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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00327
N° Portalis DB2G-W-B7I-IXNK
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [M] [X] [S]
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L.U. [S] RECYCLAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Me [H] [C]
es qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation de la SARLU [S] RECYCLAGE.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte du 11 juin 2020, la Sarlu [S] Recyclage a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX07] dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la BPALC).
Par actes sous seing privé en date des 20 avril 2018 et 28 octobre 2022, M. [M] [S] s’est porté caution solidaire de tous engagements de la Sarlu [S] Recyclage, et ce quelle que soit la date à laquelle les obligations sont nées, pour un montant de 8 450 euros, puis pour un montant de 19 500 euros.
***
Selon contrat du 30 juillet 2021, la BPALC a consenti à la Sarlu [S] Recyclage un prêt garanti par l’Etat n°06039037 d’un montant de 53 000 euros.
***
Déplorant un solde débiteur non autorisé du compte courant et des échéances impayées au titre du prêt, la BPALC a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 novembre 2023, mis en demeure la Sarlu [S] Recyclage de régler les sommes de 10 655,62 euros au titre du solde débiteur du compte et 2 798,04 euros au titre des échéances impayées du prêt avec garantie de l’Etat.
Par lettre recommandée asvec demande d’avis de réception du 11 décembre 2023, la BPALC a prononcé la déchéance du terme du prêt.
***
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la BPALC a fait assigner M. [S] et la Sarlu [S] Recyclage devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement du solde débiteur du compte courant et du capital restant dû au titre du prêt sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil.
Par jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, la Sarlu [S] Recyclage a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire et la Selarl MJ Air, prise en la personne de Me [H] [C], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La BPALC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 3 décembre 2024.
Par assignation du 21 février 2025, la BPALC a attrait la Selarl MJ Air, prise en la personne de Me [H] [C], ès qualité de mandataire judiciaire, en intervention forcée à l’instance (RG n° 25/00170).
Les instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 17 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal de :
— condamner M. [M] [S] à lui payer une somme de 10 906,06 € augmentée des intérêts au taux de 17,33 % à compter du 19 février 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— condamner M. [M] [S], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la Sarlu [S] Recyclage sa créance s’élevant à la somme de 11 330,63 € augmentée des intérêts au taux de 17,33 % à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— fixer au passif de la Sarlu [S] Recyclage sa créance s’élevant à la somme de 45 252,84 € augmenté des intérêts au taux de 3,73% à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à paiement effectif,
— fixer au passif de la Sarlu [S] Recyclage sa créance, outre aux entiers frais et dépens, la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la BPALC soutient, au visa des articles 1103 du code civil, des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, et de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, pour l’essentiel :
— qu’elle justifie, par la production des décomptes actualisés, des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt garanti par l’Etat,
— qu’elle a informé la Sarlu [S] Recyclage par courrier du 8 septembre 2023 qu’elle n’était plus disposée à maintenir l’autorisation de découvert à durée indéterminée et l’a invitée à rembourser le solde débiteur à l’expiration d’un délai de soixante jours, un tel délai ayant été jugé suffisant quelles que soient les circonstances, de sorte qu’elle a respecté les dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, étant précisé que ces dispositions n’exigent pas que le banquier indique le motif de sa décision et que la société [S] Recycacle n’a jamais sollicité d’explication sur les raisons de l’interruption de l’autorisation de découvert,
— qu’elle justifie avoir informé M. [S] des engagements de l’entreprise en sa qualité de caution, étant précisé qu’aucune notification de la déchéance du terme du prêt n’était nécessaire puisque M. [S] n’est pas caution au titre du prêt.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 novembre 2024, M. [M] [S] et la Sarlu [S] Recyclage sollicitent du tribunal de :
— débouter la BPALC de ses demandes à leur encontre,
— condamner la BPALC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [S] et la Sarlu [S] Recyclage font valoir, en substance :
— qu’en accordant à M. [S] et à la société [S] Recyclage des facilités de caisse, puis un prêt conséquent, avant de dénoncer de façon brutale l’autorisation de découvert et de précipiter la déchéance du terme et l’obligation de remboursement, sans aucune mise en garde préalable et sans aucune explication, en contradiction avec les dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la banque a manqué à son obligation de loyauté résultant de l’article 1104 du code civil et procédé à une rupture abusive du crédit et du concours bancaire,
— que la banque a sollicité l’augmentation de l’engagement de caution au titre du découvert autorisé en octobre 2022 pour un montant de 19 500 euros correspondant, pour l’exploitant, à l’autorisation de découvert et a dénoncé de manière arbitraire et abusive l’autorisation de découvert qui perdurait depuis plusieurs mois, étant rappelé que le prêt garanti par l’Etat a été sollicité pour pallier les difficultés de trésorerie résultant de la période Covid,
— que la caution n’a jamais été informée, à titre personnel, ni des engagements de l’entreprise qu’elle garantissait, ni de la déchéance du terme du prêt.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. [M] [S]
Sur l’obligation de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil dispose : “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu”.
