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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01794 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDS3
En date du : 15 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
né le 01 Décembre 1961 à [Localité 4], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyrille LABALME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
La SELARL ML Associés,
prise en la Personne de Maître [M] [T],
désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon, le 31 juillet 2024, de la S.A.S. DIWO YACHTS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [E]
né le 31 Janvier 1960 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maëlle CHAPELIER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI – 0025
Me Elsa PONCELET – 0295
La société DIWO YACHTS INTERNATIONAL avait pour activité l’achat et la vente de bateau neufs et d’occasion.
Monsieur [I] [D] possède un bateau amarré sur le [Adresse 6] à [Localité 7]. Il a fait appel aux services de la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL pour le vente de son bateau selon l’annonce suivante: bateau de type AIRON 4300 T-TOP immatriculé sous le numéro B1G42288 affiché au prix de 205.000 €.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2024 rédigé par la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL, Monsieur [E] s’est engagé à acquérir le bateau AIRON 4300 appartenant à Monsieur [D] au prix de 182 500 € sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes :
— « Le vendeur accepte le contrôle du bateau à flot réalisée par l’acheteur ainsi qu’un essai en mer et que l’ensemble s’avère négative de tout vice apparent ou caché rendant le bateau impropre à la navigation.
L’acheteur renonce à faire intervenir un expert maritime. Après acceptation par l 'acheteur, le bateau est vendu en l’état.
— La sortie d’eau et l’antifoulling soit pris en charge par le négociateur, l’acheteur en profitera pour contrôler la coque, les Z Drive et le propulseur de proue,
— Le bateau CANDOS 58 dont je suis propriétaire et sous compromis de vente en ce moment, soit bien payé au plus tard le 13 mai 2024 date de sa remise à l’eau,
— Le vendeur fournisse une liste des travaux d’entretiens réalisés sur le bateau dans les deux dernières années (moteurs, generateur, batteries etc…).
— La vente pourra être annulée par l’acheteur et l’acompte sera remboursé dès lors que le bateau ne correspond pas aux conditions suspensives nommées ci-dessus.
— La vente pourra être annulée par le Vendeur et l’acompte reste acquis et partagé pour moitié entre le vendeur et les négociateurs dès lors que l’Acheteur n’aura produit ni avis bancaire et n’aura pas été en mesure de verser au Vendeur, le solde du prix convenu dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature des présentes ».
Une fois le bateau sorti de l’eau et mis sur cale, Monsieur [E] a effectué un contrôle de celui-ci et a constaté de nombreuses anomalies, notamment au niveau des peintures. Le 18 mai 2024, Monsieur [E] a informé la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL de son souhait d’annuler la vente au regard de l’état du bateau.
Le 19 mai 2024, la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL a informé le vendeur de la rupture du compromis. Le 31 mai 2024, ladite société a confirmé à Monsieur [E] que les conditions suspensives du compromis n’étaient pas réalisées, à savoir la clause 3.3 relative à la vente du bateau de Monsieur [E], ainsi qu’au regard des vices cachés préexistant.
Par courrier du 20 juin 2024, Monsieur [D] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure à Monsieur [E] lui demandant de verser la somme de 15.000 euros. En réponse, par courrier officiel du 22 août 2024, Monsieur [E] a informé, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] qu’il refusait de verser l’indemnité demandée.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL et a désigné la SELARLU ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignations délivrées les 6 et 12 mars 2025, Monsieur [I] [D] a assigné Monsieur [E] ainsi que la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL devant le Tribunal Judiciaire de TOULON aux fins de :
« A titre principal :
— ORDONNER la vente forcée du bateau entre Monsieur [E] et Monsieur [D],
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [D] la somme de 182.500 euros,
A titre subsidiaire,
— LE CONDAMNER à payer à Monsieur [D] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société DIWO à payer à Monsieur [D] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— LE CONDAMNER à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure de façon différée au 20 octobre 2025 et l’audience au 20 novembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2025, la SELARLU ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DIWO YACHTS INTERNATIONAL, sollicite du juge de la mise en état de :
— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action initiée par Monsieur [D] à l’encontre de la SAS DIWO YACHTS INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T],
— CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
L’examen de l’incident a été renvoyé à la juridiction appelée à statuer sur le fond suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2025 sur le fondement de l’article 789 6° du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la SELARLU ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DIWO YACHTS INTERNATIONAL, sollicite du tribunal de :
— JUGER irrecevable l’action initiée par Monsieur [I] [D] à l’encontre de la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL ;
— JUGER irrecevable toute demande de fixation de créance à l’encontre de la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL représentée par son liquidateur la SERLALU ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T],
