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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 28 nov. 2024, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6W3
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [10] 2 sis
[Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est situé [Adresse 6] et prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [K] [B],
demeurant [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [J] [B],
demeurant [Adresse 5],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 30 SEPTEMBRE 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
30 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] et Mme [J] [B] sont copropriétaires indivis des lots n°2 et 200 ainsi que de 83 tantièmes de parties communes de l’immeuble de la Résidence [10] 2 sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 9].
Le syndic de la copropriété est la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE.
M. et Mme [B] ne règlent pas régulièrement leurs charges de copropriété.
Par exploit d’huissier du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivré une sommation de payer leurs charges de copropriété impayées arrêtées au 15 février 2023 d’un montant de 2.114,24 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. et Mme [B] de s’acquitter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 5.062,23 euros correspondant aux provisions de charges et cotisations pour le fonds de travaux du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024 et comprenant également les frais de syndic et le coût de la sommation de payer.
Ces sommes n’ayant pas été payées en temps utile, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE a, par acte d’huissier en date du 19 avril 2024, fait assigner M. et Mme [B] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 3.709,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées le 28 mars 2024,
— 1.844,79 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
— 282,48 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.283 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes. En effet, il a indiqué que M. et Mme [B] avaient réglé leur arriéré de charges de copropriété et n’a maintenu que ses demandes au titre des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civiel.
M. et Mme [B], régulièrement assignés par acte remis à l’étude de l’huissier le 19 avril 2024, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 8], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaires de M. et Mme [B] pour les lots n°2 et 200,
— un extrait du règlement de copropriété,
— une sommation de payer en date du 16 février 2023,
— un décompte des charges de copropriété arrêté au 28 mars 2024,
— des mises en demeure successives des 6 février 2024, 9 novembre 2022
avec une relance du 6 décembre 2022 et 9 mai 2022, et une relance
du 7 septembre 2021
— le contrat de syndic signé le 29 juin 2021,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2021, 28 juin 2022 et 27 juin 2023 ayant notamment approuvé les comptes des exercices précédents, voté les budgets prévisionnels des exercices suivants ainsi que le montant de la cotisation du fonds de travaux et voté divers travaux,
— un appel de provisions et fonds travaux en date du 1er octobre 2022,
— une régularisation de charges de l’exercice 2022,
— des appels de provisions et fonds travaux des 1er janvier 2023, 1er avril 2023,
1er juillet 2023, 1er octobre 2023 et 1er janvier 2024,
— un relevé général des dépenses de l’exercice 2022,
— des factures de frais, des factures du syndic et de son conseil.
Le syndicat des copropriétaires ne maintenant pas sa demande principale compte tenu des règlements effectués, la demande formée par le syndicat à titre principal est désormais sans objet.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le non-paiement des charges à leur échéance depuis plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M. et Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [B], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. M. et Mme [B] seront donc condamnés à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond;
Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [10] 2 sis [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 11] [Localité 9], représenté par son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, les sommes suivantes :
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la Résidence [10] 2 sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 1] représenté par son syndic, la société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, du surplus de ses demandes,
Condamne M. et Mme [B] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2024 par Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT ADJOINT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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