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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 déc. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Ludovic LOYER,
1 exp la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
1 exp débiteur
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00147 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5FC
Minute N° 25/310
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23], [Adresse 15] à [Adresse 28] [Localité 20] [Adresse 18]), pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence du [Localité 27] dont le siège social est [Adresse 8]
Représenté par Me Agnès VILETTE de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [O] [J] [L] [C] veuve [F], née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 26], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3] à [Localité 29] [Adresse 21] [Localité 1] et actuellement [Adresse 2].
Représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
Le Service du Domaine, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, , dont le siège social est sis [Adresse 4], désigné en qualité de curateur de la succession de monsieur [G] [Z] [M] [V] [F], né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 25] (06), de nationalité française, époux de Madame [O] [C], mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable, décédé le [Date décès 13] 2018 à [Localité 25] (06).
A ces fonctions nommé par suite des faits et actes suivants : Ordonnance rendue par Madame la 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 30 avril 2021.
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 Novembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 28 mars 2028 par le tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, signifié le 10 avril 2018, définitif, le Syndicat de copropriété [Adresse 23] a, fait délivrer à [O] [J] [L] [C] veuve [F] et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [G] [Z] [M] [V] [F], décédé le [Date décès 13] 2018, nommé à ses fonctions par ordonnance sur requête présidentielle du 30 avril 2021, par acte de la SCP [Z]-Luc Morand-Eric Fontaine, commissaires de justice associés à Nice, en date du 10 juin 2024, un commandement de payer la somme de 14.160,37 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers affectés à sa garantie, dépendant d’un immeuble sis sur la commune de Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), [Adresse 24], figurant au cadastre rénové section AS n° [Cadastre 6], savoir :
— Le lot n° [Cadastre 10] au rez-de-chaussée consistant dans un appartement portant le numéro [Cadastre 10] au plan et les 1800/1000000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 879/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 22] » ;
— Au sous-sol le lot n° [Cadastre 9] consistant dans une cave portant le numéro [Cadastre 9] au plan des caves et les 20/100.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 10/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 22] » ;
— Dans le groupe des garages : le lot n° 421 consistant dans un garage portant le numéro [Cadastre 12] au plan des garages et les 1968/100.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 256/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 22] ".
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 16] le 31 juillet 2024 Volume 2024 S numéro 43.
Ainsi, le créancier a fait délivrer à [O] [J] [L] [C] veuve [F] un commandement de payer valant saisie
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 8 août 2024.
Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire rendu le 27 février 2025, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
« validé la procédure de saisie immobilière ;
« fixé la créance de le Syndicat des copropriétaires LES TONNELLES à la somme de 14.610,37 euros, arrêtée au 10 juin 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré sur les sommes principales jusqu’à parfait paiement;
« autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis appartenant à [O] [J] [L] [C] veuve [F], sis ;
« fixé à la somme de 250.000 euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
« renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2025.
Les frais de poursuite ont été provisoirement taxés à la somme de 2275,98 euros.
Le juge de l’exécution a accordé à la partie saisie, à sa demande, un délai supplémentaire de 3 mois pour lui permettre de signer l’acte de vente, a fixé l’audience de rappel au 20 novembre 2025, par jugement du 28 août 2025.
Le créancier poursuivant demande désormais au juge de l’exécution, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que les conditions légales sont remplies, de :
« constater la vente ;
« ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilège ;
« ordonner qu’il soit fait mention du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer valant saisie.
Il précise que, lors de l’assemblée générale de la copropriété du 30 juin 2025, il a été procédé au changement de syndic, l’Agence du [Localité 27] dont le siège est [Adresse 7] ayant été désigné en cette qualité.
[O] [J] [L] [C] veuve [F], qui a constitué avocat, confirme la vente et s’associe aux demandes du créancier poursuivant.
Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [G] [Z] [M] [V] [F], décédé le [Date décès 13] 2018, n’a pas constitué avocat. Il sera statut par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS ET DECISION
L’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Aux termes de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, " à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel ".
Il est constant que Maître [I] [Y], notaire à [Localité 25], a reçu le 12 septembre 2025, l’acte de vente amiable sur autorisation judiciaire des biens et droits immobiliers saisis, consentie par [O] [J] [L] [C] veuve [F] au profit de [S] [P] et [T] [W], moyennant le prix de 250 000 € euros.
Il ressort de la lecture de cet acte que les conditions fixées par le juge dans le jugement d’orientation ont été respectées, que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, que les frais de vente ont été réglés par l’adjudicataire, conformément aux dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution. Il est justifié du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
Il convient en conséquence de constater que les conditions de la vente sont remplies et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Il convient de condamner [O] [J] [L] [C] veuve [F] et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, désigné en qualité de curateur à la succession vacante de [G] [Z] [M] [V] [F] aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu les dispositions des articles L322-3, L 322-4, R 322-23 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que les conditions énoncées dans le jugement d’orientation et à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et constate en conséquence la vente des biens et droits immobiliers saisis, appartenant à [O] [J] [L] [C] veuve [F], dépendant d’un immeuble sis sur la commune de [Localité 30] (Alpes-Maritimes), [Adresse 24], figurant au cadastre rénové section AS n° [Cadastre 6], savoir :
— Le lot n° [Cadastre 10] au rez-de-chaussée consistant dans un appartement portant le numéro [Cadastre 10] au plan et les 1800/1000000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 879/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 22] » ;
— Au sous-sol le lot n° [Cadastre 9] consistant dans une cave portant le numéro [Cadastre 9] au plan des caves et les 20/100.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 10/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 22] » ;
— Dans le groupe des garages : le lot n° 421 consistant dans un garage portant le numéro [Cadastre 12] au plan des garages et les 1968/100.000èmes des parties communes générales à l’ensemble immobilier et dans la copropriété du sol et les 256/100.000èmes des parties communes de l’immeuble " [Adresse 22] ".
au prix de 250.000 euros, au profit de [S] [P] et [T] [W] suivant acte reçu par Maître [I] [Y], notaire à [Localité 17], le 12 septembre 2025 ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L 322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré par acte du 10 juin 2024, publié le 31 juillet 2024 volume 2024 S n° 143 et des mentions subséquentes ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le service de la publicité foncière, qui procèdera à la publication du présent jugement exécutoire par provision, en fera mention en marge de la publication de la copie de cet acte ;
Condamne [O] [J] [L] [C] veuve [F] aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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