— CONDAMNER Monsieur [D] à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2025, Monsieur [N] [E] demande au tribunal de :
VU le compromis de vente signé le 29 avril 2024,
VU les articles 1583 et 1589 du Code civil,
VU l’article 146 du Code de procédure civile,
VU l’article 700 du Code de procédure civile,
VU les pièces communiquées,
— DÉBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
— ORDONNER que les conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente du 29 avril 2024, et notamment la clause 3.1, n’ont pas été réalisées,
— PONONCER la résolution du compromis de vente conclu le 29 avril 2024 en application de la clause relative à la réalisation des conditions suspensives,
— JUGER que le compromis de vente conclu le 29 avril 2024 ne mentionne pas de clause pénale,
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’il n’y pas d’accord des parties sur la chose et le prix,
— PRONONCER la résolution du compromis de vente conclu le 29 avril 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire du bateau, dont les frais et honoraires seront à la charge exclusive et avancées du demandeur,
— DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de :
Se rendre sur place pour examiner le bateau AIRON 4300 T-TOP immatriculé sous le numéro B1G42288,
Constater l’état du bateau tel qu’il se présente au jour de l’expertise
Constater notamment l’état de la peinture antifouling, du propulseur, de la pompe de cale immergée, de la batterie moteur, et de la passerelle extérieure
Dire si ces éléments présentent des défauts, dysfonctionnements, désordres ou usures anormales
Dire si ces désordres sont de nature à affecter la sécurité, le fonctionnement ou la valeur du bateau
Dire si ces désordres étaient apparents ou non lors de la visite de l’acquéreur
Évaluer, si possible, le coût des réparations ou remises en état nécessaires
Fournir tout autre élément technique utile à la solution du litige
Déposer son rapport dans les délais impartis
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, Monsieur [I] [D] maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Monsieur [E].
Les débats clos le 20 novembre 2025, le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
1/ Sur l’incident soulevé par la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL :
L’article L622-21 du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 indique que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il convient de relever que Monsieur [I] [D] ne réplique pas sur l’incident soulevé.
Il est sollicité par la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL de voir prononcée l’irrecevabilité de l’action engagée contre elle postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et tendant au paiement d’une somme d’argent. Le liquidateur de la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL relève en outre qu’aucune créance n’a été déclarée par Monsieur [D].
En l’espèce, il convient de rappeler que cette affaire a été introduite par assignation du 6 mars 2025 contre la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL alors que celle-ci avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 septembre 2024.
Or, Monsieur [D] sollicite dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025 la condamnation subsidiaire de la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL au paiement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par conséquent, en application des dispositions précitées, l’action de Monsieur [D] contre la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL sera déclarée irrecevable. Il sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens exposés par le liquidateur pour assurer sa défense.
2/ Sur la demande principale en exécution forcée de la vente:
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du Code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Il incombe au créancier sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci. A cet égard, il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d’une promesse de vente sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l’accomplissement de la condition.
Il appartient toutefois à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. De même, le défaut de diligence de la part du bénéficiaire est sanctionné.
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Selon l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Selon l’article 1221 du Code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Monsieur [D] sollicite, à titre principal, que la vente du bateau soit ordonnée et que Monsieur [E] soit condamné à payer la somme de 182.500 euros à Monsieur [D].
Le vendeur considère que l’ensemble des conditions suspensives du compromis de vente ont été réalisées, ce que conteste Monsieur [E] lequel affirme au surplus que le demandeur est défaillant à rapporter la preuve de la réalisation des conditions suspensives, contractuellement prévues entre les parties.
En l’espèce, il résulte du compromis de vente signé le 29 avril 2024 que les parties ont convenu que la vente définitive n’interviendrait que si :
— Le vendeur accepte le contrôle du bateau à flot réalisé par l’acheteur ainsi qu’un essai en mer et que l’ensemble s’avère négatif de tout vice apparent ou caché rendant le bateau impropre à la navigation. L’acheteur renonce à faire intervenir un expert maritime. Après acceptation par l’Acheteur, le bateau est vendu en l’état.
— La sortie d’eau et l’antifoulling soit pris en charge par le négociateur, l’acheteur en profitera pour contrôler la coque, les Z Drive et le propulseur de proue,
— Le bateau CANDOS 58 dont Monsieur [E] est propriétaire et sous compromis de vente au jour de la signature, soit bien payé au plus tard le 13 mai 2024,
— Le vendeur fournisse une liste des travaux d’entretien réalisés sur le bateau dans les deux dernières années (moteurs, générateur, batteries, etc).
