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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01112 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HU4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[X] [M]
[D] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [X] [M]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [D] [S]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Selon offre acceptée le 26 juin 2023, la CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à M. [X] [L] née [M] et à Mme [D] [S] un crédit n°82301779576 affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme Abarth 500 1.4 Turbo T-Jet 160ch 595 Pista 9 d’un montant de 19 112,76 euros, remboursable en 85 échéances, au taux débiteur fixe de 6,35 % et au taux annuel effectif global de 6,537 %.
Le véhicule a été livré le 28 juin 2023.
M. [X] [L] née [M] se dénomme dorénavant M. [X] [M].
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 7 mars 2024, la CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 1326 euros au titre des échéances impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, la CA Consumer Finance Dept Sofinco a assigné M. [X] [M] et Mme [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les défendeurs, faute de régularisation des impayés ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 20 809,17 euros augmentée des intérêts au taux de 6,35% l’an couru et à courir à compter du 23 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 juin 2023 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire de :
— condamner solidairement les défendeurs à lu payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que les défendeurs devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
en tout état de cause de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à l’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du septième jour suivant l’acceptation de l’offre de crédit.
La CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux termes de l’assignation, valant conclusions.
Elle s’oppose, par principe, à l’octroi de délais de paiement
M. [X] [M] comparait et sollicite des délais de paiement pour régler sa dette. Il propose ainsi de régler 150 euros par mois. Il indique qu’avec Mme [D] [S], ils perçoivent environ 2500 euros de ressources totales par mois, qu’ils ont un enfant à charge et un autre crédit pour le financement d’un véhicule.
Il explique que c’est sa mère adoptive qui gérait ses ressources et qu’il n’a pas réussi à faire face aux relances de la demanderesse.
Mme [D] [S], régulièrement citée à domicile, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales de la CA Consumer Finance Dept Sofinco :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt et de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 décembre 2023, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 30 juin 2025 est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article L312-25, alinéa 1er, du code la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cet article L312-25 du code de la consommation a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
En cas de crédit affecté, aux termes de l’article L312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
Encore, aux termes de l’article R312-20 du code de la consommation adopté en vertu de l’article L312-47 du même code, l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu (e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "
Il se déduit de ces dispositions que le respect des articles L312-25, L312-47 et R312-20 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du bien qu’il souhaite financer. En ce sens, le procès-verbal de livraison doit permettre d’attester de la réalisation de la livraison, de sa date et du respect par le prêteur de ces dispositions.
Plus encore ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu des pièces produites, le contrat de prêt a été conclu le 26 juin 2023, le véhicule a été livré le 28 juin 2023 et les fonds ont été débloqués le 30 juin 2023.
Il appert également des documents contractuels que les emprunteurs ont coché la case sollicitant la livraison immédiate du bien financé. Toutefois, aucune mention manuscrite n’est apposée. Les dispositions susmentionnées ne sont alors pas respectées et le prêteur se devait de délivrer les fonds qu’à compter du 4 juillet 2023.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat le 26 juin 2023 entre les parties.
En raison de la nullité du contrat, il n’y a pas lieu de constater la déchéance du terme de ce dernier.
→ Sur le montant de la créance :
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence de remettre les parties dans l’état qu’elles étaient avant la conclusion du contrat, celui-ci étant réputé n’avoir jamais existé.
Les emprunteurs se trouvent donc dans l’obligation de restituer les sommes perçues au titre du contrat de crédit, les sommes déjà versées s’imputant sur le capital emprunté.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, de l’historique produit, que M. [M] et Mme [S] restent devoir la somme principale de 18 160,02 euros, se décomposant comme suit :
— capital emprunté …………………………………………………………. 19 112,76 euros
— montant total des règlements opérés…………………………………………. – 952,74 euros
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Une clause de solidarité étant insérée dans le contrat de prêt, les emprunteurs sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
M. [M] et Mme [S] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme de 18 160,02 euros à la CA Consumer Finance Dept Sofinco.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
De plus, il appartient au juge national de veiller au respect du droit européen et d’écarter le cas échéant les dispositions nationales qui lui seraient contraires.
Les article L312-25 et L312-47 du code de la consommation sont issus de la directive européenne 2008/48 du 23 avril 2018 et visent à garantir l’effectivité du droit de rétractation.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction d’une violation du droit européen, il convient de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que, le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré lorsque le taux majoré est supérieur ou équivalent au taux conventionnel initialement prévu (voir notamment CJUE du 23 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 6,35%, le taux d’intérêts au taux légal second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif
Par conséquent, M. [M] et Mme [S] seront condamnés solidairement à payer à la CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 18 160,02 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait été normalement exécuté.
Il est certain que la résolution judiciaire du contrat impliquant la remise des parties dans l’état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat résolu, le préteur subit de fait une perte de son droit aux intérêts conventionnels.
Pour autant, il convient de constater qu’il avait été jugé que le préteur ne justifie pas avoir respecté les formalités prévues par le code de la consommation et avoir proposé aux emprunteurs un contrat conforme à ces dispositions.
Dès lors, la société CA Consumer Finance Dept Sofinco ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de son droit aux intérêts, alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des dispositions du code de la consommation.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [M] sollicite des délais de paiement. Il propose en ce sens de régler une mensualité de 150 euros qui est largement insuffisante pour s’acquitter de sa dette dans le délai légal de deux années. De plus, il semble qu’au vu de la situation financière qu’il décrit à l’audience, cette mensualité ne peut pas être augmentée. Encore, la demanderesse est opposée à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Sa demande formée de ce chef sera alors rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [S] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CA Consumer Finance Dept Sofinco sera déboutée de sa demande de ce chef.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la CA Consumer Finance Dept Sofinco ;
PRONONCE la nullité du contrat n°82301779576 de crédit affecté conclu le conclu le 26 juin 2023 entre la CA Consumer Finance Dept Sofinco et M. [X] [M] et Mme [D] [S] ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [M] et Mme [D] [S] à payer à la CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 18 160,02 euros (dix-huit mille cent soixante euros et deux centimes) au titre de la restitution de la somme empruntée en vertu du contrat n°82301779576 et après déduction des sommes versées, sans que cette somme porte d’intérêts au taux légal – même non majoré ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [X] [M] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la CA Consumer Finance Dept Sofinco ;
REJETTE la demande de la CA Consumer Finance Dept Sofinco formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [M] et Mme [D] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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