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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 23/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/01583 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OR5C
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant 117 RUE DES CORMORANS – 34200 SETE
représenté par Me Victor TELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – CS 49001 – 34068 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, M. [K] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester une pénalité financière de la somme de 686 euros notifiée le 11 juillet 2023 par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) de Languedoc Roussillon au titre de l’absence de signalement de sa situation familiale alors qu’il était titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2025, lors de laquelle la CARSAT a conclu à la forclusion du recours.
M. [K] [E], représenté par son avocat, a conclu à l’annulation de la pénalité financière et à la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs écritures visées sur l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En application des dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, « Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d’appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
— soit de la notification de la décision d’admission provisoire ;
— soit de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet est devenue définitive ;
— soit, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
En l’espèce, la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Languedoc-Roussillon du 3 juillet 2023 a été notifiée à M. [K] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception ;
De l’accusé de réception produit, il ressort que ce courrier a été présenté et remis au cotisant le 18 juillet 2023.
C’est donc à compter de cette date que le délai de deux mois de l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale a, en principe, commencé à courir pour prendre fin le 18 septembre 2023 à minuit.
Il appartenait donc à M. [K] [E], de saisir la présente juridiction en adressant son courrier recommandé avant le 18 septembre 2023 minuit.
Cependant, le cotisant a adressé le 25 juillet 2023 une demande d’aide juridictionnelle, soit pendant le délai initial durant lequel il aurait dû exercer son recours ; que la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant l’auxiliaire de justice en charge de la défense de ses intérêts est en date du 22 septembre 2023 ;
Ce n’est donc, en application des dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 précité, qu’à compter du 22 septembre 2023 que le délai de deux mois de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, a commencé à courir pour se terminer au 22 novembre 2023 à minuit.
En introduisant son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire le 26 octobre 2023, M. [K] [E] était parfaitement dans le délai de deux mois requis.
Dans ces conditions, son recours est jugé recevable et le moyen de forclusion soulevé par la CARSAT est en conséquence écarté.
La CARSAT n’a pas conclu au fond de sorte que le tribunal réouvre les débats afin qu’elle conclue en ce sens et produise toutes pièces justificatives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit contradictoire :
Ordonne la réouverture des débats afin que la CARSAT du Languedoc Roussillon conclue au fond dans le présent litige ;
Dit que les parties devront échanger l’ensemble de leurs pièces et/ou écritures au moins un mois avant la prochaine audience ;
Renvoie les parties à l’audience du 08 Avril 2026 à 9H00 (salle B).
Réserve les demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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