Monsieur [E] fait état de plusieurs anomalies en ce que lors de sa première visite, il notait la présence de 25 centimètres d’eau dans la cale moteur et que la pompe de cale était immergée et n’évacuait pas l’eau à l’extérieur. Il constatait que la batterie était charbonnée et que la passerelle extérieure ne fonctionnait pas. Lors de la sortie du bateau de l’eau, il relevait le mauvais état des peintures situées au dessus de la ligne de flottaison ainsi que de la peinture antifouling située en dessous de la ligne de flottaison. Il produit des photographies à l’appui de ses affirmations et relève que le négociateur n’a pas procédé à l’antifouling comme en atteste la facture de la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL du 17 mai 2024. Par ailleurs, Monsieur [E] affirme qu’est également en mauvais état le soufflet qui sert en principe à assurer l’étanchéité entre le moteur et l’embase, de propulseur et de l’embase. Il fait aussi état d’un courriel adressé par la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL du 31 mai 2024 laquelle indique que “le bateau n’est pas conforme aux conditions suspensives énumérées en 3 de ce compromis et que pour des raisons évidentes de « vices cachés » celui-ci a dû être annulé”.
En réponse, Monsieur [D] produit un procès-verbal de commissaire de justice daté du 31 mai 2024 lequel indique que “Vu l’état général intérieur et extérieur de ce navire, nous notons qu’à ce jour, aucune dégradation ni aucun dysfonctionnement sont visibles pouvant rendre impropre ce navire à la navigation”. Il conteste les défauts relevés par Monsieur [E] et le caractère probant des photographies et SMS produits. Il affirme en tout état de cause que les anomalies relevées par l’acheteur n’affectent pas la navigabilité du bateau et ne le rendent pas improrpre à sa destination.
En l’espèce, il convient de rappeler que le compromis a été signé le 29 avril 2024 et qu’il stipulait en condition suspensive 3-6 que le versement du solde du prix devait intervenir dans les 30 jours, permettant ainsi de penser que les conditions suspensives devaient être levées dans un délai de 30 jours à défaut d’indication à ce sujet.
Un débat existe sur l’état du bateau avec d’une part, des photographies versées de la part de l’acheteur, dont la date est corroborée par les SMS envoyés et dont le contenu l’est également par le courriel de la société DIWO YACHTS INTERNATIONAL du 31 mai 2024, affirmant que “le bateau n’est pas conforme aux conditions suspensives énuméré en 3 de ce compromis et que pour des raisons évidentes de “Vices cachés” celui-ci a dû être annulé” et, d’autre part, le constat de commissaire de justice réalisé le 31 mai 2024 lequel indique en conclusion : “Vu l’état général intérieur et extérieur de ce navire, nous notons qu’à ce jour, aucune dégradation ni aucun dysfonctionnement sont visibles pouvant rendre impropre ce navire à la navigation”.
Pour autant, si Monsieur [E] ne démontre pas que les anomalies alléguées rendent le navire impropre à sa destination, il convient de relever en tout état de cause, comme il le fait d’ailleurs dans ses écritures, que l’essai en mer n’a pas été réalisé alors qu’il appartenait au propriétaire du bateau de le mettre en oeuvre, ce qu’il ne justifie pas. Il ne peut être raisonnablement soutenu le manque de temps, le compromis ayant été signé le 29 avril, le paiement devant intervenir dans les 30 jours suivant cette date et le bateau ayant été mis sur cale le 17 mai 2024. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la réalisation de la peinture antifoulling ni de la production de la liste des travaux réalisés sur le bateau durant les deux dernières années (point 3-4).
Par conséquent, les conditions n’ayant pas été levées, Il convient de constater la caducité du compromis de vente et non d’en prononcer la résolution. Il convient par ailleurs d’appliquer la clause 3.5 laquelle prévoit que l’acheteur peut annuler la vente dès lors que le bateau ne correspond pas aux conditions suspensives nommées ci-dessus, l’acompte lui étant remboursé. Dès lors, l’acheteur reconnaissant ne pas avoir versé l’acompte, lequel devait l’être entre les mains du négociateur, aucun remboursement n’a vocation à intervenir.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [I] [D] sera donc condamné aux dépens.
En revanche, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en considération de l’équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées en ce sens seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action diligentée par Monsieur [I] [D] à l’encontre de la SAS DIWO YACHTS INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance ;
LE CONDAMNE à payer à la société SAS DIWO YACHTS INTERNATIONAL prise en la personne de son liquidateur, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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