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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 oct. 2025, n° 25/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01682
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [S]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [F] [G]
Comparante et assistée par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [X] [U] en sa qualité d’oncle
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 30 Septembre 2025, reçu au Greffe le 30 Septembre 2025, concernant Mme [F] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Octobre 2025 de Mme [F] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de M. [X] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [F] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son oncle) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 24 septembre 2025 avec maintien en date du 26 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [F] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [F] [G] déclare que son hospitalisation se passe bien mais qu’elle n’en a pas besoin parce qu’elle n’est pas malade. Interrogée sur les circonstances qui ont conduit à son hospitalisation, elle reconnaît avoir jeté des bagages et des meubles par la fenêtre, au motif allégué que “c’était dangereux pour elle, que “les affaires étaient dangereuses”, sans plus d’explications malgré nos questions.
Le conseil de Mme [F] [G], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, mais évoque cependant le délai dans lequel a été établi le certificat médical de 72 heures, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de sa cliente, laquelle indique avoir déjà été hospitalisée à [Localité 1] et n’avoir pas pris ses médicaments à la sortie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte clairement des dispositions de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que, dans le cadre de la période d’observation suivant l’admission du patient, un premier certificat doit être établi dans les 24 heures de l’admission et un second certificat dans les 72 heures.
En l’espèce, le certificat médical d’admission a été établi le 24 septembre 2025 à 9h56 et le certificat dit “des 24 heures” a été établi le 25 septembre 2025 à 9h15, soit dans les 24 heures suivant l’admission. Le certificat dit “des 72 heures” a pour sa part été établi le 26 septembre 2025 à 12h04, soit dans les 72 heures suivant l’admission, étant précisé que si le texte susvisé exige que les certificats médicaux susvisés soient établis avant l’expiration des délais respectifs de 24 heures et de 72 heures à compter de l’admission il ne fixe pas de délai minimal avant l’expiration duquel ces certificats ne pourraient être valablement dressés.
Les certificats de 24 heures et 72 heures sont dès lors conformes aux prescriptions légales ci-dessus.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 24 septembre 2025 que Mme [F] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact étrange, idées délirantes à thématique mystique, dit avoir tué les sorcières et les démons, être possédée par une sorcière, avec adhésion totale, elle ne dort pas depuis plusieurs jours) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Il était en outre mentionné qu’elle avait présenté des troubles du comportement dans son appartement et qu’elle avait jeté le mobilier par la fenêtre.
Les certificats médicaux suivants confirment que la patiente est désorganisée, avec des propos délirants de persécution et mystique, avec adhésion totale. Dans le certificat médical de 72 heures il est indiqué qu’elle demande une sortie, disant n’être pas malade et ne pas vouloir prendre le traitement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 30 septembre 2025 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente présente un envahissement anxieux important associé à un vécu persécutoire et de danger imminent. Elle ne critique pas les circonstances préalables à son hospitalisation et est ambivalente quant à la nécessité des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [G], lors de l’audience, a refusé de s’expliquer plus avant sur les raisons l’ayant conduite à jeter des meubles par sa fenêtre, alors même qu’elle a reconnu ce passage à l’acte. Elle soutient ainsi n’être pas malade et n’avoir pas besoin de cette hospitalisation.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [F] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle semble n’avoir nullement conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [G] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonna
nce a été délivrée le 02 Octobre 2025 à :
— Mme [F] [G]
— Me Stéphanie RECASENS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [X] [U]
La Greffière,
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