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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 6 févr. 2026, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHUA
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur [X] [G] [H]
né le 24 Avril 2000 à [Localité 3] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 06 Février 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [G] [H] est né le 24 avril 2000 à [Localité 4] (République du Congo).
Le 26 juillet 2022, il a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par courrier du 18 janvier 2024, le directeur des services de greffe judiciaire a notifié à M. [H] un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que le lien de filiation dont il entendait se prévaloir n’était pas certain et fiable.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 26 mars 2024, M. [H] a saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 (sic) et la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, M. [H] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la requête de Monsieur [X] [G] [H]
INFIRMER la décision du 19 janvier 2024 refusant de délivrer un certificat de nationalité à Monsieur [X] [G] [H]
ORDONNER LA DÉLIVRANCE d’un certificat de nationalité française à Monsieur [X] [G] [H]
En tout état de cause :
ANNULER la décision du 19 janvier 2024 refusant de délivrer un certificat de nationalité à Monsieur [X] [G] [H]
CONSTATER la nationalité française de Monsieur [X] [G] [H]
CONDAMNER l’Etat au versement de la somme de 2.000€ au Conseil de Monsieur [X] [G] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Ministère public aux dépens.
Aux termes de ses réquisitions écrites du 18 février 2025, dont le contenu est repris dans ses réquisitions écrites du 26 mars 2025, le ministère public demande au tribunal de :
DECLARER la contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité irrecevable;
DECLARER la demande de constatation que le requérant est de nationalité française irrecevable ;
DEBOUTER M. [X] [G] [H] de ses demandes.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré au 17 décembre 2025, délibéré prorogé au 06 février 2026.
A l’audience, le tribunal a sollicité les observations écrites de M. [H] sur l’éventuelle irrecevabilité de sa demande d’annulation de la décision du directeur des services de greffe judiciaire.
MOTIFS
Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle de M. [H], qui sollicite l’infirmation et l’annulation de la décision du 19 janvier 2024, alors que le courrier du directeur des services de greffe est daté du 18 janvier 2024.
I. Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception.
En l’espèce, M. [H] a transmis au ministère de la Justice une copie de la requête par courrier recommandé du 28 mars 2024 et l’avis de réception lui a été délivré le 02 avril 2024.
La procédure est donc régulière.
II. Sur la recevabilité des demandes
A. Sur la recevabilité de la demande d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du Code civil, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul la qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Aux termes de l’article 31-3 du Code civil, dans sa version résultant du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
L’article 31-3 du Code civil ne confère pas au tribunal judiciaire le pouvoir d’annuler la décision d’un directeur des services de greffe judiciaire.
Cette demande est déclarée irrecevable.
B. Sur la recevabilité de la demande de constat de nationalité française
Aux termes de l’article 29-3 du Code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action déclaratoire de nationalité française doit être introduite par voie d’assignation, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la demande tendant à ce que le tribunal reconnaisse la nationalité française de M. [H], qui a été introduite par voie de requête, est irrecevable.
C. Sur la recevabilité de la contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité
1. Sur le pouvoir juridictionnel du tribunal
Aux termes des dispositions transitoires du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, qui figurent en son article 3, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 et il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
La contradiction dans les termes de ce texte, qui évoque deux critères temporels concurrents de rattachement, tenant d’un côté à la date du certificat de nationalité et, de l’autre, à la date du recours contre un refus de délivrance, ne peut être résolue que par une application distributive de ces critères aux différentes dispositions du décret n ° 2022-899. Dans le cas particulier de l’article 31-3 du Code civil, dont l’objet est d’organiser le recours contre une décision de refus de délivrance, il s’en déduit que le critère de rattachement temporel tient à la date du recours.
En l’espèce, si la demande de certificat de nationalité est antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-899, le recours contre la décision du directeur des services de greffe judiciaire est postérieur à l’entrée en vigueur du décret.
Par conséquent, le tribunal a le pouvoir de connaître de la délivrance du certificat de nationalité.
2. Sur le délai
Aux termes de l’article 1045-2 du Code de procédure civile, la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
En l’espèce, le directeur des services de greffe judiciaire a notifié le refus de délivrance du certificat de nationalité le 18 janvier 2024 et M. [H] a déposé sa requête le 26 mars 2024, dans le délai de six mois.
3. Sur la forme de la requête en contestation
Aux termes de l’article 1045-2 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2022-899, à peine d’irrecevabilité, la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Aux termes de l’article 1045-1 du Code de procédure civile, issue du décret n° 2022-899, la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
En vue de l’application de ce texte, le contenu du formulaire est déterminé par l’annexe II de l’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat, auquel il est renvoyé.
Aux termes des dispositions transitoires du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, qui figurent à l’article 3, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 et il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que les critères de rattachement au droit antérieur ou postérieurs au décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 sont alternatifs. Lorsqu’une juridiction est appelée à connaître des conditions du recours contre un refus de délivrance prévu par l’article 31-3 du Code civil, issu du décret n° 2022-899, c’est la date du recours qu’elle doit prendre en compte. Lorsque la juridiction est appelée à connaître des conditions de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité, c’est la date de la demande du certificat de nationalité qu’elle doit prendre en compte.
En l’espèce, la demande de délivrance d’un certificat de nationalité a été formée avant le 1er septembre 2022, de sorte qu’elle n’était pas soumise à l’exigence de matérialisation dans un formulaire CERFA et que, corrélativement, la recevabilité du recours contre la décision du directeur des services de greffe judiciaire ne saurait être subordonnée à la production de l’exemplaire d’un formulaire CERFA.
La demande tendant à voir le tribunal infirmer la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire a refusé de délivrer à M. [X] [G] [H] un certificat de nationalité française est recevable.
III. Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Aux termes de l’article 1045-2 du Code civil, le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
Aux termes de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 47 du Code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aux termes de l’article 30 du Code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Aux termes des articles 30-1 du Code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d’acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 30-2 du Code civil, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
En l’espèce, il appartient d’abord et avant tout à M. [X] [G] [H] de prouver la nationalité française de M. [I] [H], de laquelle il se prévaut au soutien de sa demande, en rapportant la preuve que celui-ci remplit les conditions et a procédé aux éventuelles démarches nécessaires à l’un des cas d’attribution ou d’acquisition de la nationalité française.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, M. [X] [G] [H] ne précise pas en vertu de quel fondement légal son auteur, M. [I] [H], se serait vu attribuer ou aurait acquis la nationalité française, étant observé que la naissance de M. [I] [H] sur le sol français, dont la preuve est rapportée au moyen de la copie certifiée conforme de son acte de naissance, ne peut suffire à établir sa nationalité française.
Les photocopies de la carte d’identité française et du passeport français de M. [I] [H] constituent de simples éléments de preuve de sa possession d’état de Français.
En conséquence, M. [X] [G] [H] est débouté de sa demande tendant à voir infirmer la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe, supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [X] [G] [H] ;
DECLARE recevable la demande tendant à voir le tribunal infirmer la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaire a refusé de délivrer à M. [X] [G] [H] un certificat de nationalité française ;
DEBOUTE M. [X] [G] [H] de sa demande tendant à voir infirmer cette décision ;
CONDAMNE M. [X] [G] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Le
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