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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 juil. 2025, n° 22/11574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11574 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5QH
N° PARQUET : 22-1048
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Septembre 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G] [H] [D]
Chez M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Astou DIAGNE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Astou DIAGNE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0436
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/11574
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 par M. [Y] [X] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [X] [D] notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mai 2025,
Décision du 03/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/11574
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 16 mars 2022, M. [Y] [X] [D], se disant né le 5 août 2004 à Villepinte (France), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 3091/2021.
Par décision du 16 mars 2022, notifiée le jour même, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en [8] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans (pièces n°1 et n°2 du demandeur).
Sur les demandes
M. [Y] [X] [D] demande au tribunal de « voir constater la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ».
Cette demande de constat s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir dire et juger la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile. Le tribunal statuera sur cette demande, ainsi requalifiée.
M. [Y] [X] [D] demande au tribunal de juger recevable la demande d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] [Y], [B] sur le fondement de l’article 21-11 du code civil, le 16 mars 2022.
La recevabilité de l’action n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
M. [Y] [X] [D] demande au tribunal de dire et juger que c’est à tort que le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Paris a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité par décision en date du 16 mars 2022.
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil, l’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [8] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable, que le ministre ou le directeur des services de greffe refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales ; sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans ; la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [Y] [X] [D]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 16 mars 2022, la décision de refus ayant été notifiée le même jour, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°2 du demandeur).
Il appartient donc à M. [Y] [X] [D] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil certain et fiable, sans lequel il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies, soit :
— être âgé d’au moins seize ans à la date de la déclaration,
— être né en France de parents étrangers,
— avoir sa résidence habituelle en [8] à la date de la déclaration,
— avoir eu sa résidence habituelle en [8] pendant une durée de cinq ans, de manière continue ou discontinue, depuis l’âge de onze ans.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales de s actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, M. [Y] [X] [D] verse aux débats :
— une copie intégrale, délivrée le 17 avril 2023, de son acte de naissance n°1520/2004 mentionnant qu’il est né le 5 août 2004 à [Localité 14], de [G] [H] [D], né à [Localité 9] (Sénégal), le 23 octobre 1967, professeur de droit, domicilié à [Localité 7] (Sénégal) et de [E] [V] [S], née à [Localité 6] (Congo), le 24 avril 1976, étudiante, son épouse, domiciliée à [Localité 13] (Seine-[Localité 12]), sur la déclaration de [Z] [T], 40 ans, attachée de l’administration ayant assisté à l’accouchement (pièce n°3 du demandeur),
M. [Y] [X] [D] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, de sa naissance en France. En revanche, il ne produit aucune pièce pour justifier son lien de filiation à l’égard de [G] [H] [D] et de [E] [V] [S]. Il produit én pièces n°9 et n°10 les photocopies du passeport et de la carte d’identité justifiant l’extranéité, la nationalité sénégalaise de [G] [H] [D] et de [E] [V] [S].
S’agissant de la condition relative à la résidence habituelle en [8] du demandeur à la date de la déclaration, le 16 mars 2022, aucune pièce n’est produite aux débats pour en justifier.
Pour justifier de sa résidence habituelle en [8] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans, à savoir à partir du 5 août 2015, le demandeur verse aux débats :
— une attestation d’hébergement délivrée le 19 décembre 2023 (pièce n°11 du demandeur) ;
— copies des passeports sénégalais du demandeur de 2014 à 2022 (pièces n°6 du demandeur).
L’analyse de ces documents produits permet au tribunal de constater que M. [Y] [X] [D] ne justifie pas d’une résidence habituelle en [8] durant une période de cinq ans à partir de l’âge de onze ans.
En tout état de cause, le demandeur indique lui-même dans ses écritures qu’en “ raison des missions de son père il a été contraint de s’inscrire provisoirement à l’étranger” et que “toutefois, il rentre régulièrement en région parisienne, notamment pendant les vacances”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] [X] [D] ne justifie pas qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-11 alinéa 1 du code civil.
En conséquence, M. [Y] [X] [D] sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-11 du code civil. Il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [X] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Juge sans objet la demande de M. [Y] [X] [D] tendant à juger recevable la demande d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite par M. [Y], [B] [D] sur le fondement de l’article 21-11 du code civil ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [X] [D] de l’ensemble de ses demandes;
Juge que M. [Y] [X] [D], dite né le 5 août 2004 à [Localité 14] (France), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [Y] [X] [D] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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