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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 mars 2025, n° 24/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0126
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
Demandeur représenté par Monsieur [B] [K], régulièrement mandaté par la Confédération du Logement, avec mandat écrit
D’une part,
ET:
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
Défendeur représenté par Me Thierry NJIFEN, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Novembre 2024
date des débats : 10 Janvier 2025
délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01760 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBBC
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [Y] [O]
— CCC à Me Thierry NJIFEN
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2022, Monsieur [Y] [O] a pris à bail une chambre meublée sise [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [T] [X] pour un loyer mensuel de 450 € par mois dont 50 € de provision sur charge avec versement d’un dépôt de garantie de 800 €. Monsieur [O] a quitté les lieux et remis les clés le 13 février 2023.
Le 10 avril 2023, Monsieur [O] a adressé un premier courrier officiel à son propriétaire lui rappelant les obligations pour le propriétaire induites par un état des lieux contradictoire conforme à l’entrée.
Par convocation adressée le 18 décembre 2023, la Commission Départementale de Conciliation de Loire Atlantique avait organisé une réunion pour le 25 janvier 2024 à laquelle le bailleur ne s’est pas rendu.
Le 26 janvier 2024, la CGL représentant Monsieur [O] a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure par courrier recommandé le sommant de rembourser le dépôt de garantie.
Au mois de mars 2024, Monsieur [X] a remboursé la moitié du dépôt de garantie à savoir la somme de 400 €.
Par déclaration au greffe du 14 mai 2024, Monsieur [O] a fait convoquer Monsieur [X] afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 400 € en remboursement du solde du dépôt de garantie outre 520 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 10% du montant du loyer pour les 13 mois écoulés et la somme de 309 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé en date du 10 reçu le 16 septembre 2024 pour l’audience de jugement du 15 novembre 2024.
Par mail du 11 novembre 2024, le Conseil de Monsieur [X] a sollicité un report car son client l’avait constitué le même jour.
Le 2 décembre 2024, Monsieur [O] a donné pouvoir à la CGL (Confédération Générale du Logement de l’Union Régionale des Pays de la Loire) de le représenter à l’audience.
Les deux parties étaient représentées à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [O] modifie ses demandes.
La veille de l’audience, son propriétaire a effectué un virement du solde du dépôt de garantie. Dès lors la demande à ce titre n’est pas maintenue même s’il déplore la méthode.
L’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée puisqu’il n’y a eu ni l’un ni l’autre. Au surplus les clés avaient été remises le 13 février 2023, date du départ. En conséquence le dépôt de garantie aurait dû être intégralement remboursé le 13 mars 2023. Or Monsieur [X] a retenu la moitié dudit dépôt jusqu’à l’audience soit pendant 19 mois. Donc, la demande en dommages et intérêts de droit se monte à présent à la somme 760 €, outre 210 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que Monsieur [X] n’a jamais adressé de justificatifs de charges ni effectué la régularisation desdites charges.
Il souligne également que Monsieur [X] a pour habitude de retenir indument les dépôts de garantie comme l’attestent divers témoignages. Madame [J], dont la fille avait été victime des mêmes pratiques, se proposait même de constituer une association de locataire pour contraindre le propriétaire à changer ses pratiques.
Monsieur [X] soutient que son locataire a refusé tout rendez-vous pour établir l’état des lieux de sortie l’empêchant dès lors d’imputer le montant des désordres après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Il rajoute que les demandes de Monsieur [O] ont pour but un enrichissement sans cause, que le RIB ne lui parvenait pas, que les 400 € de dépôt de garantie restant à lui verser ont été réglés, que les demandes en dommages et intérêts sont sans fondement pour les unes et injustifiées pour les autres.
Il réclame de voir constater que le reliquat de dépôt de garantie a été réglé, de débouter Monsieur [O] de sa demande au titre des frais exposés et de sa réclamation relative au paiement des intérêts de retard, de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
SUR CE
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie qu’en cas d’un manquement du locataire à son obligation de réparation des dégradations et d’entretien du bien loué en justifiant la somme retenue.
Faute d’explication, Monsieur [O] a été contraint d’adresser messages, courriers, mise en demeure (le 26 janvier 2024), à son ex-propriétaire de saisir la commission départementale de conciliation puis de saisir la présente juridiction pour faire valoir ses droits alors que rien ne justifiait le non-remboursement du dépôt de garantie. Un RIB lui a même été adressé le 13 mars 2023.
Pour autant il convient de constater que le versement a été effectué la veille de l’audience soit un peu moins de deux ans après le départ de Monsieur [O]. Dès lors il sera constaté qu’il n’y a plus lieu de faire droit à la demande.
Sur les pénalités de retardL’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable lors de la signature du bail prévoit un mois pour la restitution du dépôt de garantie si les états des lieux d’entrée et sortie sont conformes ; à défaut de paiement dans le mois, le montant du dépôt de garantie est majoré de 10 % par mensualité de retard.
En l’espèce, le demandeur soutient que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée en ce qu’il n’a été procédé ni à l’un ni à l’autre ; Monsieur [X] de son côté n’a jamais répondu aux demandes ou justifié le non-remboursement dû.
Ce dernier soutient que le demandeur n’a jamais accepté de procéder à l’état des lieux de sortie empêchant toutes comparaisons.
En tout état de cause, les parties sont d’accord sur le fait que le demandeur a remis les clés au défendeur en quittant les lieux le 13 février 2023.
Aucune des parties ne produit l’état des lieux d’entrée comme de sortie. Le défendeur ne produit pas d’avantage un constat d’huissier établissant une différence entre les deux états des lieux.
Dès lors le logement est présumé avoir été rendu dans un état conforme à la prise de possession.
Le dépôt de garantie devait donc être intégralement restitué le 13 mars 2023 au plus tard et non le 9 janvier 2025.
En conséquence il y a lieu de condamner Monsieur [X] à verser à Monsieur [O] des pénalités de retard que le Tribunal arrête à 19 mois de retard, soit la somme de 760 € (40 € x 19).
Sur les frais irrépétiblesL’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur [O] la somme de 210 € à ce titre.
Sur les dépensMonsieur [H] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que Monsieur [X] a intégralement remboursé le dépôt de garantie à Monsieur [O] ;
DIT que la demande à ce titre est caduque ;
CONDAMNE Monsieur [X] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
760 € au titre des pénalités de retard ;210 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le greffier ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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