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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 27 mai 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00033
JUGEMENT DU
27 MAI 2025
— -------------------
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DP7J
S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE
C/
S.D.C. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2]
AJP SYNDIC [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à [Localité 8] [Adresse 3] a contracté avec la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE pour la réfection complète de la toiture dudit édifice.
Après la signature d’un devis accepté en date du 9 mars 2020, la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE a facturé ses prestations.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas réglé un solde de 4425,06 € malgré des réclamations amiables, la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE l’a assignée par acte du 15 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin que représenté par son syndic l’E.U.R.L. HABITAT 35 prise en son établissement secondaire dit AJP Syndic Saint-Malo il soit condamné à lui payer :
— la somme de 4425,06 € en principal ;
— la somme de 269,85 €, montant des intérêts au taux légal courus à compter de la première mise en demeure du 4 octobre 2022 jusqu’au 15 juillet 2024, sauf à parfaire ;
— celle de 1500 € pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— celle de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
le tout en disant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle a fait valoir :
— au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil que le chantier ayant été achevé, le maître d’ouvrage ne saurait se soustraire en violation du contrat au règlement de la facture du solde des travaux, même s’il conteste la qualité de ces derniers, reçus du reste sans réserves ;
— au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil qu’elle a droit à des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, à raison du retard dans le paiement, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique indépendant de ce retard que le débiteur lui a occasionné par sa mauvaise foi.
Dans des écritures notifiées et déposées le 7 mars 2025, le défendeur a répliqué :
— que dès le début de l’intervention de la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE des désordres sont apparus dans les appartements situés au dernier étage de l’immeuble : fissures au plafond, morceaux de plâtre tombés au sol, fissures autour des fenêtres, trous dans les murs, dégât des eaux en raison d’un défaut du bachâge du toit, absence de remise en état des pourtours d’un vélux après sa dépose et sa repose, des fissures au niveau des solins des cheminées de l’immeuble s’étant en outre produites six mois après la fin des travaux ;
— qu’il est donc fondé à s’opposer au règlement du solde de la facture, au titre d’une réduction de prix, en application de l’article 1217 du code civil ;
— que, par ailleurs la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE a commis une faute en ayant obstrué le système d’aération d’une cuisine, ce qui engage sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil ;
— qu’elle doit être condamnée de ce chef à lui payer la somme forfaitaire de 2000 €, au visa de l’article 1231-1 du code civil ;
— qu’elle doit être également condamnée à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en raison des désagréments causés par les désordres aux copropriétaires concernés qui ont dû faire eux-mêmes des démarches pour que des réparations soient effectuées, d’autres désordres continuant en outre d’apparaître ;
— qu’elle doit être condamnée enfin à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures notifiées et déposées le 13 mars 2025, la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE a maintenu ses prétentions initiales et les moyens les sous-tendant sauf à porter à 2500 € l’indemnité pour frais irrépétibles – en ajoutant :
— que le syndicat de copropriétaires fait état de vices apparents purgés par la réception de l’ouvrage et qu’elle ne saurait donc être obligée de réparer ;
— qu’il ne rapporte la preuve ni d’une faute de sa part, ni d’un préjudice actuel et certain en lien avec le manquement invoqué ;
— qu’en vertu de l’article 1219 du code civil, il ne saurait se soustraire au paiement du prix convenu à défaut d’une inexécution suffisamment grave de son cocontractant ;
— que, par suite ses demandes doivent être rejetées, y compris celles formées à titre reconventionnel.
A l’audience des débats, les parties se sont référées à leurs dernières écritures respectives, telles que rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi, et de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— obtenir une réduction de prix,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution,
sachant que selon l’article 1219 du même code, une partie ne peut valablement refuser d’exécuter son obligation que s’il est démontré une inexécution suffisamment grave de son cocontractant.
Les sanctions ainsi prévues peuvent se cumuler si elles ne sont pas incompatibles entre elles et des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter (cf. l’article 1217 du code civil précité).
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, l’article 1231-6 du même code précisant que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, auquel peut s’ajouter la réparation du préjudice indépendant de ce retard s’il a été occasionné par la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il ressort de la production des devis acceptés, d’un procès-verbal de réception du 18 février 2021 et des factures datées du 30 septembre au 13 décembre 2021, que les travaux convenus avec la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE ayant été achevés, la créance invoquée par celle-ci est établie.
Sur les désordres reprochés au couvreur, le syndicat de copropriété verse aux débats :
— des photographies prises à des dates incertaines montrant quelques trous de petit diamètre dans des murs, de menus gravats présents sur le sol d’une pièce, des velux au pourtour non refait, la surface du toit, un solin, outre des courriers envoyés à compter du 11 septembre 2021 pour signaler ces problèmes ;
— le rapport en date du 17 avril 2023 d’une expertise amiable dite contradictoire à l’égard du couvreur, sans preuve cependant à cet égard, relative à un dégât des eaux qui serait survenu le 1er novembre 2022 et mentionnant que si le solin en mortier de la cheminée est fissuré par endroits, il n’existe aucun lien entre ces fissures et le sinistre déclaré ;
— une facture d’entretien d’une chaudière au gaz établie le 7 novembre 2024 pour un montant de 106,70 € au nom d’un copropriétaire et indiquant que la grille de ventilation basse n’est pas aux normes en ce qui concerne sa hauteur et est obstruée par l’isolation et la couverture ;
— un devis du 24 juillet 2022 d’un montant de 2565,20 € concernant la remise en état du placoplâtre dans un logement ;
— deux factures du 26 novembre 2022 et une troisième du 15 décembre 2022 relatives d’une part à la réfection d’une cloison avec reprise d’une fissure, d’autre part à la remise en état de l’encadrement de velux, le tout pour un montant de 2838 €.
Ces éléments sont insuffisants, par manque de précisions, y compris d’ordre technique, pour établir l’existence de dommages en rapport causal avec des fautes du couvreur, sachant que, d’après les devis, la réfection de l’entourage des velux ne faisait pas partie de la mission confiée à celui-ci.
Sans qu’il faille examiner la question de l’absence de réserves dans le procès-verbal de réception, il y a lieu de considérer que le syndicat de copropriété est mal fondé à arguer tant d’une inexécution des obligations de son cocontractant de nature à justifier une réduction de prix, que d’un préjudice indemnisable au titre des désordres intermédiaires pouvant engager la responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, c’est à dire ceux n’affectant pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination.
Par suite, le syndicat sera condamné à payer à la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE la somme de 4425,06 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 octobre 2022, telle que versée aux débats, soit 403,29 € au 18 mars 2025, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Le syndicat n’a pas outrepassé les limites de son droit à se défendre, sa résistance ne présentant pas un caractère abusif avéré, il n’y a pas lieu de le condamner à des dommages-intérêts de ce chef.
Succombant en majeure partie, il supportera les entiers dépens et une indemnité de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à payer à la S.A.R.L. DUFAIT COUVERTURE la somme principale de 4425,06 € avec intérêts au taux légal courus jusqu’au 18 mars 2025, soit 403,29 €, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
Le CONDAMNE à lui payer une indemnité de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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