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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4MO Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 11 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Laurent DUZELET (postulant)
— Me Ingrid JOLY (postulant)
— Me Frédérique BARRE
— Me Nelly MACHADO
— Me Philippe REFFAY
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des expertises
Le onze Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 21], sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la Société OPM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
Société ORL ARNAS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 799 669 783, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. BOUNIC, immatriculée au RCS de LYON sous n° 898 567 920, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. VICTORIA, immatriculée au RCS de LYON sous n° 897 439 691, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. AZEPLA ARNAS, immatriculée au RCS de LYON sous n° 893 277 095, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. STOMATO ARNAS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 900 379 405, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. SPORT SANTE ARNAS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 897 995 486, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. SECADOC, immatriculée au RCS de LYON sous n° 893 842 237, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. VISIOPOLE IMMO, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 900 993 924, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. JPSLON, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 889 763 389, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. DE LAVALETTE PODOLOGIE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 888 653 276, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. STRUCTURE DE PORTAGE II (SCI GASTRO-ENTEROLOGIE AR NAS), immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 910 824 812, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
S.C.I. DECIBELS CALADOIS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 895 188 886, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 332, substitué par Me LAVIROTTE
DÉFENDEURS :
S.A.S GSE, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 488.862.368, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. ALPHA ENERGIE, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous n° 488 400 649, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, avocat postulant, substitué par Me PINET, Me Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2300
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°834157513, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, immatriculée au RCS d’ANNECY sous n° 351 812 698, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 42, substitué par Me ALTSCHUL
S.A.R.L. APSIDE ARCHITECTURES, immatriculée au RCS de ROMANS sous n° 448 090 936, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 42, substitué par Me ALTSCHUL
S.C.S. CARRIER FRANCE Immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°901765 636, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 715
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous n° 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) de la SAS GSE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON – Toque 2474, avocat plaidant, substitué par Me BALTHAZARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous n° 775 652 126, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) de la SAS GSE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON – Toque 2474, avocat plaidant, substitué par Me BALTHAZARD
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous n° 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ALPHA ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY &ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON – Toque 16, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous n° 440 048 882, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ALPHA ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY &ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON – Toque 16, avocat plaidant, substitué par Me GIROUD
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 Septembre 2025 et renvoyée au 22 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL ARNAS ont chacune acquis un lot au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13]. Cet immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » a été créé.
Diverses sociétés sont intervenues pour la construction de cet ensemble immobilier ;
La SAS GSE, en qualité de maître d’œuvre,La SARL APSIDE ARCHITECTURES en qualité d’architecte,La SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé,La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique,La SAS ALPHA ENERGIE, pour le lot climatisation, ventilation et chauffage (ci-après le lot CVC),La SCS CARRIER France en tant que fournisseur du lot CVC.
Le procès-verbal de réception de l’ouvrage a été dressé le 12 juillet 2024, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] » a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment relatifs au lot CVC : des dysfonctionnements du chauffage collectif, une surchauffe dans certaines salles, des dysfonctionnements au niveau de la climatisation, voire des fuites.
Par courrier en date du 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 20] » a mis en demeure la SAS GSE, la SAS ALPHA ENERGIE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL APSIDE ARCHITECTURES de procéder à la levée des réserves.
Suivant actes de commissaire de justice des 4, 7 et 8 juillet 2025, la SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] II » ont fait assigner la SAS GSE, la SAS ALPHA ENERGIE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL APSIDE ARCHITECTURES, la SCS CARRIER France, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Les demandeurs sollicitent encore de statuer sur les dépens et de réserves les frais irrépétibles.
