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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/81974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HONMONO FAMILY c/ La CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81974 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH2W
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FONTANA par LS
CCC à Me FAWZI par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDERESSE
Société HONMONO FAMILY
RCS DE [Localité 6]: 812 231 157
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marouan FAWZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0008
DÉFENDERESSE
La CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par deux ordonnances sur requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, le 28 juillet 2025, autorisé la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à procéder au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales appartenant à la société Honmono Family SAS entre les mains de la SCI Comte Barbes de Rochechouart et à la saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la débitrice, pour garantir le recouvrement d’une créance évaluée provisoirement à 3.885.000 euros.
Le 31 juillet 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait procéder à un nantissement provisoire de droits incorporels sur les parts de la société Honmono Family SAS au sein de la société SCI Comte Barbès de Rochechouart.
Le 30 juillet 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait procéder à une saisie conservatoire de créance pour le montant de 3.885.267,36 euros sur les comptes de la société Honmono Family SAS ouverts auprès de la banque Société Générale, fructueuse à hauteur de 6.293,20 euros.
Le 1er août 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait procéder à quatre saisies conservatoires de créance pour le même montant sur les comptes de la société Honmono Family SAS ouvert auprès des banques :
— Axa Banque, fructueuse à hauteur de 1.172,83 euros,
— Caisse d’Epargne Normandie, fructueuse à hauteur de 87.149,88 euros,
— Lazard Frères Banque, fructueuse à hauteur de 715.898,19 euros,
— Bnp Paribas, fructueuse à hauteur de 2.083,70 euros.
Le 8 octobre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a fait procéder à une saisie de valeurs mobilières et des droits d’associés détenus pour la société Honmono Family SAS par la Société Générale pour garantie de la somme de 3.887.327,65 euros, infructueuse.
Par acte du 14 août 2025 remis à personne morale, la société Honmono Family SAS a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Honmono Family SAS a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 28 juillet 2025 à la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au préjudice de la société Honmono Family pour un montant de 3.850.858,12 euros,
— Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par la société Honmono Family SAS du fait de l’immobilisation de ses comptes bancaires,
— Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à supporter l’ensemble des frais inhérents aux saisies conservatoires pratiquées,
— Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à la société Honmono Family SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens.
La demanderesse soutient, pour l’essentiel, qu’il n’existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de sorte que les conditions de l’articles L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies. Elle souligne son équilibre financier.
Pour sa part, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Honmono Family SAS de ses demandes,
— Condamne la société Honmono Family SAS à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Honmono Family SAS aux dépens.
La défenderesse souligne le montant élevé de sa créance, le comportement évitant de sa débitrice et l’absence totale de paiement malgré l’exigibilité de la créance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 12 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, il doit être souligné, en premier lieu, que les saisies querellées, en dépit de leur nombre, n’ont été fructueuses qu’à hauteur d’une somme de 812.597,80 euros, soit une somme bien moindre que le montant de la créance apparente de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, dont le principe n’est pas contesté, évaluée provisoirement à 3.885.000 euros tandis que le nantissement provisoire concerne 30% des parts de la SCI, étant précisé que l’immeuble est déjà grevé d’un privilège de prêteur de deniers au profit de la Société Générale.
La société Honmono Family SAS fait état de ses comptes sociaux pour l’année 2024, sans communiquer cette pièce. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie verse, pour sa part, les comptes sociaux de la société Honmono Family SAS pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que pour l’année 2023. Ces derniers font état d’actifs circulants de 80.895.980 euros dont 71.587.563 euros de valeurs mobilières de placement, 6.581,263 euros de disponibilités et d’un résultat d’exploitation négatif de – 1.454.526 euros en 2023 contre – 947.720 euros pour l’année précédente.
Si les actifs de la société Honmono Family SAS sont nettement plus élevés que sa créance, il est relevé que la part de valeurs mobilières de placement est largement majoritaire alors qu’il s’agit d’un actif très facilement dispersable. Aussi, les éléments financiers communiqués par la société Honmono Family SAS sont relativement anciens.
Par ailleurs, la société Honmono Family SAS soutient être en capacité de faire face à ses engagements, même en cas d’exigibilité immédiate, néanmoins force est de constater qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la déchéance du terme intervenue au mois de juin 2025 et faisant, elle-même, suite à des impayés des mois de mars et avril 2025.
Dans ces circonstances et au regard du montant élevé de la créance, il apparait que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie apporte suffisamment la preuve de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance.
Il convient de débouter la société Honmono Family SAS de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la mainlevée des mesures conservatoires n’ayant pas été ordonnée, la société Honmono Family SAS sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Honmono Family SAS qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Honmono Family SAS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Honmono Family SAS de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 30 juillet 2025 et le 1er août 2025, en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2025 au bénéfice de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie ;
DEBOUTE la société Honmono Family SAS de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Honmono Family SAS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Honmono Family SAS à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Honmono Family SAS au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 6], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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