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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 11 sept. 2025, n° 22/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/00096 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4XG
N° MINUTE : 25/00125
AFFAIRE
[N] [G] épouse [R]
C/
[Z] [R]
DEMANDEUR
Madame [N] [G] épouse [R]
33, rue Rousselle
92800 Puteaux
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
11 Résidence Les Longues Raies
89, avenue Aristide Briand
95330 DOMONT
représenté par Me Camille MARTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 230
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [R] ont contracté mariage le 03 septembre 2016 devant l’officier d’état civil de Puteaux (Hauts de Seine), après contrat reçu le 22 avril 2016 par Maître [B] [D], notaire à Bezons (Val d’Oise), instaurant le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, [W] [R], né le 13 juillet 2018 à Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine).
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2021, Madame [N] [G] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 avril 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 février 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— ordonné une mesure d’enquête sociale,
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
— réservé le droit d’hébergement du père,
— dit que le père bénéficie d’un droit de visite simple pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires tous les dimanches de 09h à 18h,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 160 euros par mois à compter de la décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 19 juin 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 mars 2024BMP 668296528Ce sont les informations winci que j’ajoute mais que vous ne pouviez pas avoir !
, Madame [N] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [N] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— prononcer le divorce pour rupture du lien conjugal,
— ordonner la mention du dispositif de la décision en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 21 septembre 2018,
— juger que Madame [N] [G] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse et que Monsieur [Z] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son épouse,
— fixer un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
— fixer la résidence habituelle d'[W] au domicile de la mère,
— réserver le droit d’hébergement du père,
— fixer un droit de visite, à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de la mère, comme suit :
— pendant les périodes scolaires, trois dimanches par mois, les trois derniers dimanches du mois, de 09h à 18h, sauf pendant les périodes où la mère partira en congés ou en weekend avec son fils, pour se rendre dans la famille, chez des amis ou pour partager avec lui des activités ludiques ou culturelles, à la condition de prévenir le père au moins un mois à l’avance,
— pendant les vacances scolaires, dans les mêmes conditions,
— juger que si le père n’a pas exercé son droit la première heure, il sera censé y avoir renoncé,
— condamner Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [N] [G] la somme de 160 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, indexable, versée avant le 5 de chaque mois, et juger qu’elle sera due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études,
— juger que les prestations familiales non imputables sur les parts contributives et celles de la sécurité sociale seront perçues directement par le parent qui exerce l’autorité parentale et, en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision non conformes aux demandes de Madame [N] [G],
— condamner Monsieur [Z] [R] à verser à Madame [N] [G] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [Z] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,
— juger que Madame [N] [G] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— juger la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— déclarer recevable la proposition que Monsieur [Z] [R] a formulée sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 21 septembre 2018,
— juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
— juger que Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— débouter Madame [N] [G] de sa demande de réserve du droit d’hébergement et de ses demandes relatives au droit de visite du père,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [R] selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire : droit de visite simple tous les dimanches de 09h à 18h, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le reconduire au domicile de l’autre parent,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [Z] [R] doit verser à Madame [N] [G] à la somme de 160 euros par mois,
— condamner Madame [N] [G] aux dépens,
— débouter Madame [N] [G] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 28 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 11 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 14 décembre 2021.
Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [G] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis le 21 septembre 2018 donc depuis plus d’un an lors de l’assignation en divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux époux, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [N] [G] déclare dans ses écritures qu’elle ne demande pas à user du nom de son époux suite au prononcé du divorce. Monsieur [Z] [R] ne formule aucune demande à ce titre.
Le principe légal allant dans ce sens, il convient de dire que Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [R] reprendront l’usage de leur nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu’ils ne pourront plus faire usage du nom de leur conjoint pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [R] demandent tous deux que l’effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 21 septembre 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de fixer la date des effets du divorce au 21 septembre 2018.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Monsieur [Z] [R] indique qu’il entend révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’il a pu consentir à son conjoint. Cette volonté sera constatée au sein du dispositif de la présente décision.
En l’absence de volonté contraire de Madame [N] [G], il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition de l’enfant :
L’enfant [W] n’étant pas en âge de discernement, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu en application de l’article 388-1 du code civil.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, tel que déjà constaté au stade des mesures provisoires au regard des mentions de l’acte de naissance de l’enfant.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [R] sollicitent tous deux la fixation de la résidence habituelle d'[W] au domicile de sa mère, mesure identique à celle ordonnée au titre des mesures provisoires.
