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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [O]
Porte A24 Logement 004 Etage 2 Résidence Skyhome
21 Promenade Europa
44000 NANTES
représentée par Maître Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 mai 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 27 novembre 2025
RG N° N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQQ3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Maître Sébastien CANTAROVICH + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Madame [Z] [O] un logement situé 21 promenade Europa – 44000 NANTES.
Le 9 septembre 2024, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer à Madame [Z] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 4305,29 euros au titre des loyers échus et impayés au 27 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le même jour, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Madame [Z] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion de la locataire, et la condamner à verser la somme de 6026,33 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et son éventuel dénoncé à la caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle un renvoi a été ordonné, Madame [Z] [O] souhaitant bénéficier de l’assistance d’un avocat.
A l’issue de trois renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 6170,49 euros selon le décompte arrêté au 7 octobre 2025. La société bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Z] [O] a comparu, représentée par son conseil, elle a déposé ses écritures aux termes desquelles, elle a formulé les demandes suivantes :
A titre principal, débouter la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; A titre subsidiaire, débouter la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande de voir constater et à défaut prononcer la résiliation judiciaire et autoriser la locataire à s’acquitter de l’arriéré locatif par versements de trente-six mensualités ;En tout état de cause, débouter la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société aux dépens et écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 23 décembre 2024, soit dans le délai d’au moins six semaines avant la première audience du 22 mai 2025.
En outre, la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 3 juillet 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 15 juin 2022 étaient réunies à la date du 10 novembre 2024.
Dès lors, Madame [Z] [O], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [Z] [O] sera par ailleurs condamnée, à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 579,47 euros, et ce à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail du 15 juin 2022.
Madame [Z] [O] n’a pas contesté le montant sollicité ou fait état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6170,49 euros au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
En conséquence, Madame [Z] [O] sera condamnée à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 6170,49 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le dépôt de garantie d’un montant de 386,14 euros restera acquis à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues.
Par ailleurs, le diagnostic social et financier mentionne que Madame [Z] [O] perçoit des ressources mensuelles d’un montant total de 1268 euros dont 990 euros d’indemnités de chômage et 278 euros d’allocations logement. Les charges mensuelles de la locataire s’élèvent quant à elles à la somme de 936,98 euros. La dette est consécutive à des difficultés de santé rencontrées par la locataire à compter de la fin de l’année 2023. En outre, il est précisé qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement et poursuit ses recherches d’emploi.
Il ressort du décompte actualisé produit que Madame [Z] [O] a payé partiellement ses loyers en février, mars, mai et juin 2025 mais a cessé tout versement depuis.
Par conséquent, Madame [Z] [O] n’est pas en situation de régler sa dette locative et en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Madame [Z] [O], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS à l’encontre de Madame [Z] [O] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 10 novembre 2024, du contrat de bail portant sur le logement situé 21 promenade Europa – 44000 NANTES ;
DIT que Madame [Z] [O] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [Z] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 6170,49 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le dépôt de garantie de 386,14 euros restera acquis à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 579,47 euros par mois, et ce à compter de l’échéance d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
DEBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE la société anonyme d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS de sa demande formulée à l’encontre de Madame [Z] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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