi spécialisé et de retentissement sur ses activités professionnelles, et donc du moindre arrêt de travail, si bien qu’on peut faire crédit à l’intéressée d’avoir cru, de bonne foi, que son état de santé n’était pas “altéré” au sens de la définition de la maladie donnée par le contrat (p13/14) et que la prise en charge de sa dépression ne s’apparentait pas à un traitement médical.
Il convient également de relever que les trois questions, posées en termes généraux, ne portaient pas précisément sur les troubles du psychisme, ce qui fait que l’assurée a pu, sans intention de tromper l’assureur, considérer que l’absence de révélation du traitement de son état dépressif ne prêtait pas à conséquence sur l’appréciation du risque.
Enfin aurait-elle déclaré la prise de “[Adresse 3]” que cela aurait eu pour seul effet de la priver de toute prise en charge ayant pour origine sa dépression.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’omission et la déclaration inexacte caractérisent la mauvaise foi de l’assurée, et a fortiori l’intentionnalité exigée par l’article L. 113-8.
En outre, l’assureur convient que la révélation le 2 mai 2022 de la dépression aurait eu pour seule conséquence d’empêcher l’assurée de bénéficier de l’option “sérénité”, c’est-à-dire d’une prise en charge d’arrêts de travail en lien avec une affection psychique, sans pour autant soutenir que cette occurrence a eu pour conséquence de diminuer son opinion sur l’assurabilité d’autres pathologies.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’assureur en prononcé de la nullité du contrat d’assurance du 2 mai 2022.
Toutefois, sauf à faire fi des trois réponses inexactes, il y a lieu d’appliquer la réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 qui s’analyse ici en une demande subsidiaire implicite, sans qu’il soit nécessaire de rouvrir le débat pour instaurer le contradictoire, dans la mesure où il ne s’agit que de déduire des faits qui sont dans le débat, et sur lesquels les parties se sont expliquées, les conséquences juridiques qui en découlent (Code des assurances Dalloz 2024, note n° 24 “office du juge” sous L. 113-9).
Au cas présent, l’assureur explique que l’assurée aurait supporté une prime plus élevée pour prétendre à la garantie “sérénité” incluant la prise en charge des affections psychiques.
Par application de l’article L. 113-9, l’assureur ne sera donc tenu de s’exécuter qu’après abattement de la réduction en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque lui avait été complètement et exactement déclaré à la souscription.
b) Sur les conséquences de la validité du contrat
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de madame [U] de condamnation de la société ABEILLE VIE à mettre en œuvre ses garanties, dans les limites cependant de la réduction proportionnelle au taux de prime.
Étant toutefois précisé que la condamnation porte uniquement sur le versement par l’assureur, dans les conditions de l’article 4.2.1 de la police, des prestations incapacité temporaires de travail souscrites, en lien avec le diagnostic de néoplasie du rein posé le 29 juin 2023, et ce pour la période allant du 4 septembre 2023 au 6 mars 2024, moyennant bien entendu application de l’abattement proportionnel visé au paragraphe précédent.
Il convient dans ces conditions, de débouter la demanderesse de ses plus amples demandes tendant à obtenir le versement d’ “indemnités dues au titre des garanties souscrites”, dès lors que pour les raisons évoquées ci-dessus elle ne peut prétendre au bénéfice de l’option sérénité, ni au demeurant à des prestations dont le fait générateur reste pour l’instant virtuel.
***
[P] [U] ne justifie d’aucun élément susceptible de caractériser un préjudice moral, la ligne de défense de la compagnie d’assurances ne pouvant être considérée comme une atteinte injustifiée à son honnêteté et à son intégrité.
Il convient de la débouter par conséquent de ce chef de demande.
L’équité commande que la société ABEILLE VIE verse une indemnité de 2 000 € à Madame [U], par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, l’assureur supportera les entiers dépens, dont distraction au profit de Me [Localité 5].
La solution retenue et l’ancienneté du litige justifient le maintien de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ABEILLE VIE à payer à [P] [U] les indemnités dues au titre de la garantie “ incapacité totale de travail”, pour la période allant du 4 septembre 2023 au 6 mars 2024, dans les termes et conditions figurant au § 4.2.1 du contrat d’assurance prévoyance individuelle “AVIVA Digital Emprunteur”, moyennant application de l’abattement au titre de la réduction proportionnelle au taux de prime.
DÉBOUTE [P] [U] de ses plus amples demandes et notamment de celle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE la société ABEILLE VIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 5].
CONDAMNE la société ABEILLE VIE à payer à [P] [U] une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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