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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/06715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son liquidateur amiable Monsieur, SASU BALIDIAG, SA AXA FRANCE IARD, SASU BALIDIAG en cours de liquidation amiable, SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SASU BALIDIAG |
Texte intégral
N° RG 24/06715 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN3J
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
56C
N° RG 24/06715
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN3J
AFFAIRE :
,
[L], [N], [M]
C/
SASU BALIDIAG
SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Me Marin RIVIERE
1 copie à Monsieur, [T], [E], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [N], [M]
né le 11 Octobre 1975 à, [Localité 2] (NORD),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SASU BALIDIAG en cours de liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur, [J], [V],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU BALIDIAG,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, (avocat postulant)
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Monsieur, [L], [M] a acquis, par acte authentique du 31 août 2022, auprès de Monsieur, [Z], [S], [S], une maison d’habitation située, [Adresse 4], pour un montant de 130.000 €.
Il était annexé à l’acte authentique de vente un diagnostic de performance énergétique (DPE) et un rapport diagnostic amiante, effectué par la SASU BALIDIAG, concluant s’agissant du premier à un classement en catégorie C et A au titre de l’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’à des dépenses énergétiques annuelles engendrées par le bien comprises entre 700 et 990 € et pour le second à la présence d’amiante sur « Plafond -, [Localité 6], panneaux fibrociment » concernant l’abri de jardin.
A l’occasion de travaux, Monsieur, [M] a observé que les tuiles canal de la toiture étaient disposées sur des plaques ondulées de couleur grises et a sollicité les services de la société EXPERTPLUS afin de venir déterminer la composition de ces plaques.
Dans son rapport du 05 octobre 2022, la société EXPERTPLUS concluait à la présence d’amiante sur la toiture de la maison ainsi que sur l’appentis de l’annexe de la maison et dans son rapport du 26 septembre 2022 concernant le DPE classait le bien vendu en catégorie E et en catégorie B concernant les émissions de gaz à effet de serre précisant que les dépenses énergétiques annuelles engendrées par le bien étaient compris entre 900 et 1.260 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 06 et 25 octobre 2022, Monsieur, [M] a assigné son vendeur, Monsieur, [S], [S], le diagnostiqueur, la SASU BALIDIAG, ainsi que l’assureur de ce dernier, la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 03 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a désigné Monsieur, [T], [E], expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport en date du 10 janvier 2024.
Monsieur, [M] a assigné la SASU BALIDIAG prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur, [J], [V], et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur par actes des 05 et 09 août 2024 devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 septembre 2025, Monsieur, [M] sollicitait au visa des articles 1240 du code civil, R.1334-14 et suivants du code de la santé publique, L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation de :
— DIRE Monsieur, [M] recevable et bien fondé dans ses demandes ;
— DEBOUTER la société BALIDIAG représentée par son liquidateur amiable Monsieur, [J], [V], et la société AXA en sa qualité d’assureur de la société BALIDIAG de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement la société BALIDIAG représentée par son liquidateur amiable Monsieur, [J], [V], et la société AXA en sa qualité d’assureur de la société BALIDIAG, à payer à Monsieur, [M] :
— 29 121 € en réparation du préjudice subi du fait du Diagnostic amiante erroné
— 11 874,50 € en réparation du préjudice subi du fait du Diagnostic de Performance Energétique erroné,
— 404 € au 01/01/2025 à parfaire par la somme de 404 € par an à compter du 01/01/2025 jusqu’au jour du jugement au titre du différentiel de consommation du fait du Diagnostic de Performance Energétique erroné,
— 1 500 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux,
— 5 000 € au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER solidairement la société BALIDIAG représentée par son liquidateur amiable Monsieur, [J], [V], et la société AXA à payer à Monsieur, [M] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3 927,68 €.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2025 sollicitait au visa des articles 1240 du code civil et R.1334-28 du Code de la santé publique de :
— LIMITER le montant des travaux induits par le désamiantage à la somme de 8.460 €,
— LIMITER la perte de chance subie par Monsieur, [M] à 40 % du prix des travaux de rénovation énergétique,
— LIMITER le montant réclamé au titre de l’article 700 du CPC à 2.500 €,
— DEBOUTER Monsieur, [M] de ses demandes plus amples et contraires.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties ;
N° RG 24/06715 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN3J
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires au titre des travaux et du préjudice moral relatives au diagnostic amiante
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
Il résulte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque ce diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a mis en évidence la présence d’amiante dans les plaques de couverture assurant l’étanchéité de la maison alors que celles-ci étaient accessibles sans travaux destructifs.
