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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6P7
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BLEUET, immatriculée au RCS sous le n°392 224 515 00016 prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.S. CRAZY GARAGE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°892 776 600 00017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [O] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier :
Audience Publique du : 03 Juillet 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision contradictoire avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BARRE et Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :
Copie certifiée conforme au CMB délivrée le :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Bleuet est propriétaire d’une parcelle non bâtie formant le lot n°20 du lotissement industriel et artisanal « [Adresse 11] » située à Sainte Suzanne. Ce lot est mitoyen aux lots n°18, 19, 21 et 22. La SCI Bleuet a fait construire un hangar pour le louer. Les travaux lui ont coûté la somme de 51.286,34 €.
Depuis le mois de mars 2024, la société Crazy Garage a installé une activité de garage en mécanique automobile sur le lot n°21 appartenant aux époux [P]. La société Crazy Garage ne disposant plus d’un accès direct sur la route, elle emprunte, pour accéder à son atelier, l’accès situé sur le lot n°20 appartenant à la SCI Bleuet. Par ailleurs, les véhicules stationnent régulièrement devant l’entrée de sa parcelle empêchant son accès. Ces blocages l’empêchent de louer le hangar qu’elle a fait construire.
Estimant que cet empiètement sur sa parcelle constitue un trouble manifestement illicite, la SCI Bleuet a, par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, fait assigner la société Crazy Garage, Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Ordonner que la SAS Crazy Garage, Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] mettent fin à l’empiètement du lot n°21 sur le lot n°20 en réalisation les travaux nécessaires au retrait du portail d’accès litigieux,
— Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte in solidum de 500 € par jour de retard dans la réalisation des travaux à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner que la SAS Crazy Garage, Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] mettent fin à l’empiètement causé par le stationnement régulier de véhicules bloquant l’accès au lot n°20,
— Dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte in solidum de 500 € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la SAS Crazy Garage, Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] à verser à la SCI Bleuet la somme de 55.000 € à titre de provision ad litem,
— Condamner solidairement la SAS Crazy Garage, Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] à verser à la SCI Bleuet la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SAS Crazy Garage, Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] aux dépens en ce compris les frais de signification des mises en demeure et le procès-verbal de constat.
Les défendeurs, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, répliquent que la SCI Bleuet avait bloqué, sans aucun avertissement, l’entrée de son garage. Ils estiment que les pièces versées ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite alors que la société Garage Crazy n’a pas l’habitude de stationner ses véhicules à l’extérieur de l’enceinte du garage. Ils ne contestent pas que l’entrée du garage soit située sur la parcelle objet du litige mais ajoutent avoir engagé des démarches pour déplacer l’accès du garage sur la voie publique.
Concernant la provision ad litem, ils précisent que les limites de propriété n’étaient pas matérialisées. Ce n’est que depuis le 25 mars 2024, lorsqu’elle a obstrué l’accès à la parcelle par des chaînes cadenassées et deux blocs en béton, que la SCI Bleuet a délimité sa parcelle. Cependant, aucun procès-verbal de bornage n’a été dressé, les limites n’étant pas précisément identifiées. Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer les possibilités de location ni la valeur locative du bien. Ils ajoutent encore que la société Crazy Garage a subitement arrêté son activité du fait du blocage de l’entrée de son atelier par la SCI Bleuet et n’a pu restituer les véhicules des clients qui se trouvaient dans le garage. Ils ont dû s’adresser à leur conseil pour mettre en demeure la SCI Bleuet de libérer le chemin permettant l’accès à l’atelier. Ils estiment qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant d’une quelconque provision qui relève du juge du fond. Ils sollicitent la condamnation de la SCI Bleuet à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 22 mai 2025, avancé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la médiation :
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code précité précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir alors qu’ils sont voisins.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
Il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS injonction à la SCI Bleuet d’une part et la SAS Crazy Garage, Monsieur [R] [P] et Madame [O] [P] d’autre part de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), représenté par son président en exercice, [Adresse 10] à Sainte [Adresse 8], adresse courriel : [Courriel 9],
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du jeudi 3 juillet 2025 à 9h00,
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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