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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
53D Minute N°
N° RG 23/00475 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [W] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 29 septembre 2016 et acceptée le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a accordé à Monsieur [Z] [F] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros au taux nominal annuel de 2,073 % remboursable en 60 mensualités, et faisant suite à deux autres prêts consentis par la même banque au même emprunteur.
Ce prêt a fait l’objet d’un réaménagement pour être prolongé jusqu’au 5 juillet 2026.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, et au moyen que celle-ci n’avait pas respecté son obligation de mise en garde, à lui payer la somme de 10641 € de dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025, et mise en délibéré au 29 août 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 octobre 2025 afin que les parties présentent leurs observations sur la requalification envisagée du fondement de l’action sur les articles L 312-14 et L 341-2 du code de la consommation.
Après un renvoi ordonné à la demande de la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [F], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses écritures, par lesquelles il a réitéré ses demandes initiales ; a réclamé subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] et, en conséquence, la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 641 € avec intérêts au taux légal depuis leur versement et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ; et a prétendu en tout état de cause à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3], représentée par son conseil, a conclu au débouté, et à la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°3 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d’une fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), dont le contenu est précisé en annexe de l’article R 312-5 du même code.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code fixent la sanction encourue par le prêteur en cas de manquement à ces obligations légales, à savoir la déchéance, en tout ou partie, de son droit aux intérêts contractuels.
Ces dispositions spéciales, qui prévoient expressément la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction qui, en étant modulable dans son principe et dans son montant, est en outre de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, excluent l’application cumulée avec des dommages et intérêts ayant pour fondement le régime général de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le prêt litigieux, conclu à la suite de deux autres prêts consentis par le même prêteur au même emprunteur, a porté le taux d’endettement de ce dernier à près de 50 % alors que ses revenus étaient alors de 1268 € mensuels.
Un tel niveau de ressources étant modeste au regard du coût de la vie, le taux d’endettement produit par le nouveau prêt était de nature à créer un risque significatif sur la situation financière de Monsieur [Z] [F].
A cet égard, le fait qu’il ne se soit pas trouvé en défaut de paiement ne signifie pas qu’il n’ait pas souffert de son taux d’endettement, et les pièces qu’il verse démontrent au contraire qu’il a dû avoir recours aux aides publiques afin de subvenir à ses besoins tout en honorant les échéances des prêts souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 2].
De la même façon, le fait que ses difficultés financières aient été majorées par sa séparation d’avec sa compagne est sans incidence, voire confirme la fragilité de ses finances au moment de la conclusion du prêt litigieux, ne lui permettant pas de faire face à un changement de situation conjugale.
Enfin, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la remise de la FIPEN est insuffisante à satisfaire aux exigences du devoir d’explication précontractuel de l’organisme de prêt.
Dès lors, à défaut de justifier avoir rempli cette obligation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 2] doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels, sans en revanche que Monsieur [Z] [F] puisse prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement du droit commun.
Ainsi, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] sera condamnée à restituer à Monsieur [Z] [F] la somme réclamée de 641 € au titre des frais et intérêts indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [Z] [F] la somme équitable de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU [Localité 3] au titre du contrat n°73089317497 conclu avec Monsieur [Z] [F] ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 2] à restituer à Monsieur [Z] [F] la somme de 641 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 2] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET [Localité 2] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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