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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 14 mai 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 24/01908 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESRY
N° : 25/00172
DEMANDERESSE :
S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me LEMONNIER
EXPÉDITIONS : Me LEMONNIER, M. [U]
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte sous seing-privé signé par voie électronique le 15 novembre 2022, monsieur [K] [Y] a consenti un bail d’habitation à monsieur [P] [U] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 608,00 euros outre 10,00 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de monsieur [P] [U] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] (41), notamment pour le paiement du loyer et des charges et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Le 23 février 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au locataire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juin 2024, dénoncé le 05 juin 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 1.338,72 euros au titre des impayés de loyers et de charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 699,48 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; condamner monsieur [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner monsieur [P] [U] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 19 février 2025.
Au cours de cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des loyers et charges, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2.665,97 euros arrêtée au 07 février 2025. Elle fait valoir que monsieur [P] [U] a cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire, la dette s’étant au contraire accrue depuis la délivrance du commandement. Elle souligne que la saisine de la commission de surendettement, postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire, se trouve sans effet sur la résiliation du bail. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités par monsieur [U] soulignant que celui-ci n’a pas repris le paiement de son loyer courant.
En défense, monsieur [P] [U] reconnaît la signature du contrat de bail. Il indique avoir repris le paiement du loyer depuis le 16 octobre 2024. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois, expliquant vouloir rester dans le logement et ajoute qu’il a déposé un dossier de surendettement.
Le tribunal a donné connaissance aux parties du diagnostic social et financier visé par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025. À l’audience, monsieur [U] a été invité à fournir les justificatifs relatifs à la reprise du paiement du loyer – qu’il soutient – avant le 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur l’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ». Toute loi nouvelle s’applique donc immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate ; cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne.
En revanche, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, en matière contractuelle, la loi nouvelle s’applique pleinement aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. S’agissant des contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Toutefois, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite réduisant les délais d’acquisition de la clause résolutoire, de notification à la CCAPEX et de dénonciation à l’autorité préfectorale à six semaines s’appliquent aux commandements de payer délivrés après l’entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire s’appliquent, quant à elles, à compter du 29 juillet 2023, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Sur la validité du contrat de bail sous signature électronique
Le bail constitue un bail sous signature électronique. La question de sa validité n’est pas remise en cause dès lors que monsieur [P] [U], présent à l’audience, a reconnu la signature de ce contrat.
Sur l’intérêt à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». Ces stipulations sont reproduites en page 7 du contrat de cautionnement en date du 09 mai 2020 produit.
Par ailleurs, il est établi que le dispositif dit Visale mis en place par convention entre l’État et l’UESL l’est de façon exclusivement dématérialisée. Le contrat de cautionnement indique également dans les définitions initiales que le site internet édité et exploité par l’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives permet « au Locataire d’obtenir son visa afin d’être éligible au cautionnement, mais aussi au Bailleur de vérifier le visa obtenu par le Locataire, le Bailleur pouvant ensuite générer un contrat de cautionnement et une quittance subrogative de manière dématérialisée par un système de « double clic » ». Le préambule du même document précise que « le Locataire a obtenu préalablement le visa n°V10178063992 valable jusqu’au 03/08/2020"; qu’ « en application des articles 1316 et suivants du Code civil et de l’article 1326 du Code civil, le Bailleur et la Caution acceptent et reconnaissent la parfaite validité du présent Contrat conclu par voie dématérialisée. Ainsi, ils acceptent, de conclure électroniquement le présent Contrat conformément aux dispositions de l’article 1316-4 du Code civil et du Décret du 30 mars 2001. Ils s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante du Contrat. Les éléments de preuve de la formation de ce Contrat seront mis à disposition des parties de manière dématérialisée » et l’article 6 détaille le « déroulement de la demande en ligne”.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse à l’appui de ses demandes le contrat de bail ainsi que le contrat de cautionnement. Si celui-ci est initialement signé exclusivement par voie électronique, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE en verse aux débats un exemplaire revêtu d’une signature manuscrite ainsi que des quittances subrogatives également signées manuscritement. Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre des locataires de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 05 juin 2024 soit plus de semaines avant l’audience du 16 octobre 2024.
* Sur la saisine de la CCAPEX :
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la CAF le 26 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 03 juin 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande formée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 15 novembre 2022, le commandement de payer délivré le 23 février 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 2.665,97 euros à la charge de monsieur [P] [U] à la date du 07 février 2025 (échéance de février 2025 non incluse).