Il ressort des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable à l’espèce, que “Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette”.
La seule production par le créancier de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de cet envoi (Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045).
Il est constant que M. [S] s’est porté caution solidaire des engagements de la Sarlu [S] Recyclage à hauteur de 8 450 euros, engagement de caution porté à la somme de 19 500 euros le 28 octobre 2022.
La BPALC produit les lettres recommandées adressées à M. [S] les 9 novembre 2023, l’avis de réception supportant la signature de M. [S], et le 11 décembre 2023, l’avis de réception supportant la mention “pli avisé non réclamé”, ainsi que le décompte en date du 19 février 2024 permettant de constater que la créance de la BPALC, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel de la Sarlu [S] Recyclage, s’élève à la somme de 10 487,78 euros en principal, outre une somme de 418,28 euros au titre des intérêts au taux de 17,33 %.
Toutefois, outre le fait que la banque ne produit pas les stipulations contractuelles relatives au taux d’intérêt, force est de constater qu’elle ne justifie pas davantage de l’envoi des courriers d’information annuelle de la caution, la production des courriers des 21 février 2019, 20 février 2020, 29 mars 2021, 16 février 2022, 9 mars 2023 et 23 janvier 2024 sans cachet de la poste ni copie des accusés de réception étant insuffisante pour établir leur envoi à la caution, étant précisé que M. [S] soutient n’avoir jamais été informé, ce défaut d’information empêchant la banque de se prévaloir du droit aux intérêts au taux contractuel mais ne lui interdisant pas de se prévaloir du cautionnement.
Il est sans emport que M. [S], en sa qualité de caution, n’ait pas été avisé de la déchéance du terme du prêt garanti par l’Etat dès lors que la banque ne se prévaut pas du cautionnement consenti par M. [S] à cet égard.
Dès lors, la BPALC est fondée à se prévaloir de l’exigibilité du solde débiteur du compte courant dont M. [S] s’est porté caution, dans la limite de la somme due en principal et avec intérêts au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Sur le non respect des dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L.313-12 du code monétaire et financier : “Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
(…)
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement”.
Le respect du préavis fixé rend la dénonciation efficace (Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-19.136), sans qu’il puisse être reproché à la banque de ne pas avoir adapté la durée du délai à la situation du client (Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-29.682).
Le client peut demander la communication des motifs de la rupture à tout moment, en ce compris après l’expiration du préavis. A défaut de réponse, le prêteur peur voir sa responsabilité engagée (Cass. com., 7 févr. 2023, n° 21-17.703).
Il est rappelé que la caution est en droit d’invoquer une faute de la banque dans la rupture des concours octroyés à la débitrice principale, le préjudice en résultant étant la perte de chance de ne pas être appelée en qualité de caution.
S’agissant, en premier lieu, du délai de préavis, il résulte des pièces versées aux débats que la BPALC a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 septembre 2023, informé la Sarlu [S] Recyclage de sa volonté de dénoncer la convention portant autorisation de découvert et a sollicité le remboursement du solde débiteur du compte courant dans un délai de soixante jours, précisant qu’à compter du 8 novembre 2023, soit à l’issue du délai précité, le compte devrait fonctionner en position strictement créditrice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2023, la banque a mis en demeure la Sarlu [S] Recyclage de régler, sous huit jours, la somme de 10 655,62 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Dès lors, force est de constater que la BPALC a respecté le préavis de soixante jours visé aux dispositions susvisées.
S’agissant, en second lieu, de l’indication des motifs de la rupture, si la BPALC ne conteste pas le défaut d’indication, il ne résulte pas des pièces produites que la Sarlu [S] Recyclage ait sollicité la communication des motifs de la rupture de sorte qu’aucune obligation ne pèse sur la banque.
