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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 18 nov. 2025, n° 23/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. QUICK UP, Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, S.A. LEROY MERLIN FRANCE, S.A. BPCE IARD, Société SELAFA MJA, Société CAIB ( Composants Architecturaux Industralisés pour le Bâtiment ), S.A.S. MIC INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/02037 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4S6
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [R], ès qualité de liquidateur de la société SK BATIMENT
défaillant
S.A.R.L. QUICK UP CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 5]
défaillant
Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. QUICK UP
[Adresse 15]
[Localité 5]
défaillant
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MIC INSURANCE
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Société CAIB (Composants Architecturaux Industralisés pour le Bâtiment)
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER : Sophie ARES, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 18 Novembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
M. [S] [P] a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Les travaux ont débuté en avril 2018.
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la société Quick’Up et la société Quick’Up Construction, assurées par la compagnie Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, pour le lot gros œuvre (murs et planchers),
— la société SK Bâtiment, sous-traitant de la société Quick’Up pour la réalisation des planchers, assurée par la société Mic insurance,
— la société Leroy Merlin pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures sur mesure,
— la société Caib, sous-traitante de la société Leroy Merlin pour la fabrication des menuiseries,
— la société Jln Bâtiment, sous-traitante de la société Leroy Merlin pour la pose des menuiseries, assurée par la SA Bpce Iard.
La réception du gros œuvre a eu lieu le 29 juin 2018 entre la société Quick’Up et son sous-traitant la société SK Bâtiment.
Les menuiseries ont été réceptionnées par M. [P], avec réserves le 3 août 2018.
M. [S] [P] s’est plaint de la qualité des prestations réalisées et a fait intervenir un expert technique qui a rendu un rapport relatif au gros-œuvre et aux menuiseries. La société Leroy Merlin a également diligenté une expertise amiable.
Par acte d’huissier en date des 16, 17 et 22 mai 2019, M. [P] a assigné en référé la SA Leroy Merlin ainsi que la société Quick’Up Construction et son assureur la société Aviva Assurances pour obtenir la désignation d’un expert. Par ailleurs par actes des 19 et 20 juin 2019, la Sa Leroy Merlin a assigné la SASU Caib et la SA BPCE Iard aux fins de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [J]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 février 2022.
Par actes signifiés les 10, 13, 17 et 23 février et 1er mars 2023, M. [S] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille, la SA Leroy Merlin, la société Quick’Up Construction, la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur RC décennale de la société Quick’Up Construction et prise en sa qualité d’assureur RC professionnelle et décennale de la société Quick’Up, la société Quick’Up, la SASU Caib, la société BPCE Iard, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] es qualité de liquidateur de la société SK Bâtiment et la société Mic Insurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [P] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1792-6 du code civil, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, et de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, de :
— débouter la société Bcpe Iard, la société Leroy Merlin, la société Abeille Iard & Santé, la société Caib de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions envers lui,
En conséquence :
• Sur la provision au titre des travaux de reprise de gros-oeuvre
— juger que l’obligation des sociétés Quick’Up / Quick’Up Construction / SK Bâtiment / Aviva France / Mic Insurance n’est pas sérieusement contestable,
— juger que M. [P] est fondé à solliciter la somme de 57.204 € TTC au titre des travaux de réfection concernant le gros œuvre,
En conséquence :
— condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Quick’Up, Quick’Up Construction, Aviva France, SK Bâtiment et Mic Insurance à lui verser la somme de 57.204 € TTC au titre des travaux de reprise du gros-œuvre,
— juger que la somme de 57.204 € TTC sera revalorisée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jour du jugement à intervenir, puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement
— condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Quick’Up, Quick’Up Construction, Aviva France, SK Bâtiment et la société Mic Insurance à lui verser la somme de 1.000 € au titre des travaux réparatoires,
— condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Quick’Up, Quick’Up Construction et SK Bâtiment à créer un exutoire en toiture sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour une durée de 5 mois,
• Sur la provision au titre des travaux de menuiseries extérieures
— juger que l’obligation des sociétés Leroy Merlin / Caib / Bpce assureur de la société Jnl n’est pas sérieusement contestable,
— juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 54.040 € TTC au titre des travaux de réfection concernant le gros œuvre,
En conséquence :
— condamner in solidum et à titre provisionnel la société Leroy Merlin, la société Caib et la société Bpce, assureur de la société Jnl, à lui verser la somme de 54.040 € TTC au titre des travaux de reprise,
— juger que la somme de 54.040 € TTC sera revalorisée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jour du jugement à intervenir, puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement,
• Sur la provision au titre du préjudice de jouissance
— juger que l’obligation des sociétés Quick’Up, Quick’Up Construction / SK Bâtiment / Aviva France / Mic Insurance Leroy Merlin / Caib / Bpce assureur de la société Jnl n’est pas sérieusement contestable,
— juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 70.950 € au titre de son préjudice de jouissance,
En conséquence :
— condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Quick’Up, Quick’Up Construction, Leroy Merlin, la société Aviva France, la société SK Bâtiment, la société Mic, la société Caib et la société Bpce à lui verser la somme de 70.950 € à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre de son préjudice de jouissance,
• Sur la provision ad litem
— juger que les sociétés Quick’Up, Quick’Up Construction / SK Bâtiment / Aviva France / Mic Insurance Leroy Merlin / Caib / Bpce sont débitrices de l’obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci,
En conséquence :
— condamner in solidum et à titre provisionnel les société Quick’Up, Quick’Up Construction, Leroy Merlin, la société Aviva France, la société SK Bâtiment, la société Mic, la société Caib et la société Bpce à lui verser la somme de 9.600 € TTC au titre des frais de M. [J].
