Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/06288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06288 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOE5
N° de Minute : L 25/00294
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[W] [H]
[B] [E] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [E] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/06288 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGESuivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a consenti à M. [W] [H] et Mme [B] [E] épouse [H] un crédit Passeport Crédit n° 156290268400045038701 d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur compris entre 2,90 et 4,50 % selon la nature de l’utilisation et la durée de remboursement.
Par lettres recommandées du 25 juillet 2023 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a respectivement mis en demeure M. [H] et Mme [H] de lui régler les échéances impayées au titre des mensualités impayées pour les utilisations projets n°702, 703, 704, 705, 706 et 707 pour le 2 août 2023 au plus tard.
Par lettres recommandées du 16 octobre 2023 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a respectivement notifié à M. [H] et Mme [H] la résiliation des contrats de prêt et elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 21 456,68 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel Armentières a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection, dixième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 311-23 et L 311-24 du code de la consommation, L 312-38 et L 312-39 nouveaux du même code, de l’article 1103 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer les sommes de :
10 112,80 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 2, outre les intérêts au taux contractuel de 2,5% courant sur la somme de 9 066,63 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
1 171,74 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 3, outre les intérêts au taux contractuel de 4,5% courant sur la somme de 1 025,59 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, jusqu’à parfait paiement,
1 518,24 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 4, outre les intérêts au taux contractuel de 3,400% courant sur la somme de 1 345,75 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
5 263,70 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 5, outre les intérêts au taux contractuel de 3,4% courant sur la somme de 4 656,10 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
1 701,94 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 6, outre les intérêts au taux contractuel de 3,4% courant sur la somme de 1 505,43 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
1 888,91 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 7, outre les intérêts au taux contractuel de 3,8% courant sur la somme de 1 664,16 euros à compter du 12 avril 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance, et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [H] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. et Mme [H], assignés par remise de l’acte à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2025 afin d’inviter la demanderesse à produire un décompte expurgé des frais et intérêts reprenant l’ensemble des sommes utilisées et payées par les emprunteurs depuis la souscription du contrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Le juge a, de nouveau, relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et produit le décompte demandé.
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par elle au soutien de son assignation, il sera renvoyé à celle-ci en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits que la forclusion biennale n’était acquise pour aucun des prêts à la date à laquelle l’assignation a été délivrée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5].
Elle sera donc déclarée recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] justifie avoir, par lettre recommandée du 27 juillet 2023, mis en demeure M. et Mme [H] de lui régler les mensualités impayées au titre des déblocages de fonds effectués en exécution du Passeport Crédit pour le 2 août 2023 sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort des termes du courrier du 16 octobre 2023 et des décomptes de créance qui y sont joints que ces sommes n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] est recevable à agir en paiement du solde des prêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ne justifie avoir exigé de M. et Mme [H] aucun justificatif de leurs revenus et de leurs charges.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a donc insuffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] s’établit donc comme suit au 18 juin 2024, date à laquelle ont été arrêtés les décomptes de créances produits :
Au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01, utilisation Projets 2 :
capital emprunté : 20 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 12 572,51 euros
soit un restant dû de : = 7 427,49 euros
Au titre du crédit Passeport Crédit n°450 387 01, utilisation Projets 3 :
capital emprunté : 1 527,67 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 668,38 euros
soit un restant dû de : = 859,29 euros.
Au titre du crédit Passeport Crédit n°450 387 01, utilisation Projets 4 :
capital emprunté : 1 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 200,68 euros
soit un restant dû de : = 1 299,32 euros.
Au titre du crédit Passeport Crédit, n°450 387 01, utilisation Projets 5 :
capital emprunté : 5 189,81 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 688,74 euros
soit un restant dû de : = 4 501,07 euros.
Au titre du crédit Passeport Crédit, n°450 387 01, utilisation Projets 6 :
capital emprunté : 1 598,75 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 120,64 euros
soit un restant dû de : = 1 478,11 euros.
Au titre du crédit Passeport Crédit, n°450 387 01, utilisation Projets 7 :
capital emprunté : 1 688,38 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 30,58 euros
soit un restant dû de : = 1 657,80 euros.
Rien ne permet de considérer que M. et Mme [H] doivent être solidairement tenus au paiement de ces différentes sommes puisqu’aucun des déblocages concernés n’a été précédé de la signature d’un contrat de crédit le précisant et que la solidarité ne se présume pas.
M. et Mme [H] seront donc conjointement condamnés à payer ces différentes sommes à la SA Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [H] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE conjointement M. [W] [H] et Mme [B] [E] épouse [H] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] les sommes suivantes au titre du solde des fonds débloqués en exécution du contrat Passeport Crédit n° 156290268400045038701 souscrit le 16 décembre 2020, arrêtées au 16 octobre 2023 :
7 427,49 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 2 ;
859,29 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 3 ;
1 299,32 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 4 ;
4 501,07 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 5 ;
1 478,11 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 6
1 657,80 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit n°450 387 01 utilisation Projets 7 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt ;
REJETTE la demande présentée par la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [H] et Mme [B] [E] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- Rapport d'expertise ·
- Dominique ·
- Architecte ·
- Bois ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Monastère ·
- Radio ·
- Drapeau ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Valeurs mobilières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Récidive ·
- Public ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Lot ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Royaume-uni ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Auxiliaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Demande d'aide ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Approbation ·
- Fond
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.