Dès lors, le caractère brutal de la cessation du concours bancaire allégué n’est pas établi.
Sur le non respect des dispositions de l’article 1104 du code civil
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant que la rupture du crédit est fautive lorsque le compte du client ne s’est pas trouvé en position débitrice pour un montant supérieur au découvert autorisé.
Il est également admis que le client puisse se prévaloir d’une ouverture de crédit tacite, lorsque la banque a pu faire naître chez lui la croyance légitime d’en bénéficier, notamment, en l’absence de protestation lorsque le compte a fonctionné en position débritrice sans interruption pendant plusieurs mois et en considération de l’usage fait des fonds mis à disposition (CA Montpellier, 2e ch., 18 mars 2008, n° 06/07533) ou la constitution de sûreté (Cass. com., 2 juin 1992, n° 90-17.667).
En application du droit commun de la preuve, il appartient à la caution, qui se prévaut d’une rupture fautive, d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
A cet égard, il est rappelé que le préjudice n’est caractérisé que lorsque la rupture fautive a aggravé la dette du débiteur (Cass. com., 21 juin 2005, n° 04-12.087) et fait perdre une chance à la caution de ne pas être appelée dans le cadre de son engagement, fût-il limité (Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-14.287).
En l’espèce, si le montant du découvert autorisé de la Sarlu [S] Recyclage s’élève à la somme de 9 700 euros, il est constant que, par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2022, les parties ont convenu de l’augmentation de l’engagement de caution de M. [S] à hauteur de 19 500 euros, la BPALC reconnaissant dans ses dernières écritures que l’engagement de caution ne porte pas sur le prêt.
Il en résulte qu’en sollicitant de M. [S] l’augmentation du montant de son engagement de caution à une somme nettement supérieure au montant du découvert autorisé, la BPALC fait naître dans l’esprit de la Sarlu [S] Recyclage la croyance légitime d’une augmentation du montant du découvert autorisé.
Dès lors, en dénonçant la convention portant autorisation de découvert le 8 septembre 2023 et en sollicitant de la Sarlu [S] Recyclage et de M. [S] le remboursement du solde débiteur du compte courant, lequel s’élève à la somme en principal de 10 487,78 euros, de sorte qu’il n’a jamais excédé le montant de l’autorisation de découvert tacitement accordée en suite de l’augmentation du montant du cautionnement, la BPALC a commis un abus dans la rupture de crédit qui engage sa responsabilité.
Toutefois, force est de constater que les défendeurs affirment qu’un préjudice est résulté de la rupture fautive, sans en apporter la preuve puisqu’ils ne produisent aucun document susceptible d’établir que la situation financière de la société s’en est trouvée aggravée ou que la caution a perdu une chance de ne pas être appelée, étant observé qu’il est établi que le compte bancaire de la Sarlu [S] Recyclage a fonctionné en position débitrice de façon définitive à compter du 4 juillet 2023 et qu’elle a cessé d’honorer les mensualités du prêt garanti par l’Etat au mois d’août 2023 de sorte que ses difficultés financières étaient avérées avant la rupture de crédit et qu’il n’est pas démontré que la débitrice ait pu être en mesure de respecter ses obligations.
Compte tenu de ce qui précède, M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir de la rupture fautive du crédit pour s’opposer au paiement du solde débiteur du compte courant.
Par conséquent, M. [S] sera condamné à verser à la BPALC la somme de 10 487,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur la demande de fixation au passif formée à l’encontre de la Sarlu [S] Recyclage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
S’agissant, en premier lieu, du solde débiteur du compte courant, la BPALC produit le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 septembre 2023 sollicitant le remboursement de l’autorisation de découvert, le courrier avec demande d’avis de réception du 9 novembre 2023 mettant la Sarlu [S] Recyclage en demeure de payer la somme de 10 655,62 euros au titre du solde débiteur du compte et la lettre recommandée avec demande d’avis de réception mettant en demeure la Sarlu [S] Recyclage de payer la somme de 10 557,49 euros à cet égard.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, la banque n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
En outre, bien que la banque ait commis un abus dans la rupture du crédit, la Sarlu [S] Recyclage ne justifie d’aucun préjudice en ayant résulté.