Le diagnostic de la SASU BALIDIAG est donc partiellement erroné, comme le souligne l’expert, n’ayant mentionné la présence d’amiante que sur l’appentis.
La SASU BALIDIAG ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ne contestent pas l’erreur commis à l’occasion du diagnostic.
La SASU BALIDIAG a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur, [M] conformément au principe rappelé ci-dessus.
Si les parties ne produisent pas la police d’assurance responsabilité civile professionnelle de la SASU BALIDIAG conclue auprès de la SA AXA FRANCE IARD, cette dernière ne conteste pas le principe de sa garantie.
Monsieur, [M] sollicite l’indemnisation par ces dernières des travaux de désamiantage de la couverture de l’immeuble ainsi que de réfection de la couverture pour un montant de 29.121 euros TTC.
Il s’appuie sur les devis produits en cours d’expertise et validés par l’expert décomposé ainsi :
— devis désamiantage 7.050 euros HT soit 8.460 euros TTC.
— devis reprise toiture avec repose de l’isolant puis de plaques de fibres ciment sans amiante et tuiles canal : 20.661 euros HT.
La SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD s’opposent à une indemnisation englobant le coût des travaux de réfection de la toiture, souhaitant la cantonner aux seuls travaux de désamiantage, aux motifs que le principe de réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité civile ne peut conduire à un enrichissement de la victime.
Celles-ci font valoir que le remplacement de la toiture était déjà prévu par Monsieur, [M] antérieurement à la découverte des plaques amiantées et que ce coût de réfection avait fait l’objet d’une négociation du prix lors de la vente.
Cependant, aucun élément produit aux débats ne permet de confirmer l’allégation de la SASU BALIDIAG et de la SA AXA FRANCE IARD selon laquelle Monsieur, [M] avait l’intention de rénover la couverture de l’immeuble et que l’état de cette dernière avait été un motif de négociation du prix lors de la vente.
Mais surtout, la certitude du préjudice de l’acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d’amiante, laquelle déprécie la valeur du bien et impose des contraintes supplémentaires génératrices d’un surcoût en cas de réalisation de travaux.
Le diagnostiqueur doit donc réparer l’intégralité du préjudice comprenant, sans qu’il en découle un quelconque enrichissement, le coût de retrait des plaques amiantées de couverture ainsi que l’installation d’une nouvelle couverture en lieu et place de celles-ci, nonobstant l’absence de risque sanitaire immédiat.
Monsieur, [M] est donc fondé à obtenir le paiement de la somme de 29.121 euros.
En conséquence, la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur, [M] la somme de 29.121 euros au titre des travaux relatif au caractère erroné du diagnostic amiante.
Parallèlement Monsieur, [M] sollicite une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral qu’il qualifie en définitive de préjudice d’anxiété résultant selon lui de son exposition à l’amiante.
En l’espèce des plaques amiantées composaient la couverture de l’immeuble et, comme le relève l’expert, celles-ci n’émettaient aucune poussière à l’intérieure de l’habitation et leur présence ne rendaient donc pas celle-ci impropre à sa destination.
Compte tenu de cette localisation, Monsieur, [M] ne démontre pas l’existence d’une exposition susceptible d’entraîner un risque de développement d’une pathologie et donc de générer une anxiété en lien avec celle-ci.
