Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 févr. 2025, n° 23/12115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/12115 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 11]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023008763 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13)
de nationalité Française
dernière adresse connue : [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 29 novembre 2023,
DIT que la juridiction française est compétente pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaire et la loi française applicable,
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [G] [J], le divorce de :
[G] [J], né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13)
ET
[V] [F], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
(étant précisé que sur son acte de naissance étranger, le lieu de naissance est orthographié [O])
mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 29 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
;RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à madame [V] [F] le droit au bail concernant le bien sis [Adresse 16]
Mesures concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée exclusivement par la mère, [V] [F]
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère, [V] [F]
ACCORDE à [G] [J] un droit de visite libre et à défaut d’accord réglementé : les semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, à l’exception de la première partie des vacances les années impaires et de la seconde partie les années paires,
DIT que le passage de bras se fera sans contact entre les parents dans un lieu neutre, où la mère ou un tiers désigné par elle devra amener l’enfant et la récupérer à l’issue du droit de visite, à charge pour le père de venir y chercher l’enfant et l’y raccompagner, étant précisé que les horaires pourront être modifiés pour être conformes aux horaires d’ouverture de la structure
DESIGNE pour y procéder ARCHIPEL, [Adresse 7]
DIT que les deux parents devront ensemble ou séparément dès réception de la décision prendre contact avec les intervenants chargés d’organiser ces rencontres en appelant au 04.95.08.21.24
DITqu’un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de l’association désignée et chacune des parties avant l’exercice du premier passage de bras,
DIT que l’association rendra compte de la fréquence des visites et qu’elle adressera une attestation récapitulative au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties à l’issue de la période de six mois,
FIXE la part contributive de [G] [J] à payer à [V] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U], [B] et [P], à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [J], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), majeure, [B] [J], née le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône) , majeure, ET [P] [J], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [G] [J] à [V] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
Vu les plaintes produites aux débats, DIT qu’il ne pourra PAS être mis fin à l’intermédiation financière,
RAPPELLE que [G] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [F] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [G] [J] aux entiers dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 FEVRIER 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Minute
- Tapis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soie ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Machine ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Iran
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Document ·
- Identité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Logement ·
- Obligation essentielle ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Instance ·
- Vices ·
- Avocat
- Bois ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Exception d'incompétence ·
- Communication des pièces ·
- Adresses ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- León ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Stagiaire ·
- Personnes ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.