[W] vit avec sa mère depuis la séparation de ses parents le 21 septembre 2018, alors qu’il était âgé de deux mois. La poursuite de la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère est préconisée à l’issue de l’enquête sociale, qui a souligné que Madame [N] [G] est une mère attentive, investie et soucieuse de son enfant.
Il sera statué en ce sens dès lors qu’il s’agit de la pratique des parents depuis le plus jeune âge de l’enfant, qu’ils s’accordent pour poursuivre cette organisation et que celle-ci apparaît conforme à l’intérêt de l’enfantBMPtb
.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Madame [N] [G] propose un droit de visite du père s’exerçant en période scolaire et pendant les vacances, les trois derniers dimanches de chaque mois de 09 heures à 18 heures et sollicite que son droit d’hébergement soit réservé. Elle s’oppose à l’octroi d’un droit d’hébergement au père en raison des conditions d’hébergement et de difficultés psychologiques non traitées résultant de consommation de produits stupéfiants.
Monsieur [Z] [R] sollicite que lui soit attribué un droit de visite simple tous les dimanches de 09 heures à 18 heures en période scolaire et un droit de visite et d’hébergement dit classique pendant les vacances scolaires. Il indique que la mère a toujours refusé que leur enfant dorme à son domicile malgré ses demandes. Il déclare être présent et avoir régulièrement exercé son droit de visite, précise qu’il vit avec sa mère et qu’il peut accueillir son fils.
Ainsi, les parents s’accordent partiellement, sur le principe de l’octroi au père d’un droit de visite simple en période scolaire le dimanche de 09 heures à 18 heures, seule la fréquence et les modalités étant distincts.
Dans le cadre de l’enquête sociale, dont le rapport a été rendu le 12 juin 2023, Monsieur [Z] [L] a fait part de son attachement envers son fils et de son souhait de maintenir le lien avec lui. Auprès de l’enquêtrice, le père a varié dans ses souhaits d’organisation de son droit de visite et d’hébergement, indiquant vouloir accueillir son fils tous les week-ends avant de déclarer vouloir maintenir l’organisation actuelle. L’enquêtrice a noté que le père n’a pas répondu à un certain nombre de ses demandes et messages et qu’il s’est montré à la limite de l’agressivité lorsqu’elle l’a questionné sur ces éléments non transmis. S’agissant du logement, il est apparu négligé, avec une forte odeur de fumée. Une chambre venait d’être aménagée pour [W]. L’enquêtrice a relevé qu’au domicile paternel, [W] a échangé naturellement avec son père mais à distance. L’état de santé du père est questionné, tant s’agissant de la consommation de produits stupéfiants qu’il n’a ni infirmée ni confirmée, que d’une éventuelle dépression.
Il a été préconisé à l’issue de l’enquête d’accorder un droit de visite au père trois dimanches par mois, pouvant être élargi lorsque l’enfant atteindrait 7/8 ans selon la situation du père.
Monsieur [Z] [L] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à 2022. Il n’a pas actualisé sa situation après l’enquête sociale.
Il convient de mettre en place une organisation permettant le maintien du lien entre le père et l’enfant de façon durable, à fréquence régulière, tout en prenant en compte les réserves émises aux termes de l’enquête sociale, non levées à ce jour.
S’agissant du droit d’hébergement, il convient de relever que le père a varié durant l’enquête sur ce souhait, déclarant initialement souhaiter en bénéficier avant d’indiquer à l’enquêtrice souhaiter le maintien de l’organisation actuelle sans droit d’hébergement. S’il sollicite dans le dernier état de sa demande l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires à hauteur de la moitié des vacances scolaires, cette demande apparaît prématurée dans la mesure où [W] est encore très jeune, n’a jamais dormi chez son père, et au regard des éléments relevés dans le cadre de l’enquête sociale quant aux conditions d’accueil (état négligé du logement, odeur de fumée, état de santé du père) sans qu’aucun élément n’ait été ultérieurement apporté par le père pour étayer sa demande et notamment démontrer une amélioration de ces conditions ou apporter des garanties sur son état de santé.
