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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 févr. 2026, n° 26/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Février 2026
Dossier N° RG 26/01112 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKRJ
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 février 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [F] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 février 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [F] [X], notifiée à l’intéressé le 23 février à 16h30;
Vu le recours de M. [F] [X], né le 07 Novembre 1990 à UKRAINE, de nationalité Roumaine daté du 26 février 2026, reçu et enregistré le 26 février 2026 à 18h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 27 février 2026, reçue et enregistrée le 27 février 2026 à 10h34, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [X], né le 07 Novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [T] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue ukrainien déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nader AJOYEV, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [F] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [X] enregistré sous le N° RG 26/01112 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKRJ et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/01111 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
En l’espèce les moyens d’irrecevabilité développés sont inopérants dès lors que le registre contient la mention du recours formé devant le tribunal administratif le 24 février 2026 et que par ailleurs ce document n’a pas à comporter les diligences accomplies à l’encontre du consulat dès lors qu’aucune reconnaissance n’est intervenue, autrement dit dès lors qu’aucun consulat n’a répondu favorablement à la délivrance d’iun laissez-passer consulaire aucune mention ne doit donc pas être retranscrite sur le registre.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Le retenu argue que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que cette décision ne serait motivée que sur la menace à l’ordre public en omettant les garanties de représentation.
Le retenu estime que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé estime disposer d’une adresse stable au domicile, en l’occurrence chez sa compagne jusqu’à la dispute pour laquelle il n’est pas poursuivi et dorénavant chez son frère, traduisant des garanties de représentation solides, d’autant que depuis 2020 il a toujours travaillé.
SUR CE,
L’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, le représentant de l’Etat relève que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Or la juridiction de céans relève que l’intéressé justifie de documents d’identité en ce qu’il est de nationalité roumaine (bi national pour être né en Ukraine), qu’il a été en mesure de justifier d’une résidence dès lors qu’il a été interpellé à son domicile dans le cadre d’un conflit conjugal pour lequel il n’a pas été poursuivi, le concernant il s’agit d’une première garde à vue française depuis sa présence en France qui remonte à l’année 2019, l’intéressé déclare ses revenus salariés et paie des impôts, il n’a jamais dissimulé son identité par l’utilisation d’alias, il ne s’est jamais préalablement soustrait à une mesure d’éloignement, il bénéficie toujours d’un contrat de travail en cours de validité,
Dans ces conditions la décision litigieuse n’atteste pas suffisamment de la prise en compte par le Préfet de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi pour caractériser le risque de soustraction. Il n’y a pas par ailleurs de critère de menca à l’ordre public pertinent dès lors que l’intéressé n’a pas été poursuivi par le ministère public.
Aussi, la motivation de l’arrêté est insuffisante en soi, dès lors que le recours à l’assignation à résidence était envisageable.
Il convient, dans ces conditions, d’accueillir la contestation de l’arrêté de placement en rétention et de déclarer le placement en rétention irrégulier.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/01111 et celle introduite par le recours de M. [F] [X] enregistré sous le N° RG 26/01112 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKRJ ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [X] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [X] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X].
RAPPELONS à M. [F] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Février 2026 à 12 h 44 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 février 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01112 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKRJ – M. [F] [X]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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