La banque est donc fondée à solliciter l’inscription de sa créance au passif de la procédure collective de la Sarlu [S] Recyclage, étant précisé qu’elle ne peut pas se prévaloir des intérêts au taux contractuel allégué qui n’est pas établi par les pièces versées aux débats et qu’aucun décompte postérieur au 19 février 2024 n’étant produit, la créance sera arrêtée à la somme de 10 487,78 euros avec intérêts au taux légal du 19 février 2024 au 27 novembre 2024, date d’ouverture de la procédure collective et conformément à l’article L.622-28 du code de commerce.
S’agissant, en second lieu, du prêt avec garanti de l’Etat, il est constant que la BPALC a consenti à la Sarlu [S] Recyclage ledit prêt d’un montant de 53 000 euros au taux d’intérêts de 0,250 % par an selon contrat du 30 juillet 2021, les conditions générales du contrat prévoyant une majoration du taux d’intérêts de trois points en cas de non paiement à bonne date d’une somme exigible.
Par courrier du 24 mai 2022, la Sarlu [S] Recyclage a opté pour l’amortissement du capital dès la première année sur cinq ans avec un taux d’intérêt annuel de 0,730 % par an.
La BPALC justifie, par la production du décompte en date du 19 février 2024, du solde restant dû d’un montant en principal de 72 829,88 euros, outre les sommes de 494,78 euros au titre des intérêts et de 693,90 euros au titre des accessoires, étant observé qu’il n’est pas contesté que le créancier a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
La Sarlu [S] Recyclage fait valoir que la BPALC a provoqué ses difficultés financières et, partant, la déchéance du prêt en dénonçant de façon arbitraire et abusive l’autorisation de découvert.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment relevé, il est établi que la Sarlu [S] Recyclage a cessé d’honorer les mensualités de remboursement du prêt garanti par l’Etat dès le mois d’août 2023, de sorte que le défaut de paiement est antérieur à la dénonciation de la convention portant autorisation de découvert.
Il en résulte que la BPALC est fondée à se prévaloir de l’exigibilité du solde du prêt garanti par l’Etat, étant observé qu’aucun décompte postérieur au 19 février 2024 n’étant produit, le montant de la créance sera arrêté à la somme de 44 018,56 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,73 % à compter du 19 février 2024 sans que le cours desdits intérêts ne soit arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective dont bénéficie la défenderesse s’agissant d’un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an.
Par conséquent, les sommes suivantes seront fixées au passif de la procédure collective de la Sarlu [S] Recyclage :
— 10 487,78 euros avec intérêts au taux légal du 19 février 2024 au 27 novembre 2024,
— de 44 018,56 euros, avec intérêts au taux de 3,73 % à compter du 19 février 2024.
La demande formée par la BPALC sera rejetée pour le surplus.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] et la Sarlu [S] Recyclage, partie perdante au procès, seront tenus aux dépens, la créance de dépens détenue à l’encontre de la société étant fixée au passif de la procédure collective dont elle bénéficie.
Compte tenu de la situation économique de chacun des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [S] et la Sarlu [S] Recyclage, s’agissant du solde débiteur du prêt avec garanti de l’Etat, au profit de la BPALC, produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sarlu [S] Recyclage au titre du solde débiteur du compte courant sera rejetée, conformément à l’article L.622-28 du code de commerce.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [S] à verser à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 10 487,78 euros (DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [M] [S] au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE au passif de la procédure collective de la Sarlu [S] Recyclage les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ainsi qu’il suit :
— 10 487,78 euros (DIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES), avec intérêts au taux légal du 19 février 2024 au 27 novembre 2024,
— 44 018,56 euros (QUARANTE-QUATRE MILLE DIX-HUIT EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES), avec intérêts au taux de 3,73 % à compter du 19 février 2024 ;
DIT que les intérêts produits par la somme de 44 018,56 euros inscrite au passif de la procédure collective de la Sarlu [S] Recyclage au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la créance correspondant au solde débiteur du compte courant de la Sarlu [S] Recyclage formée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de fixation au passif de la procédure collective de la Sarlu [S] Recyclage formée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;
REJETTE les demandes formées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, M. [M] [S] et la Sarlu [S] Recyclage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [M] [S] et la Sarlu [S] Recyclage sont tenus aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens ;
FIXE au passif de la procédure collective de la Sarlu [S] Recyclage les dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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