Monsieur, [M] ne rapportant pas la preuve de ce préjudice, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires relatives aux travaux nécessaires et du différentiel de consommation électrique au titre du DPE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
Enfin, l’article 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au cas d’espèce dispose :
I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…)
6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ;
Le dernier alinéa de ce même article précise que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative.
En l’espèce, le DPE, effectué par la SASU BALIDIAG, concluait à un classement en catégorie C ainsi qu’à des dépenses énergétiques annuelles engendrées par le bien comprises entre 700 et 990 €.
Les relevés et mesures effectuées par l’expert judiciaire ont conduit à retenir un classement en catégorie E ainsi qu’à des dépenses énergétiques annuelles engendrées par le bien comprises entre 940 et 1.320 €.
L’expert expliquait ces différences notamment par le fait que la mission de la SASU BALIDIAG n’avait pas été menée conformément aux textes réglementaires applicables au diagnostic à savoir :
— La règle de calcul de la surface habitable n’est pas appliquée puisqu’une différence de l’ordre de 15 % a été mesurée par l’expert. La surface habitable mesurée par l’expert est de l’ordre de 54 m² le DPE établi par la société BALIDIAG indique 63 m².
— L’annexe du DPE établi par la SASU BALIDIAG indique qu’un mur donne sur un local chauffé, ce qui n’est pas le cas la maison n’étant pas mitoyenne.
— la SASU BALIDIAG a supposé que les murs étaient d’une épaisseur de 50 cm plus l’isolation alors qu’au total, isolation comprise, les murs ont une épaisseur de 32 cm.
— la SASU BALIDIAG a supposé que le plancher était isolé sous chape alors que rien ne permet de le supposer.
— la SASU BALIDIAG a identifié un ballon de production d’eau chaude sanitaire (ECS) de 100 litres alors qu’une étiquette de 150 litres est clairement accessible sur le ballon.
Le diagnostic de la SASU BALIDIAG est donc erroné n’ayant pas respecter la réglementation et les règles de l’art.
La SASU BALIDIAG ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ne contestent pas l’erreur commise à l’occasion du diagnostic.
La SASU BALIDIAG a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur, [M] conformément au principe rappelé ci-dessus.
À nouveau, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe de sa garantie en qualité d’assureur RC de la SASU BALIDIAG.
Monsieur, [M] sollicite l’indemnisation correspondant au coût des travaux nécessaires pour parvenir à un classement C comme mentionné dans le diagnostic de la SASU BALIDIAG pour un montant de 11.874,50 euros TTC.
Il s’appuie sur le devis produit en cours d’expertise et validé par l’expert, ce dernier pointant l’absence de toute proposition alternative fournie par les parties à ces propositions de travaux d’amélioration de consommation énergétique.
Celles-ci comportent le remplacement des équipements de chauffage et de production d’eau chaude.
Cependant, si l’expert a retenu dans son rapport le montant de 9.234,50 euros se fondant sur le second devis de l’entreprise RENON comportant la durée estimée des travaux, celui-ci comporte manifestement une erreur de calcul du total des prestations mise en évidence par la comparaison avec le premier devis édité par l’entreprise.
Le coût réel des travaux correspond effectivement au premier devis produit d’un montant de 10.795 euros HT soit 11.874,50 euros TTC.
La SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD s’opposent à leur condamnation au paiement du prix total des travaux aux motifs qu’un DPE erroné ne peut donner lieu qu’à l’indemnisation d’une perte de chance notamment de négocier une diminution du prix d’achat faisant également valoir que Monsieur, [M] ne démontre pas que la consommation énergétique constituait un critère déterminant à l’occasion de son achat.
Monsieur, [M] fait valoir à juste titre que la jurisprudence invoquée par les défenderesses était fondée sur la rédaction de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation antérieure au 1er juillet 2021 date à laquelle le dernier alinéa de ce texte a été modifié prévoyant à compter de cette date que “l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative”.