— condamner in solidum et à titre provisionnel les sociétés Quick’Up, Quick’Up Construction, Leroy Merlin, la société Aviva France, la société SK Bâtiment, la société Mic, la société Caib et la société Bpce à lui verser la somme de 9.995,67 € TTC au titre des frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Mic Insurance demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, de :
Après avoir constaté que les demandes de provision de M. [P] se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter M. [P] de ses demandes de provision,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Leroy Merlin demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre principal sur les menuiseries extérieures :
— juger que les fautes commises par M. [P] l’exonèrent partiellement de la responsabilité qu’elle encourt,
— juger que les fautes commises par les sociétés Quick’Up / Quick’Up Construction l’exonèrent partiellement de la responsabilité qu’elle encourt,
— prononcer une exonération partielle de responsabilité à son bénéfice,
— Au vu de ces contestations sérieuses, rejeter les demandes de provisions formulées par M. [P],
A titre subsidiaire sur les menuiseries extérieures et si le juge de la mise en état considérait qu’il n’existe pas de contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision formulée :
— ramener le coût des travaux réparatoires à la somme de 19.014,88 €,
— ramener le quantum du préjudice de jouissance de M. [P] à de plus justes proportions,
Dans cette hypothèse et à titre reconventionnel :
— condamner solidairement les sociétés Caib et Bpce Iard à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations qui seront in fine prononcées contre elle, tant en principal qu’en intérêts et en frais,
En toute hypothèse :
— débouter la société Caib de son appel en garantie dirigé à son encontre,
— condamner la société Caib à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure (référé expertise, expertise judiciaire, fond),
— condamner la société Bpce Iard à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure (référé expertise, expertise judiciaire, fond).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Caib demande au juge de la mise en état, de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— eu égard aux frais irrépétibles qu’elle aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner les sociétés Bpce et Leroy Merlin à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés Leroy Merlin et Bpce à la garantir de l’intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— eu égard aux frais irrépétibles qu’elle aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner les sociétés Bpce et Leroy Merlin à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la SA Bpce Iard demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du code Civil, de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— dire et juger n’y avoir lieu à mobilisation de sa garantie décennale,
— prononcer sa mise hors de cause,
Après avoir constaté que les demandes de provision de M. [P] se heurtent à des contestations sérieuses :
— débouter M. [P] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter la société Caib et la société Leroy Merlin de leurs demandes de garantie en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner M. [P], voire toute partie succombante à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— retenir la responsabilité des sociétés Leroy Merlin, Caib, et Quick’Up quant à la survenance des désordres liés aux menuiseries extérieures,
— retenir la responsabilité de M. [P] dans la survenance des désordres liés aux menuiseries extérieures et Dire que son immixtion fautive a participé à la contribution du préjudice,
— débouter toute partie de leurs demandes de garantie à l’égard de Bpce Iard,
— condamner in solidum la société Caib, Quick’U et Leroy Merlin à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause :
— dire et juger ne pas avoir lieu à condamnation in solidum,
— juger que les condamnations à l’égard de Bpce Iard ne pourront excéder le pourcentage fixé par l’expert judiciaire à hauteur de 15% pour les seuls désordres relatifs aux menuiseries extérieures,
— débouter M. [P] de ses demandes relatives à la provision ad litem, et l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Quick’Up Construction, la SARL Quick’Up et la SELAFA Mja prise en la personne de Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge de la mise en état constate qu’aucune assignation n’a été délivrée à l’encontre de la société SK Bâtiment alors que M. [P] sollicite sa condamnation à titre provisionnel in solidum avec la société Quick’Up, la société Quick’Up Construction, la société Aviva France et la société Mic Insurance à lui verser la somme de 57.204 € TTC au titre des travaux de reprise du gros œuvre. Me [M] est invité a formulé des observations sur ses demandes à l’encontre de la société SK Bâtiment dont il apparaît qu’elle a dû être placée en liquidation judiciaire puisque par ailleurs une assignation a été délivrée à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] es qualité de liquidateur de la société SK Batiment le 1er mars 2023 et qu’aucune constitution n’est intervenue.
Le dossier est donc renvoyé à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026, pour conclusions de Me [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
Renvoyons les parties à la mise en état du 23 janvier 2026 pour les observations de Maitre [M].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Claire MARCHALOT
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