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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/01009 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MNVW
En date du : 22 mai 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 20], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [M] [A], né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [B] [N] [L] [A], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [A] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [A], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory NAILLOT – 0178
Me Philippe NEWTON – 0301
CCC à Me [P] [D] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[O] [A] est décédée le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder :
son fils [M] [A],son fils [H] [A],les trois enfants de son fils [E] [A], prédécédé en [Date décès 15] 2010 : [F] [A], [B] [A] et [X] [A].
Le 23 juillet 2021, un procès-verbal d’ouverture, de description et de dépôt de testament olographe de [O] [A] a été dressé par Me [U] [W], notaire.
Un projet d’acte de notoriété et un projet de déclaration de succession ont été dressés par Me [U] [W], notaire, qui n’ont pas obtenu l’accord des héritières réservataires [F], [B] et [X] [A].
C’est dans ces conditions que, par actes du 8 et du 11 [Date décès 15] 2023, et du 2 février 2024, [H] et [M] [A] ont assigné [F], [B] et [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [O] [A].
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 28 janvier 2025 par RPVA auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] et [M] [A] demandent au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Madame [O] [A],
DESIGNER tel notaire pour procéder auxdites opérations,
DESIGNER l’un des Magistrats du siège pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
JUGER qu’en cas d’empêchement des Juge ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
CONDAMNER solidairement les requises à payer aux requérants la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Maître Régis NALBONE qui y a pourvu sur son affirmation de droit suivant l’article 696 du code de procédure civile.
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 14 janvier 2025 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [X] et [B] [A] demandent au tribunal de :
JUGER que Madame [X] [V] et Madame [B] [A] ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de liquidation de partage de la succession de Madame [O] [A] ;
DEBOUTER les requérants de leur demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens en frais privilégiés de partage.
*
[F] [A] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 13 février 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En conséquence, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, et en raison de l’échec des opérations amiables, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison des décès de [O] [A].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Maître Régis NALBONE qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision résultant du décès de [O] [A] ;
DESIGNE Maître [P] [D], notaire AU [Localité 12] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
*
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers [17] et [10], la [11] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [17], à la [11], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [14];
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Maître Régis NALBONE qui y a pourvu sur son affirmation de droit ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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