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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0279
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 25 Avril 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[4]
[Adresse 7]
représenté par Monsieur [P] [T], muni d’un mandat
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
comparant
D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 9 Décembre 2024
Date de la convocation : 16 Janvier 2025
A l’audience du : 25 Avril 2025
Date des débats : 07 Mars 2025
Délibéré au : 25 Avril 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NQGY
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à [3]
— CCC à Monsieur [S]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 20 septembre 2024 émise par [3] Monsieur [R] [S] [Z] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu pour un montant de 6849,63€ concernant le versement indu de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise par un versement en date du 21 novembre 2023.
Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [3] a fait signifier une contrainte à Monsieur [R] [S] [Z] par commissaire de justice, le 25 novembre 2024 pour un montant de 6843,97€.
Monsieur [R] [S] [Z] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 9 décembre 2024 reçue au tribunal judiciaire le 9 décembre 2024.
Appelée à l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a été évoquée.
A cette audience, le représentant de [3] sollicite de :
— Rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [S] [Z] ;
— Se substituant à la contrainte le condamner au paiement de 6849,63€ outre au paiement des dépens.
Il expose que Monsieur [R] [S] [Z] a sollicité l’attribution de l’ARCE qui est l’aide à la reprise ou création d’entreprise qui consiste en l’allocation d’un capital versé en deux échéances au 1er et 6ème mois de l’activité non salariée créée et maintenue.
Il indique que le défendeur a soutenu créer une entreprise d’entretien de locaux en qualité de micro-entrepreneur.
Il déclare que Monsieur [R] [S] [Z] a perçu un premier versement de 6843,97€ le 7 décembre 2023.
Le 27 mai 2024 Monsieur [R] [S] a sollicité un second versement en attestant sur l’honneur que son activité se poursuivait.
Il ajoute que des investigations menées le 14 juin 2024 par l’agent assermenté du service de prévention des fraudes de [3] sur la réalité des activités non salariées de Monsieur [R] [S] [Z] ont révélé :
* L’absence de justificatifs professionnels permettant d’établir la réalité de l’activité de l’entreprise immatriculée par Monsieur [R] [S] [Z] ;
* L’absence de chiffre d’affaire au moyen des déclarations [8] trimestrielles effectuées par Monsieur [R] [S] [Z] depuis la création de son activité le 1er décembre 2023 ;
* Aucun justificatif faisant état des démarches et de contacts avec de potentiels clients ni de prestations ;
Subsidiairement la concomitance avec un contrat de travail à temps plein depuis le 6 novembre 2023 au sein de l’entreprise [5] [Localité 6].
Il reproche en conséquence à Monsieur [R] [S] [Z] d’avoir sollicité le second versement de l’aide à la création d’entreprise et d’avoir perçu le premier versement de 6843,97€ alors que son bénéficiaire n’exerçait pas l’activité au titre de laquelle l’aide avait été accordée puisqu’ il n’y avait aucune déclaration faite à l’URSSAF et que par ailleurs Monsieur [R] [S] [Z] était salarié à temps plein dans le cadre d’un autre emploi.
En réplique Monsieur [R] [S] [Z] sollicite l’annulation de la contrainte du 19 novembre 2024 signifiée le 25 novembre 2025 et d’enjoindre à [3] de lui verser le solde de l’ARCE.
Il indique que son conseil qui avait établi des conclusions d’opposition à contrainte ne l’assiste plus.
Il déclare qu’il a toujours travaillé et reconnaît exercer une activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.
Il affirme avoir fait des démarchages pour rechercher des clients par téléphone ou par mail.
Il ajoute enfin qu’il perçoit un salaire mensuel de 1970€ qu’il a 3 enfants et sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de la somme due en cas de condamnation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 25 novembre 2024 et Monsieur [R] [S] [Z] y a formé opposition le 9 décembre 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [3]
La contrainte délivrée par [3] et signifiée à Monsieur [R] [S] [Z] concerne le premier versement de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([2]) régie par l’article 35 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
« L’aide donne lieu à deux versements égaux :
« 1er versement égal à la moitié de l’aide, intervient à la date à laquelle est réuni l’ensemble des conditions d’attribution de l’ARCE, après expiration le cas échéant des différés mentionnés à l’article 21 et du délai d’attente mentionné à l’article 22 dans les conditions prévues à l’article 23. »« le 2nd versement intervient 6 mois après la date du premier, à condition que l’intéressé justifie toujours exercer l’activité pour laquelle l’aide a été accordée. »En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par [3] que la réalité des activités non salariées de Monsieur [R] [S] n’est pas établie.
En premier lieu, il en ressort que le défendeur ne lui a transmis que quelques courriels répondant à des annonces pour proposer des services de nettoyage, mais pas de justificatifs sollicités par courrier du 14 juin 2024 permettant d’établir la réalité de son activité, concernant les copies des recettes/dépenses de son activité, les factures liées à l’achat du matériel pour l’installation, la copie du fichier clients, la copie de sa carte professionnelle, ses relevés bancaires comportant les recettes et dépenses, le justificatif de son assurance professionnelle, les justificatifs des prestations depuis le 1er décembre 2023 ainsi que la copie des factures des clients et fournisseurs.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de l’URSSAF versées aux débats que lors de la demande du second versement de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise le 27 mai 2024, Monsieur [R] [S] n’exerçait aucune activité non salariée et ce, contrairement aux conditions exigées par les dispositions de l’article 35 second paragraphe, du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.
Enfin, il n’est pas contesté par Monsieur [R] [S] qu’il a exercé une activité salariée à temps plein depuis le 6 novembre 2023 au sein de l’entreprise [5] [Localité 6] ce qui est autorisé mais difficilement compatible avec l’activité non salariée alléguée.
En conséquence l’article 27 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 impose le remboursement de l’aide perçue.
Il y a lieu en conséquence débouter Monsieur [R] [S] [Z] de sa contestation de remboursement de l’aide reçue indûment.
Sur la demande de maintien des contraintes
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [S] [Z] a perçu indûment la somme de 6843,97€ concernant le versement indu de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise parle premier versement de cette aide en date du 21 novembre 2023 qu’il devra rembourser à [3].
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [R] [S] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le représentant de [3] ne s’oppose pas à un échéancier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [R] [S] [Z] et de prévoir des remboursements par 23 mensualités de 100€ la 24ème et dernière correspondant au solde de la somme due.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances, la dette redeviendra totalement exigible sans qu’il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.
Sur les demandes accessoires
A l’audience, Monsieur [R] [S] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [R] [S] [Z] de son opposition à contrainte ;
Reçoit [3] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [R] [S] [Z] à payer à [3] la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTS (6849,63€) concernant le versement indu de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise par le premier versement en date du 21 novembre 2023 ;
Autorise Monsieur [R] [S] [Z] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100€ chacune et une dernière mensualité comprenant le solde soit 4549,63€ ;
Dit que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, pendant le cours du délai ainsi autorisé, la dette redeviendra totalement exigible ;
Condamne Monsieur [R] [S] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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