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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 19 août 2025, n° 24/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/317
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 19 Août 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. MANUFACTURE NANTAISE DE CYCLES MODERNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire GAUDIN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 06 Septembre 2024
Date de la convocation : 09 Octobre 2024
A l’audience du : 28 Février 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Délibéré au : 19 Août 2024
N° RG 24/02962 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIXW
copies délivrées aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 26 janvier 2021, M. [B] [C] a commandé auprès de la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes la fabrication d’un vélo sur mesure pour la somme de 5 000 euros TTC intégralement acquittée par virement en date du 28 janvier 2021.
Le vélo n’a jamais été livré à M. [B] [C].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, M. [B] [C] a mis en demeure la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes de restituer la somme de 5 000 euros.
Le 15 juin 2023, un constat de carence de tentative préalable de conciliation été dressé.
Par requête en injonction de payer, M. [B] [C] a demandé la condamnation de la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes au paiement de la somme de 5 000 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 19 juillet 2024 par tribunal judiciaire de Nantes et signifiée à personne le 7 août 2024.
La SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2024.
Suivant ses dernières demandes développées au cours des débats, M. [B] [C] demande au tribunal de condamner la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes à payer les sommes de :
5 000 euros au titre de l’acompte versé
560 euros au titre des pièces supplémentaires achetées
140 euros au titre des frais de déplacement.
Il fait valoir qu’un accord amiable a été mis en place entre lui et la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes aux termes duquel cette dernière devait livrer le vélo le 28 mars 2025 ce qui n’a pas eu lieu. Il ajoute avoir reçu la somme de 1 595 euros en paiement de la part de la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes. Il souligne avoir laissé suffisamment de temps à la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes pour honorer la commande, en vain alors que plus de 4 ans se sont écoulés depuis la commande. Il précise ne pas avoir de factures concernant les pièces achetées s’agissant de pièces d’occasion.
En réplique, la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes rappelle avoir versé la somme de 1 595 euros afin de prouver sa bonne foi.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne le 7 août 2024. L’opposition a été effectuée le 6 septembre 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes, son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes s’est engagée à réaliser un vélo sur mesure pour M. [B] [C] pour la somme de 5 000 euros.
Si M. [B] [C] a exécuté son obligation contractuelle en payant intégralement le prix tel n’est pas le cas de la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes qui, en dépit de relances, mise en demeure, tentative de conciliation, pourparlers etc. et quatre ans et demi après la conclusion du contrat n’a toujours pas livré le vélo comme prévu.
Certes les échanges de courriels entre les parties qui sont produits aux débats illustrent que le vélo est en cours d’achèvement (demeure un problème de peinture et d’une pièce qui n’a pas été livrée) et que M. [P] [D], gérant de la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes fait son maximum pour assurer l’existence de sa société pour autant, la livraison du vélo prévue en cours de procédure contentieuse, en mars 2025, n’a toujours pas eu lieu à la date de l’audience du 1er juillet 2025.
Le manquement de la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes à son obligation contractuelle est absolument patent.
Ainsi, sur la somme de 5 560 euros sollicitée à titre principal par M. [B] [C], la somme de 1 595 euros a été versée par la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes.
Par conséquent, la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes sera condamnée à payer à M. [B] [C] la somme de 3 965 euros.
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. [B] [C] la somme de 140 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes à payer à M. [B] [C] la somme de 3 965 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes à verser à M. [B] [C] la somme de 140 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Manufacture Nantaise de Cycles Modernes aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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