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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 24/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03471 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5XC
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 50B
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE AGEENNE
C/
[M] [S] épouse [L]
S.E.L.A.S. PHARMACIE [L]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE AGEENNE
31 boulevard Charles de Gaulle
51160 AY CHAMPAGNE
représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
La SCP [B], prise en la personne de Maître [X] [B], mandataire judiciaire nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de REIMS en date du 10 décembre 2024 pour la SELAS PHARMACIE [L] dont le siège social est situé au 10 rue Jules Blondeau 51160 AY
17 quai de la Villa
51200 EPERNAY
LA SELARL AJILINK LABIS [O] prise en la personne de Maître [D] [G], administrateur judiciaire désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de comerce de REIMS en date du 10 décembre 2024 pour la SELAS PHARMACIE [L] dont le siège social est situé au 10 rue Jules Blondeau 51160 AY
18 rue de l’Abreuvoir
77100 MEAUX
représentées par Maître Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’Auxerre, avocat plaidant
Intervenants volontaires
Demanderesses à l’incident
Madame [M] [S] épouse [L]
14, rue de la Vieille Marne
51480 DAMERY
représentée par Maître Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau d’Auxerre, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en audience publique, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Me Isabelle PENAUD
— expédition à Me Timothée [J]
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS PHARMACIE [L] exploite une officine de pharmacie sise à AY. Madame [L] en exerce les fonctions de Président.
Avant le 16 août 2021, son capital social d’un montant de 200.000€ était réparti de la manière suivante :
— Madame [M] [L], en qualité d’associée professionnelle exerçant au sein de la société 1.000 actions, représentant 5 % du capital
— La PHARMACIE AGEENNE, en qualité d’associée professionnelle extérieure 19.000 actions, représentant 95 % du capital.
Le conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand Est a enjoint aux associés de mettre les statuts en conformité le décrêt n°2013-466 du 4 juin 2013 interdisant la constitution de SELAS dans lesquelles le ou les pharmaciens exploitant ne détiendraient pas la majorité du capital et des droits de vote, et de procéder à la modification du capital social afin que Mme [L], associée professionnelle exerçant au sein de la Société, dispose de la majorité du capital et des droits de vote.
Madame [L], Présidente, a convoqué une assemblée générale en vue d’une réduction du capital par voie de rachat et d’annulation de 18.001 actions détenues par la SELARL PHARMACIE AGEENNE, laquelle s’est tenue le 9 juillet 2021.
A cette occasion, il a été décidé par 10001 voix contre 9.999 voix, nonobstant l’opposition de la SELARL PHARMACIE AGEENNE de réduire le capital de 180.010 euros, pour le ramener de 200.000 euros à 19.990 euros, par voie de rachat de 18.001 actions de 10 euros de valeur nominale chacune, appartenant à la société SELARL PHARMACIE AGEENNE (résolution n°1).
En revanche, la résolution tendant à viser à fixer, à 75 euros le prix de rachat unitaire de l’action, soit un prix global de 1.350.075 euros a été rejetée (résolution n°2) ; l’assemblée générale prenant acte qu’à défaut d’accord sur la valeur proposée par la 2ème résolution, le pris sera fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
Suivant procès-verbal du 16 août 2021, la Présidente a constaté la réalisation définitive de l’opération de réduction de capital social, la modification des statuts, et rappelé qu’en l’absence d’accord sur le prix des titres annulés, le prix sera fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 novembre 2021, la société AGEENNE a mis en demeure la SELAS PHARMACIE [L] de lui payer à titre de provision la valeur arrêtée pour l’annulation des 18.001 actions, soit la somme de 1.350.075 €, et de justifier des diligences accomplies en vue de donner application à la troisième résolution de l’assemblée générale du 9 juillet 2021.
Par assignation en date du 13 janvier 2022, la requérante a saisi le juge des référés d’une demande de provision à valoir sur le prix de sa participation.
Elle a également saisi le même jour le Président du Tribunal judiciaire de Reims selon la procédure accélérée au fond d’une demande de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Néanmoins, saisi à la requête de la SELAS PHARMACIE [L], le Président du Tribunal de commerce de Reims, Me [U] [E] ès qualités de mandataire ad hoc afin de trouver une solution au litige opposant les parties, de sorte que l’instance a été radiée par ordonnance du 11 janvier 2022, de sorte que les deux instances précédentes ont fait l’objet d’une mesure de radiation.
