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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6, 27 mars 2024, n° 24/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAAF ASSURANCES, Mutuelle MAIF, Mutuelle Mutuelle des Architectes Français, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société DOUVILLE BOIS CONCEPT BOIS, S.A.R.L. CUVELIER AEROSPACE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6
Affaire : N° RG 24/02169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3DJ
Numéro de minute : 24/00231
Monsieur [Z] [G] [S]
Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 267
Madame [Y] [S]
Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 267
C/
Monsieur [D] [K], architecte
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Mutuelle Mutuelle des Architectes Français
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
S.A.R.L. CUVELIER AEROSPACE
Mutuelle MAIF
Mutuelle MAAF ASSURANCES
Représentant : Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DOUVILLE BOIS CONCEPT BOIS
Représentant : Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société IM BAT
Représentant : Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)
Vu l’assignation enrôlée le 28 février 2024,
Vu l’expertise en cours, confiée à M. [N], ordonnée en référé le 21 avril 2023,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile, à l’audience d’orientation, le président de la chambre renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que les opérations d’expertise judiciaire de M. [N], désigné par ordonnance du 21 avril 2023, sont actuellement en cours.
Dans la mesure où il est manifeste que cette expertise est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.
Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, NOUS, PRESIDENT DE LA CHAMBRE,
Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de M. [N] désigné par ordonnance du 21 avril 2023 ;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise et de conclure en ouverture de rapport ;
Renvoyons l’affaire au juge de la mise en état de la Chambre 6/Section 4 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état Mercredi 06 Novembre 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise, l’affaire pouvant être radiée en l’absence d’information de la part des parties.
Fait à Bobigny, le 27 Mars 2024,
Le Greffier,
Reine TCHICAYA
Le Président,
Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN
Transmis à : Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Me Grégory MENARD, Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER
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