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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 3 nov. 2025, n° 24/08186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08186 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025
N° RG 24/08186 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XH
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5527 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/08186 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7XH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu la demande en divorce du 9 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DECLARE les jurdictions françaises compétentes pour connaître du présent litige ;
DECLARE la loi française applicable pour connaître du présent litige ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[V] [O] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
et de
[M] [J], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (Turquie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989, au consulat général de Turquie de [Localité 11] – acte retranscrit le 12 juin 2008 par officier d’état civil de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [V] [O] et M. [M] [J]détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 9 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V] [O] et M. [M] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [V] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONSTATE que Mme [V] [O] renonce à demander le bénéfice d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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