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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE situé [ Adresse 2 ], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] ( IRLANDE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00915 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIL3
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRLANDE)
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE situé [Adresse 2]
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d’Elodie PFEFFER auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre signée électroniquement le 26 mai 2023, la SA BNP PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a accordé à M. [B] [N] un prêt personnel d’un montant de 15000 euros remboursable sur une durée de 84 mois par mensualités de 215.55 euros hors assurance au taux fixe de 5.5% l’an.
Par exploit d’huissier remis à personne le 19 mars 2025, la Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée après que le juge a soulevé d’office divers moyens de déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 7 novembre 2025, la Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED reprenant oralement son assignation, demande au juge au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 du code de la consommation, de :
— condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 15 905.33€ augmentée des intérêts au taux de 5.5% l’an à compter du 5 septembre 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour chaque année entière,
— subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 15 905.33€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, condamner M. [B] [N] aux dépens et à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, la Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED se prévaut d’un acte de cession de créance et relève que les manquements de M. [B] [N] à son obligation de remboursement, ont conduit la banque à prononcer la déchéance du terme le 5 septembre 2024.
La Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a précisé ne pas avoir de pièces complémentaires en réponse aux moyens soulevés d’office.
M. [B] [N] régulièrement cité à sa personne puis avisé par tous moyens de la date de renvoi, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’action a été engagée moins de deux ans après la souscription du crédit, elle est donc nécessairement recevable.
Par ailleurs, la Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le bordereau de cession établissant la cession à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de la créance détenue sur M. [B] [N].
Sur la demande en paiement de la Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit a été signé électroniquement le 26 mai 2023 et les fonds ont été débloqués le 5 juin 2023.
Par conséquent, M. [B] [N] était tenu d’une obligation de paiement des échéances contractuellement convenues.
Or, l’analyse de l’historique des réglements fait ressortir que le dernier versement par carte bancaire est intervenu le 17 janvier 2024 régularisant l’échéance de novembre 2023.
La charge de la preuve des paiements pesant sur l’emprunteur, c’est à M. [B] [N] de rapporter la preuve de ses paiements s’il veut faire échec à l’action en paiement. Or il n’a pas comparu.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat litigieux prescrit que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une lettre de mise en demeure pour non paiement à bonne date de toute somme au titre du présent contrat.
La Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de l’envoi en recommandé d’un courrier de mise en demeure le 12 août 2024, lettre qui a été présentée le 16 août 2024 puis retirée le 24 août 2024.
Selon les termes de ce courrier, M. [B] [N] était invité à régulariser la situation sous 10 jours.
A défaut, M. [B] [N] était informé de ce qu’il s’exposait à la déchéance du terme c’est à dire à l’obligation de régler immédiatement l’intégralité du capital restant dû et les indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
M. [B] [N] sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements, n’ayant pas régularisé la situation, la résiliation de plein droit est donc régulièrement intervenue le 5 septembre 2024.
— Sur les sommes dues :
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt conformément aux clauses du contrat.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent en produisant notamment :
— la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16), étant observé qu’il y a lieu de justifier de la fiche de solvabilité (L312-17) laquelle doit être corroborée par les pièces justificatives, le montant du crédit étant supérieur à 3000 euros (R312-8)
— la preuve d’une consultation du FICP antérieurement à la conclusion du contrat de prêt (L316-16).
Or, la pièce 4 constituée de deux feuillets des 7 octobre 2024 et 8 octobre 2024, si elle évoque une consultation du ficp ne la date pas de sorte qu’il est impossible de déterminer si cette consultation est antérieure à la souscription du contrat et en tout état de cause au déblocage des fonds.
Par ailleurs, la fiche de dialogue n’est pas versée au débat et aucune pièce ne permet de s’assurer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est livrée à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED doit donc être déchue du droit aux intérêts à compter de la date de la conclusion du contrat.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant emprunté et débloqué (15000€) et les règlements effectués par M. [B] [N] (1172.39€), soit la somme de 13 827.61€.
Sur les demandes accessoires :
M. [B] [N] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article 514 du code civil, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner au dispositif du présent.
PAR CES MOTIFS
La Première vice-présidente chargée des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l’offre de prêt personnel souscrite par M. [B] [N] le 26 mai 2023;
PRONONCE à l’encontre de la Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à la Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 13 827.61€ (treize mille huit cent vingt sept euros soixante et un centimes) ;
DIT QUE cette somme ne produira pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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