Au regard de ses éléments, il convient de maintenir la pratique actuelle se limitant à un droit de visite, qui est celle que connaît l’enfant depuis son plus jeune âge et qui est encore la plus conforme à ce jour à son intérêt, et de débouter le père de sa demande de droit d’hébergement durant les vacances scolaires.Auteur inJ’hésitais avec un DVH d'1 weekend pendant les vacances scolaires, pour une adaptation en douceur à l’hébergement chez le père. Je ne l’ai finalement pas retenu car le père n’a produit aucun élément postérieur à 2022 pour appuyer ses demandes, et qu’il avait également semblé renoncer au DVH pendant l’enquête sociale, questionnant donc sa véritable intention d’accueillir son fils plusieurs jours.
Et qu’un simple DV paraît conforme à l’intérêt de l’enfant qui n’a jamais dormi chez son père.
Ainsi, il sera octroyé au père un droit de visite simple les deuxième, troisième, quatrième et éventuelle cinquième dimanches de chaque mois de 09 heures à 18 heures, sauf lorsque Madame [N] [G] est en vacances avec l’enfant hors de la région Île-de-FranceAuteur inLa mère demandait « sauf congés ou weekends », mais je n’ai pas mis d’exception pour l’organisation de weekend car elle a un weekend fixe entier par mois avec son fils, et vu qu’il n’y a pas de DH, ça m’a paru important que la mère ne puisse pas faire « sauter » le DV du dimanche dès qu’elle part en weekend.
, selon les modalités fixées par le dispositif, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire.
Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [R] s’accordent sur le versement par le père d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant d’un montant de 160 euros par mois, montant sur lequel ils s’étaient déjà accordés au stade des mesures provisoires et qui avait été prononcé par le juge de la mise en état.
Il sera fait droit à cette demande, en l’absence de tout élément nouveau invoqué ou démontré, les dispositions actuelles demeurant conformes à l’intérêt de l’enfant, pour les motifs déjà retenus par le juge de la mise en état, auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposéBMPtb
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Il convient de rappeler qu’il ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales de trancher la question du bénéficiaire des prestations sociales liées à la charge de l’enfant, qui découle des déclarations effectuées quant à la résidence habituelle de l’enfant, et relève en cas de litige de la juridiction de sécurité sociale et de l’aide sociale.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Par ailleurs, la possibilité offerte par ce même article d’écarter la mise en place de l’intermédiation financière en cas d’accord entre elles sur ce point n’est pas applicable lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à la fixation d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, en l’absence de renonciation conjointe des parties au bénéfice de l’intermédiation financière, elle sera mise en place de plein droit.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, et eu égard à l’accord des parties pour dire qu’elles résident séparément depuis plusieurs années et à un souhait commun de divorcer, les dépens, incluant les frais de l’enquête sociale, seront supportés par moitié par les parties.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Madame [N] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il y a lieu de débouter Madame [N] [G] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 07 février 2023,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [W] ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le rapport d’enquête sociale,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Z] [R]
né le 03 août 1990 à Aïn El Hammam (Algérie)
et de Madame [N] [G]
née le 23 janvier 1992 à Paris (75)
mariés le 03 septembre 2016 à Puteaux (Hauts de Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 septembre 2018, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [Z] [R] et par Madame [N] [G] à l’égard d'[W] [R],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [N] [G],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Sauf meilleur accord des parents,
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile de la manière suivante :
— les deuxième, troisième, quatrième et le cas échéant cinquième dimanches de chaque mois de 09 heures à 18 heures, sauf lorsque Madame [N] [G] est en vacances avec l’enfant hors de la région Île-de-France, sous réserve pour la mère de respecter un délai de prévenance d’un mois auprès du père,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVEAuteur inJe n’ai pas bien compris si on réserve les DH, ou si on déboute le père de sa demande de DH ?
BMPL’un comme l’autre conviennent. On a tendance à utiliser le « reserve » qui est moins définitif et laisse toujours l’idée que c’est susceptible d’évolution, toutefois il est plus adapté quand nous n’avons aucune info sur le père ou aucune demande. En l’espèce donc comme on répond à une demande concrètement et précisément formulée on peut tout à fait utiliser « déboute ». Je le modifie en ce sens. Reserve n’est toutefois pas erroné, l’essentiel étant qu’une mention figure sur ce point au dispositif, notamment pour permettre l’appel
les droits d’hébergement du père,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 9 heures à 18 heures ;
FIXE à la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z] [R] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [N] [G], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er mars 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
CONDAMNE Monsieur [R] et Madame [G] aux dépens, chacun à hauteur de moitiéBMPPréférence pour cette formule qui « condamne » et permet une exécution plus certaine ;
,
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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