Monsieur [P] [U] indique avoir repris le paiement du loyer à compter du mois d’octobre 2024. Le décompte versé par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne comporte quant à lui aucune mention spécifique si ce n’est pas trace de versements effectués par le bailleur en novembre et décembre 2024 pour un total de 70,47 euros. En revanche, à la lecture du décompte produit par l’agence immobilière, gestionnaire du bien loué, il s’avère que monsieur [U] a effectivement repris le paiement de son loyer courant, d’abord de manière irrégulière, ce qui explique que les derniers versements effectués par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES soient de faible montant (23,40€ en septembre 2024, 92,44 € en octobre 2024, 9,00 € en janvier 2025), puis de manière constante. Cela explique également les virements qui sont effectués en novembre 2024, décembre 2024 et février 2025 (pour 227,00 €) du bailleur vers la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant total de 297,47 euros.
En conséquence, il ressort du recoupement des deux décomptes actualisés, produits au débats par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, que la dette monsieur [P] [U] à son égard s’élève à 2.447,97 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 07 février 2025 (échéance de février 2025 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 699,48 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VIII des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement d’avoir à payer la somme de 774,53 euros dont 699,48 euros au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La réduction du délai, prévue par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, suivant le commandement de payer de deux mois à six semaines, est applicable au commandement de payer délivré le 23 février 2024, et ce même si le bail vise un délai de deux mois.
Par ailleurs, sans verser les décisions de la commission de surendettement, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un récapitulatif internet dont il ressort que monsieur [P] [U] a saisi la commission du Loir et Cher d’une demande d’admission à la procédure de traitement des situations de surendettement, laquelle aurait été déclarée recevable le 19 décembre 2024. La commission se serait orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Faute de production des décisions de la commission elle-même, ni par la caution ni par le locataire, il ne pourrait être tiré conséquence de ces décisions. En tout état de cause, ces décisions étant intervenues plus mois après à la délivrance du commandement, elles n’y font pas obstacle. Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines, il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 06 avril 2024.
* Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation contre l’occupation illicite, "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative…”.
Selon l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation contre l’occupation illicite, “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, monsieur [P] [U] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois. Sa demande de suspension de la clause résolutoire se déduit de celle, qu’il formule à l’audience, tendant à rester dans le bien loué. Il ressort des éléments du dossier qu’il vit seul avec une enfant à charge. Saisonnier, il perçoit un revenu d’environ 1.400,00 euros lorsqu’il travaille et, dans le cas contraire, l’allocation de retour à l’emploi pour environ 900,00 euros. Il perçoit en outre les APL à hauteur de 126,00 euros par mois. Outre les charges habituelles de la vie courante, il rembourse plusieurs contrats de crédit dont les échéances s’élèvent à 125,00, 112,00 et 42,00 euros par mois.
Si la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose aux délais de paiement, arguant notamment que monsieur [U] n’a pas repris le paiement des loyers courants, les pièces qu’elle verse elle-même aux débats tendent à démontrer le contraire. Par ailleurs, les pièces produites par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES mettent en évidence qu’une procédure de surendettement est en cours. Dans l’attente du caractère définitif de la décision prise par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments ci-dessus, il convient d’accord à monsieur [P] [U] des délais de paiement selon les modalités prévues par le dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que les demandes d’expulsion, d’enlèvement, de transport et de séquestration des meubles deviennent sans objet.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l’absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir monsieur [P] [U] de tout droit d’occupation du local donné à bail. Son expulsion sera ordonnée et monsieur [P] [U] se trouvera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il supportera les dépens, comprenant notamment le cout du commandement de payer délivré le 23 février 2024.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner monsieur [P] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE monsieur [P] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.447,97 euros (décompte arrêté au 07 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 699,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 06 avril 2024 ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE monsieur [P] [U] à s’acquitter de la dette de 2.447,97 euros en 35 mensualités de 50,00 euros chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – à défaut pour monsieur [P] [U] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] – à [Localité 3] (41), il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par monsieur [P] [U] suivront alors le sort réservé par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – monsieur [P] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail étant précisé que cette indemnité sera payée directement par monsieur [P] [U] entre les mains de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que cette dernière aura préalablement justifié avoir effectué le paiement entre les mains du bailleur au moyen d’une quittance subrogative ;
5 – le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE monsieur [P] [U] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [U] et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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