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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er déc. 2025, n° 25/56223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, La CPAM DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56223 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWEQ
N° : 4
Assignation du :
17 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS – #G0095
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS – #B0283
La CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu les actes délivrés en date des 17 septembre 2025, par lesquels Mme [F] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Assurances et la CPAM de Paris, aux fins de voir :
— condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme provisionnelle de 37 648,87 € au titre du doublement des intérêts entre le 30 novembre 2023 et le 20 août 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Vu les observations à l’audience du 3 novembre 2025, Mme [F], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société BPCE Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— allouer à Mme [F] une provision de 30 000 €,
— la débouter du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 7] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [F] a été victime le 18 septembre 2021, à [Localité 7], d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société BPCE Assurances.
A la suite de l’accident, Mme [F] a présenté une fracture du radius gauche avec trait de refend en deux parties.
Une expertise médicale amiable a été organisée le 28 juin 2023.
Le 30 juin 2023, les médecins mandatés ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Mme [F] comme suit :
« G.T.T. :
— 23 septembre 2021
— 12 janvier 2023
G.T.P. :
— De classe III : du 18 septembre 2021 au 7 décembre 2021
— De classe II : du 8 décembre 2021 au 2 mai 2023
Consolidation : 2 mai 2023
Souffrance Endurée : 3,5 / 7
D.F.P .: 13 %, prenant en compte les cervicalgies sur cervicarthrose évoluant pour son propre compte, le déficit d’extenseur de l’index gauche non-dominant sur rupture avec un enraidissement en secteur utile et le stress post-traumatique
Préjudice Esthétique temporaire : port d’une attelle plâtrée 3 semaines
Préjudice Esthétique définitif : 1,5 / 7 (port de l’attelle pour l’index et cicatrice chéloïde du poignet)
Retentissement professionnel :
— Aménagement du poste de travail avec aides techniques
— Arrêts de travail imputables (liste jointe)
— Pertes de primes
— Gêne à l’usage de l’outil informatique
Préjudice d’Agrément : plus de pratique de sports impliquant le membre supérieur, arrêt du fitness
Aide humaine :
1 HEURE 30 par JOUR jusqu’au 7 décembre 2021
3 HEURES par SEMAINE jusqu’à consolidation. »
La société BPCE Assurances ne contestant pas le droit à réparation de Mme [F], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Mme [F] a bénéficié d’une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Ainsi, en l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d’expertise amiable contradictoire produit à la procédure, des contestations sérieuses présentées en défense sur la liquidation des préjudices, notamment sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, et compte tenu de la provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [F] en lien avec l’accident du 18 septembre 2021 à hauteur de 30 000 €.
La société BPCE Assurances sera donc condamnée à verser à Mme [F] une provision complémentaire de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du doublement des intérêts, fondée sur l’article L 211-9 du code des assurances, pour laquelle le calcul des pénalités et de l’assiette relève de l’appréciation du juge du fond.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE Assurances, débiteur de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.
Il convient en outre d’allouer à Mme [F] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société BPCE Assurances à verser, à titre de provision complémentaire, à Mme [F] la somme de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du doublement des intérêts ;
Condamnons la société BPCE Assurances à verser à Mme [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BPCE Assurances aux entiers dépens de l’instance en référé, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 7] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 01 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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