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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 oct. 2025, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01617 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NEX
N°MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [X]
demeurant [Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Maître [F] [A] [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Andréa MARQUES, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #E0649
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2025
Délibéré initial au 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 octobre 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01617 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NEX
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2025, Madame [R] [G] [X] a sollicité la convocation de Maître [F] [A] [U] [O] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 400 euros en principal.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 juin 2025 qui a été renvoyée au 3 juillet 2025 aux fins de préciser à la partie défenderesse que dans le cadre d’une procédure orale, les conclusions transmises au Tribunal ne sont pas recevables en l’absence de comparution.
A l’audience du 3 juillet 2025, Madame [R] [G] [X] comparaît en personne. Madame [F] [A] [U] [O] est représentée par son conseil.
Madame [R] [G] [X] réitère les termes de sa requête et sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en versant aux débats les justificatifs des frais exposés en raison de ses déplacements au Tribunal et de l’envoi de lettres en recommandé.
Madame [F] [A] [U] [O] verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de rejeter les prétentions de la demanderesse ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et les parties ayant plaidé conformément à la requête et aux conclusions visées par le greffe et déposées à l’audience, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
Par courriel daté du 7 juillet 2025, Madame [R] [G] [X] a transmis une note en délibéré au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISISON
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux article 442 et 444.
Après la clôture des débats, Madame [R] [G] [X] a transmis une note en délibéré au Tribunal sans y avoir été autorisée à l’audience du 3 juillet 2025 de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [G] [X] fait valoir que si Maître [F] [Y], qui a été mandatée par le président du Tribunal judiciaire de Paris en vue d’effectuer l’inventaire des meubles et objets présents au sein de l’ancien domicile conjugal, a exécuté cette mission, elle n’a en revanche effectué aucune prisée par un commissaire-priseur et demeure à ce titre redevable de la somme de 400 euros.
Madame [F] [Y] réplique avoir sollicité Maître [H] [V], commissaire-priseur, afin qu’elle l’assiste et lui permette d’effectuer un inventaire précis et détaillé des objets n’étant pas expert de l’art, mais en aucun cas un inventaire avec prisée, l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Paris ne le prévoyant pas. Elle reconnaît cependant avoir commis une erreur dans l’établissement de la première facture qui n’indiquait pas le règlement d’une facture liée à l’assistance de Maître [V] entraînant l’émission d’une facture rectificative plus détaillée contenant une simple erreur de frappe en visant un inventaire avec prisée.
Il ressort de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2022 que Maître [F] [Y] a été désignée avec mission de dresser un inventaire de tous les meubles et objets mobiliers présents au sein du domicile, y compris dans la cave et qu’elle a seulement été autorisée en tant que besoin à se faire assister du commissaire de police et d’un serrurier. A ce titre, une somme de 1 200 euros lui a été allouée à titre de provision pour accomplir sa mission.
Or, si Maître [F] [Y] fait valoir que Maître [H] [V] est intervenue pour l’assister dans l’inventaire, ce qui peut être interprété comme une diligence accomplie pour mener à bien sa mission, en revanche, il convient de relever une discordance entre le procès-verbal de constat du 6 avril 2022, qui ne fait pas apparaître la présence d’un commissaire-priseur mais seulement celle de Monsieur [J] [M] qui apparaît comme seul présent lors des opérations de constat, et la facture rectificative détaillée établie par Maître [Y] le 25 avril 2024, qui fait apparaître la somme de 800 euros au titre du procès-verbal de constat inventaire et une somme de 400 euros débitée au titre de « l’assistance constat sur ordonnance inventaire avec prisée (M I. [V] Commissaire-priseur) » d’autant qu’il est constant qu’aucune prisée n’a été effectuée dans le cadre de sa mission.
Par ailleurs, il sera noté qu’en dépit des nombreux échanges avec le conseil de la demanderesse sur une difficulté d’interprétation de l’organisation de l’inventaire à laquelle a été confrontée Maître [F] [Y] et qui a conduit à l’ordonnance modificative en date du 17 mars 2022, il n’est fait référence à aucun moment à la nécessité que cette dernière soit assistée d’un commissaire-priseur.
Il en résulte que si Maître [F] [Y] pouvait estimer utile de se faire assister par un commissaire-priseur, le fait que son intervention n’ait été ni requise par le président du Tribunal judiciaire, ni constatée dans le cadre de l’inventaire effectué le 6 avril 2022 et qu’aucune prisée n’ait été effectuée a pour effet que la somme de 400 euros facturée au titre du règlement de la facture à Maître [H] [V] est injustifiée.
Dès lors, Madame [F] [N] sera condamnée à rembourser la somme de 400 euros à Madame [R] [G] [X].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [A] [U] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’ensemble des frais exposés pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise le 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [A] [U] [O] à rembourser à Madame [R] [G] [X] la somme de 400 euros ;
CONDAMNE Madame [F] [A] [U] [O] à payer à Madame [R] [G] [X] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [A] [U] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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