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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6WO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. HELLIO SOLUTIONS
C/
[P], [S], [L] [Z]
[H], [E], [C], [M] [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SELAS FIDAL – 2
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. HELLIO SOLUTIONS, (RCS [Localité 5] N° 749891214), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emma KOLBE de la SELAS FIDAL, avocats du barreau de TOURS
Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats du barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P], [S], [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Madame [H], [E], [C], [M] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00904 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6WO du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre du dispositif national des certificats d’économies d’énergie (CEE), mis en place par le Ministère en charge de l’énergie, M. [P] [Z] et Mme [H] [R] ont bénéficié d’une prime de 4307,80 € à verser par la S.A.S. HELLIO SOLUTIONS au titre de l’installation d’une pompe chaleur de type air/eau dans leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Soutenant avoir versé à tort deux fois le montant de la prime et du non remboursement du trop-perçu en dépit de courriers de relances et d’une mise en demeure du 3 mars 2025, la S.A.S. HELLIO SOLUTIONS a fait assigner en référé M. [P] [Z] et Mme [H] [R] selon actes de commissaire de justice du 12 août 2025 afin de solliciter le paiement :
— d’une somme provisionnelle de 4 307,80 € au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025,
— d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [P] [Z] et Mme [H] [R] cités selon actes conservés à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu.
A l’audience du 11 septembre 2025, la S.A.S. HELLIO SOLUTIONS indique que la demande principale a été réglée et maintient le reste de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale a été satisfaite après l’assignation et il convient de constater l’abandon de celle-ci.
M. [P] [Z] et Mme [H] [R] n’ayant réglé qu’après l’assignation, c’est bien sous la pression de cette procédure qu’elle a payé.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts, le simple retard de paiement ne faisant pas la preuve de l’existence d’une faute et d’un préjudice étant souligné que la situation résulte de l’erreur commise par la demanderesse. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En revanche, du fait du paiement après l’assignation, les défendeurs doivent être considérés comme la partie perdante et condamnés aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’erreur initiale de la demanderesse et du paiement intervenu dès l’assignation, il est équitable de dispenser les défendeurs du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’abandon de la demande principale par suite du paiement intervenu après l’assignation,
Dispensons M. [P] [Z] et Mme [H] [R] du paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [P] [Z] et Mme [H] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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