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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 9 juil. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BILLEBAULT par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 25/00822
N° Portalis 352J-W-B7J-C6MT6
N° MINUTE :
Requête du :
06 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 12] (Géorgie)
Non comparant, représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [S] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20 novembre 2023, M. [I] [X] a fait assigner en dommages et intérêts pour liquidation tardive de sa retraite la [4] ([7]) devant le tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 21/14929). L’affaire a été distribuée à la 4e chambre civile, section 2.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, l’affaire a été redistribuée au pôle social. Par acte d’huissier du 6 janvier 2025, M. [X] a fait assigner la [7] devant la section 4 du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 25/822).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses écritures reprises oralement à l’audience M. [X] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 215-1 du code de la sécurité sociale, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger recevable son action,
— condamner la [7] à lui payer 489237,54 € en réparation du gain manqué subi du fait du retard pris dans la liquidation,
— condamner la [7] à lui payer 10000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner la [7] aux dépens et à lui payer 2700 € au titre des frais irrépétibles.
La [7] demande au tribunal, au visa des articles R. 351-34, R. 351-37, R. 142-1, R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, la circulaire 2006/22, les articles 643, 112, 31, 73 à 75 du code de procédure civile, de débouter M. [X] de l’ensemble de sa requête, car irrecevable et infondée.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
La [7] expose notamment que :
— M. [X] n’a déposé sa demande de retraite sur un formulaire réglementaire que le 29 mars 2022 ;
— son dossier a été instruit et il a été informé qu’il ne pouvait bénéficier de sa retraite qu’à compter du 1er avril 2022, ce à quoi il a opté ;
— le 2 décembre 2022, une notification de retraite avec surcote à compter du 1er avril 2022 lui a été adressée ;
— le 11 décembre 2023 l’assuré a demandé par l’intermédiaire de son conseil un rappel de 33 mensualités de retraite, des dommages et intérêts et un remboursement de frais d’avocat ;
— le 26 septembre 2023 le service lui a répondu que le point de départ de sa retraite avait été fixé compte tenu de la date de sa demande et qu’il pouvait saisir la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([8]) en cas de désaccord ;
— M. [X] n’a saisi ni la [8] ni le médiateur de la [7] ;
— une demande effectuée sur un imprimé réglementaire est la première condition de recevabilité ;
— M. [X] n’a pas saisi la [8] dans les 4 mois suivant la notification de décision du point de départ de sa pension de retraite le 2 décembre 2022 et est donc irrecevable.
M. [X] expose notamment que :
— il a déposé en décembre 2018 une demande de pension de retraite sur le site internet www.info-retraite.fr pour un versement à compter du 1er juillet 2019 ;
— il a effectué de multiples relances auprès de la [7] et a été orienté vers de multiples caisses régionales qui lui toutes opposé une fin de non-recevoir sans fondement ;
— il n’est nullement tenu de saisir la [8] préalablement à une demande indemnitaire ;
— c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique.
Sur ce,
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Néanmoins, si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle.
En outre, s’agissant d’un recours de droit commun, la prescription quinquennale est applicable.
En l’espèce, l’action indemnitaire de M. [X] n’avait pas à être précédée d’un recours auprès de la [8].
M. [X] reproche une faute commise en 2019 et a assigné pour la première fois le 20 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal de droit commun.
L’action de M. [X] est donc recevable.
SUR LE FOND
Sur des demandes au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice moral
M. [X] expose notamment que :
— la [7] a mis 5 ans pour traiter sa demande et liquider sa retraite puisqu’il avait déposé un dossier complet le 1er juillet 2019 ;
— le retard de traitement de la situation de M. [X] n’est imputable qu’à la [7] ;
— à aucun moment la [7] ne l’a informé sur la législation de l’assurance vieillesse ;
— à aucun moment, constatant les difficultés que l’assuré avait pour réaliser ses démarches, la [7] n’a pris soin de lui adresser une information et un conseil clair pour obtenir la liquidation de sa pension ;
— il résulte des fautes commises par la [7] un retard d’indemnisation de 33 mois, entre le 1er juillet 2019 et le 1er avril 2022 ;
— il s’est trouvé sans pension de retraite durant trois ans et a dû utiliser son épargne, outre de nombreux tracas, une perte de temps importante et la frustration de n’avoir pu aider ses enfants financièrement, d’où il résulte un préjudice moral.
La [7] expose notamment que :
— M. [X] n’a transmis à la [7] que le 29 mars 2022 sa demande réglementaire de retraite, ce qui implique un point de départ au 1er avril 2022 au plus tôt ;
— le 13 août 2021, la [Adresse 6] avait adressé à M. [X] un relevé de carrière et le 25 septembre 2021 elle lui avait adressé un formulaire de demande réglementaire de retraite qui n’a pas été retourné ;
— en toute occurrence, le 1er juillet 2019, M. [X] n’avait pas atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
— la pension de retraite mensuelle allouée à M. [X] au titre du régime général est de 1776,62 € brut, elle est distincte de la retraite complémentaire ;
— M. [X] n’a pas fait preuve de diligence à l’égard des organismes de retraite.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail :
1° Enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général. Elles liquident et servent les pensions résultant de ces droits. Elles informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse ;
2° Interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ;
3° Mettent en œuvre les programmes d’action sanitaire et sociale définis par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-2 et L. 222-4 ;
4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;
4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ;
5° Peuvent assurer les tâches d’intérêt commun aux caisses de leur circonscription.
Les circonscriptions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret ».
L’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
La [5] [Localité 11] a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l’étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [7] et par M. [X] que ce dernier n’a pu faire sa demande de retraite dans la forme requise, car il demeurait à l’étranger et avait en conséquence des problèmes pour se connecter à [9] et pour recevoir son courrier.
Il n’incombe pas à la [7] de palier les inconvénients d’une résidence à l’étranger de l’assuré.
Il incombait à M. [X] de revenir en FRANCE pour faire ses démarches ; ou de mandater un tiers fiable et de confiance résidant en FRANCE pour ce faire.
D’ailleurs, dans le courriel du 8 mars 2022, la [7] écrit à M. [X] :
« ci-joint un formulaire de demande de retraite à compléter et joindre pièces justificatives obligatoires (voir notice). Peut-être faut-il l’envoyer par courrier en France avec « accusé de réception » par l’intermédiaire de votre sœur ? ».
La [7] est donc allée au-delà de son devoir d’information, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée.
En l’absence de faute de la [7], les demandes indemnitaires de M. [X] seront rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la M. [X], partie perdante.
La demande de M. [X] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action indemnitaire de M. [I] [X] à l’encontre de la [4] ([7]) ;
DEBOUTE M. [I] [X] de sa demande à l’encontre de la [7] de dommages et intérêts pour un montant de 489237,54 € au titre d’un préjudice financier ;
DEBOUTE M. [I] [X] de sa demande à l’encontre de la [7] de dommages et intérêts pour un montant de 10.000 € au titre d’un préjudice moral ;
DEBOUTE M. [I] [X] de sa demande à l’encontre de la [7] pour un montant de 2700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/00822 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6MT6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [X]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
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