Suivant actes de commissaire de justice des 10 et 11 juillet 2025, la SARL ORL ARNAS a fait assigner la SAS GSE, la SAS ALPHA ENERGIE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL APSIDE ARCHITECTURES, la SCS CARRIER France, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin de déclarer communes et opposables à la SARL ORL ARNAS les opérations d’expertises qui seront ordonnées dans le cadre du premier dossier, de statuer sur les frais d’expertise et sollicite de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 10 septembre 2025 et ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/123. L’affaire a en outre été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025 pour la mise en état du dossier.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL ARNAS ont maintenu leurs demandes énoncées dans les assignations et ont également sollicité que soient déboutées les compagnies MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mises hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SAS GSE a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves et sollicite de réserver les dépens.
La SAS ALPHA ENERGIE a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que les dépens soient réservés.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 et demande à être mise hors de cause, n’étant intervenu sur le chantier qu’en qualité de coordonnateur Sécurité et protection de la santé (SPS), en vue de prévenir les risques liés à la coactivité de plusieurs entrepreneurs, de sorte que son intervention est sans lien avec les désordres dénoncés.
La SARL APSIDE ARCHITECTURES a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 aux termes desquelles elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SCS CARRIER France sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite de statuer sur les dépens.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur de la SAS GSE, sollicitent le bénéfice de leur conclusion régulièrement notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 aux termes desquelles elles sollicitent de les mettre hors de cause en leur qualité d’assureur dommage ouvrage, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en leur qualité d’assureur CNR et de condamner la SARL ORL ARNAS aux dépens.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la SAS ALPHA ENERGIE sollicitent d’être déclarées recevables à intervenir volontairement aux débats et de statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise formulée et sur les dépens.
Assignée à personne morale, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION n’était ni comparante, ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire :
En vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu de l’article 327 dudit code, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ALPHA ENERGIE sollicitent d’intervenir volontairement à l’instance.
En leur qualité d’assureur, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSRUANCES MUTUELLES démontrent un lien suffisant avec la présente instance, de sorte que leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « La Passerelle II », la SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL ARNAS justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. En effet, les demandeurs versent aux débats le procès-verbal de livraison des travaux en date du 12 juillet 2024 ainsi qu’un rapport des réserves qui fait état notamment de réserves au niveau de la plomberie et du lot CVC (pièce n°4). Plus précisément, ce rapport indique que le chauffage dysfonctionne, que le calorifuge est manquant au niveau des réseaux d’évacuation du rez-de-chaussée, que certains points d’eau ne fonctionnent pas, qu’il existe des infiltrations d’eau, par exemple dans les WC du second étage, ou encore des infiltrations d’eau dans les pièces de podologie (pièce n°4).
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause en leur qualité d’assurance dommages-ouvrages de la SAS GSE, maître d’œuvre. En effet, les demandeurs n’ont pas attendu l’expiration du délai de soixante jours, conformément à l’article L.242-1 du code des assurances pour connaître la décision des compagnies SA MMA IARD quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Par conséquent, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur dommages ouvrages de la SAS GSE, seront mises hors de cause. Elles resteront néanmoins dans la cause en leur qualité d’assureur CNR de la SAS GSE.
En ce qui concerne la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, les demandeurs ne justifient pas du lien de causalité entre le coordinateur sécurité et protection de la santé et les désordres allégués, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL ARNAS disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL ARNAS le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL ARNAS.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ALPHA ENERGIE ;
METTONS hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assurance dommages-ouvrages de la SAS GSE ;
METTONS hors de cause la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise à l’égard des autres parties défenderesses ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
Adresse : [Adresse 16]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mobile : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 25]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 22], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 13] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 4 000 euros (quatre MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 21] », la SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL ARNAS à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 19] II », la SCI BOUNIC, la SCI VICTORIA, la SCI AZEPLA ARNAS, la SCI STOMATO ARNAS, la SCI SPORT SANTE ARNAS, la SCI SECADOC, la SCI VISIOPOLE IMMO, la SCI JPSLON, la SCI DE LAVALETTE PODOLOGIE, la SCI STRUCTURE DE PORTAGE II, la SCI DECIBELS CALADOISE et la SARL ORL ARNAS ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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