Auparavant, cet alinéa prévoyait que : “l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative”.
Il découle de la nouvelle rédaction de cet alinéa, interprété a contrario, que si les recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ne sont pas opposables au vendeur à l’inverse les autres mentions du DPE définies à l’article L 126-26 du code de la construction et de l’habitation à savoir celles relatives à “la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre” le sont.
Ces données n’ont donc plus, en l’état du droit, une simple valeur informative.
Dès lors, à l’aune de cette évolution législative et conformément à la jurisprudence constante relative aux autres diagnostics, il en découle que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit à l’acquéreur un certain niveau de performance énergétique de l’immeuble, et que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque ce diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
Les investigations insuffisantes et non conformes aux règles de l’art de la SASU BALIDIAG n’ont pas permis que Monsieur, [M] soit informé du niveau réel de performance énergétique de l’immeuble, élément déterminant à l’achat compte tenu, outre des dépenses énergétiques bien supérieures à celles escomptées, des incidences en terme de mise en location du bien.
Le préjudice matériel subi par Monsieur, [M] du fait du diagnostic erroné présente un caractère certain et ne peut donc se limiter à une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente comme le soutiennent la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD.
En conséquence, la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur, [M] la somme de 11.874,50 euros TTC euros au titre des travaux relatifs au caractère erroné du DPE.
Monsieur, [M] sollicite également une indemnisation à hauteur de 404 euros par an à compter du 1er janvier 2024 au titre du différentiel de consommation du fait du caractère erroné du DPE.
L’expert a effectivement retenu ce différentiel au regard du classement réel du bien par rapport à celui donné par la SASU BALIDIAG dans son diagnostic.
Monsieur, [M] produit aux débats sa facture d’électricité sur la période du 18 novembre 2023 au 31 novembre 2023 pour un montant total de 1.571,98 euros démontrant son occupation des lieux pendant cette période.
Néanmoins, il n’est pas versé les consommations électriques pour la période postérieure.
En conséquence, à défaut de démontrer une consommation électrique, le préjudice de Monsieur, [M] au titre du différentiel sera limité à l’année 2024 soit la somme de 404 euros.
La SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 404 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre des frais de relogement
Monsieur, [M] sollicite l’octroi d’une somme de 1.500 euros correspondant au coût de son relogement durant la période des travaux de désamiantage et de remplacement des équipements de chauffage et de production d’eau chaude qu’il retient à hauteur de un mois et demi.
L’expert retient une période d’impossibilité de jouissance du bien d’une semaine pour les travaux de désamiantage compte tenu des restrictions d’accès en présence de polluant et de 2 semaines pour les travaux d’adaptation énergétique.
Si les défenderesses partent du postulat que les travaux peuvent être réalisés sur le même créneau, il sera observé que les restrictions d’accès relatives à la présence de polluant s’imposeront également à l’entreprise chargée des travaux d’adaptation énergétique.
Dès lors, Monsieur, [M] justifie d’une impossibilité de jouissance de 3 semaines.
Sur la base d’une location présentant les mêmes caractéristiques que le logement rendu indisponible, le loyer peut être retenu à la somme de 1 000 euros/mois.
En conséquence, la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD seront donc condamnés in solidum à verser à Monsieur, [M] la somme de 750 euros pour les 3 semaines de privation de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur, [E].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [M] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne in solidum la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [M] la somme de 29.121 euros au titre des travaux relatif au caractère erroné du diagnostic amiante.
Déboute Monsieur, [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [M] la somme de 11.874,50 euros TTC euros au titre des travaux relatifs au caractère erroné du DPE.
Condamne in solidum la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [M] la somme de 404 euros au titre du différentiel de consommation électrique.
Condamne in solidum la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur, [M] la somme de 750 euros au titre de ses frais de relogement.
Condamne in solidum la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SASU BALIDIAG et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur, [E].
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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