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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 14 août 2025, n° 23/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Août 2025
minute n°
N° RG 23/02621
N° Portalis DBYS-W-B7H-MI3Z
— ------------
[Q], [V], [L] [Y]
C/
[C], [B] [K] épouse [Y]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Leone
CE + CCC : Me Poussier
CCC : JE Cab C
CCC : dossier
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 01 Juillet 2025 prorogé au 14 Août 2025
ENTRE :
[Q], [V], [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES – 250
ET :
[C], [B] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006385 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES – 345
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Q], [V], [L] [Y], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (85),
et de
Madame [C], [E] [D], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (85), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 mai 2023, date de la demande en divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, la procédure en divorce ayant été introduite après le 1er janvier 2016,
INVITE en tant que besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Monsieur [Q] [Y] et Madame [C] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Madame [C] [D], à compter de la levée du placement décidé par le juge des enfants,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Q] [Y] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes, dans l’hypothèse où le placement des enfants serait levé par décision du juge des enfants :
Hors vacances scolaires : une fin de semaine sur deux soit les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes ou 19 heures au dimanche soir 19 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’IME de l’enfant,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros (trois cent euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [Q] [Y] à Madame [C] [D] à compter de la levée du placement décidé par le juge des enfants,
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] à verser à Madame [C] [D] ladite contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [D],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants, cabinet B, saisi de la mesure d’assistance éducative,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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