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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 janv. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ Société FLOA, COFIDIS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Société FRANFINACE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00148 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTK
N° MINUTE :
25/00011
DEMANDEUR :
[U] [E]
DEFENDEURS :
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société FLOA
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société FRANFINACE
S.A. COFIDIS
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
9 ALLEE RUE ALIBERT
75010 PARIS
représenté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-013953 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société FLOA
CHEZ CSS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINACE
59 AVENUE DE CHATOU
92853 RUEIL MALMAISON
non comparante
S.A. COFIDIS
SERVICE SURENDETTEMENT
01 RUE DU MOLINEL
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [U] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 82 mois en retenant une mensualité de 163 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 15 février 2024 à Monsieur [U] [E] qui les a contestées le 29 février 2024.
Après un renvoi notamment ordonné afin que les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS soient convoquées, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [U] [E], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que ses dettes auprès des sociétés FRANFINANCE et COFIDIS soient ajoutées aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers. Il a été autorisé à justifier en cours de délibéré de sa situation et des sommes dues aux sociétés FRANFINANCE et COFIDIS, ce qu’il a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 15 février 2024 de sorte que le recours en date du 29 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [E] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] perçoit un salaire mensuel moyen de 1949 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 271,07 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [U] [E] paie un loyer (360,83 euros) et des contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs vivant à l’étranger (470 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1696,83 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [E] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 252,17 euros. Ainsi, Monsieur [U] [E] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
Les pièces envoyées par Monsieur [U] [E] à la commission de surendettement des particuliers et à la juridiction établissent qu’il doit la somme de 1783,98 euros à la société COFIDIS et la somme de 2230,57 euros à la société FRANFINANCE. En l’absence de tout élément produit par ces sociétés, il convient de fixer leurs créances aux sommes reconnues par le débiteur sur le fondement de l’article L. 733-12 de la consommation.
La situation de surendettement de Monsieur [U] [E] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [E], la créance de la société COFIDIS à la somme de 1783,98 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [E], la créance de la société FRANFINANCE à la somme de 2230,57 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [U] [E] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [U] [E] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [U] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [U] [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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