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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 23/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWF
N° MINUTE :
Requête du :
26 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [S] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [Z] (Employeur)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWF
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 30 novembre 2022 reçu le 1er décembre 2022, l’URSSAF [8] a mis en demeure la SAS [10] de payer la somme de 9.480,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, juillet 2022, août 2022 et septembre 2022, à savoir 9.623 euros au titre des cotisations et 45 euros au titre des majorations de retard.
A défaut de règlement, le 13 mars 2023, le directeur de l’URSSAF [9] a émis une contrainte, signifiée le 22 mars 2023, à l’encontre de la SAS [10] pour un montant total de 7.621,35 euros, représentant 7.591,35 euros de cotisations et contributions sociales et 30 euros de majorations de retard au titre des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, juillet 2022, août 2022 et septembre 2022, à savoir 9.623 euros au titre des cotisations et 45 euros au titre des majorations de retard (déduction faite des versements effectués à hauteur de 1.859 euros).
Par lettre recommandée adressée le 26 mars 2023 et reçu au greffe le 30 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [10] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 25 mars 2025. A défaut d’accord, l’affaire a été appelée au fond à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte dans son entier montant. Elle fait valoir que la demande de la société visant l’annulation de la taxation d’office est non fondée et que le Tribunal est incompétent pour statuer sur l’octroi de délais de paiement. Elle soutient également qu’aucune demande de mise en place d’un échéancier n’a été faite par la société.
La SAS [10], représentée par son gérant, Monsieur [Z] [Y], assistée par Madame [R] [P], comptable de la société, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, d’ordonner à l’URSSAD de régulariser les cotisations des mois pour lesquels elle a appliqué une taxation d’office et de lui octroyer des délais de paiement sur les mois de la période [4] 19.
Elle fait valoir que les taxations d’office opérées par l’URSSAF n’ont pas fait l’objet de régularisation alors que les DSN manquantes ont été transmises postérieurement ; qu’elle n’a pas pu bénéficier des délais de paiement accordés aux sociétés sur la période [5] et que malgré le paiement des cotisations salariales pour les cotisations dues après le 1er janvier 2022, l’URSSAF a refusé de lui accorder des délais de paiement sur les cotisations antérieures.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [9] verse aux débats du 30 novembre 2022 reçu le 1er décembre 2022, l’URSSAF [8] a mis en demeure la SAS [10] de payer la somme de 9.480,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, juillet 2022, août 2022 et septembre 2022, à savoir 9.623 euros au titre des cotisations et 45 euros au titre des majorations de retard.
Elle sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 7.621,35 euros, représentant 7.591,35 euros de cotisations et contributions sociales et 30 euros de majorations de retard, sommes telles que visées dans la contrainte litigieuse.
En l’espèce, la SAS [10] fait valoir que les taxations d’office opérées par l’URSSAF n’ont pas fait l’objet de régularisation alors que les DSN manquantes ont été transmises postérieurement et qu’elle n’a pas pu bénéficier des délais de paiement accordés aux sociétés sur la période [4] 19.
Il en résulte qu’il ne conteste pas le bienfondé de la créance, mais seulement son montant.
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’occurrence, l’URSSAF soutient que la taxation d’office a été appliquée dès lors que la société n’avait pas fait ses déclarations dans les temps. Elle affirme également que le bénéfice des exonérations ou aides [4] étaient octroyées aux sociétés en ayant formulé la demande et que seule la suspension du recouvrement forcé étant appliqué de fait à toutes les sociétés sur cette période. Par ailleurs, elle soutient que la SAS [10] n’a pas fait de demande en ce sens.
Or, si la SAS [10] soutient avoir transmis les [7] afin de régulariser la situation, de sorte que la taxation d’office ne serait pas applicable, le Tribunal relève qu’aucune preuve de telles transmissions n’est produite aux débats ni même la preuve d’une demande formulée par la société à l’URSSAF afin de bénéficier des dispositifs COVID.
Par ailleurs, si la SAS [10] soutient avoir été en difficulté financière sur cette période, ce que le Tribunal ne remet pas en cause, force est de constater qu’aucun élément permet de considérer que celle-ci s’est rapprochée de l’URSSAF pour bénéficier d’aides, de délais de paiement ou pour régulariser de sa situation.
Ainsi, au regard de ces éléments, il apparait que la créance de l’URSSAF est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non fondée, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [9].
Sur les délais de paiement
Selon l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
En outre, il est constant que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale (pôle social du tribunal judiciaire) ne peut pas accorder de délai pour le paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390).
Par conséquent, la demande de la SAS [10] tendant à se voir octroyer des délais des paiements n’entrant pas dans le champ de la compétence du Pôle Social, elle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner la SAS [10] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 euros.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [10], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte formée par la SAS [10] est recevable;
La déclare mal fondée ;
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWF
Valide la contrainte n°0099315438 émise par le directeur de l’URSSAF [9] le 13 mars 2023 et signifiée le 22 mars 2023, à l’encontre de la SAS [10] pour un montant de 7.621,35 euros, représentant 7.591,35 euros de cotisations et contributions sociales et 30 euros de majorations de retard au titre des mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, juillet 2022, août 2022 et septembre 2022 ;
Déboute la SAS [10] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
Condamne la SAS [10] à payer à l’URSSAF [9] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,48 euros ;
Condamne la SAS [10] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Septembre 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00984 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRWF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [12]
Défendeur : S.A.S. [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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