Dans ce cadre, le cabinet FCC a été désigné par Me [E] pour procéder à la valorisation des titres annulés, lequel a conclu à une valeur de la participation de la requérante à 82,17 € par action, soit 1.479.142,17 € pour les 18.001 actions annulées.
***
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SELARL PHARMACIE AGEENNE a fait assigner la SELAS PHARMACIE [L] et Madame [M] [S] épouse [L] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Condamner la SELAS PHARMACIE [L] à lui payer la somme de 1.479.142,17€ à titre de prix des 18.001 actions annulées ;
— Dire que la somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à Madame [M] [L] ;
— Condamner la SELAS PHARMACIE [L] à lui payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Reims en date du 10 décembre 2024, la SELAS PHARMACIE [L] a été placée en redressement judiciaire ; la société AJILINK LABIS [O], prise en la personne de Me [D] [G] et la SCP [B], prise en la personne de Me [X] [B] étant respectivement désignés en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, lesquelles sont intervenues volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2025, la SELAS PHARMACIE [L], les organes de la procédure collective, ainsi que Madame [M] [S] épouse [L], demandent au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer à titre principal l’action de la SELARL PHARMACIE AGEENNE prescrite ;
— Condamner la SELARL PHARMACIE AGEENNE à verser à la SCP [B]et à la SELARL AJILINK LABIS [O], respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SELAS PHARMACIE [L], ainsi qu’à Madame [M] [L], la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Ordonner à titre subsidiaire une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur du retrait de la SELARL PHARMACIE AGEENNE et de faire le compte entre les parties.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 25 juin 2025, la SELARL PHARMACIE AGEENNE demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer la demande de la SELARL PHARMACIE AGEENNE recevable et bien fondée ;
— Débouter la SCP [B] et la SELARL AJILINK LABIS [O], ès qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SELAS PHARMACIE [L], de leur demande de prescription à l’encontre de l’action engagée par la SELARL PHARMACIE AGEENNE ;
— Déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande subsidiaire d’expertise présentée par les mêmes ;
— Condamner la SCP [B] et la SELARL AJILINK LABIS [O], ès qualités respectivement de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SELALS PHARMACIE [L], à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré à l’issue pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir (6°)
En outre, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d’espèce, les demandeurs à l’incident font valoir que l’instance introduite par la SELARL PHARMACIE AGEENNE a pour but d’anéantir le procès-verbal et la décision d’assemblée générale du 9 juillet 2021, ce dès lors que la résolution fixant un prix est définitive, et qu’il ne peut être revenu sur cette dernière.
Elle ajoute à ce titre que cette action est prescrite, tenant compte du délai de prescription de trois ans institué par l’article 1844-14 du Code civil, et du point de départ du délai de prescription qui se situe au plus tard au 12 juillet 2021, date de publication au greffe du procès-verbal.
Néanmoins, force est de constater que la demande de la société AGEENNE ne vise nullement à voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale dont s’agit, mais tend à voir condamner la SELAS PHARMACIE [L] à lui payer la somme de 1.479.142,17€ à titre de prix des 18.001 actions annulées.
Comme tel, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident, dès lors qu’elle tend à demander à voir déclarer la demanderesse irrecevable en une demande qu’elle n’a pas formulée.
De surcroît, il est relevé incidemment que contrairement à ce que soutiennent à tort les demandeurs à l’incident, il n’est nul besoin de prononcer l’annulation de l’assemblée générale dont s’agit pour statuer sur les prétentions du demandeur, dès lors que la résolution n°2 relative à la fixation du prix à la somme de 75€ a été rejetée, et que la présente action ne tend qu’à voir prononcer une condamnation à verser le prix des actions.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Les demandeurs à l’incident sollicitent subsidiairement une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur du retrait de la SELARL PHARMACIE AGEENNE et de faire le compte entre les parties.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la demanderesse se prévaut du montant retenu par le cabinet DESPLATS, expert-comptable pour la somme de 1.479.142,17€, sans retenir l’avis de l’expert comptable en charge de la pharmacie retenu pour la somme de 1.350.075€ ; qu’à ce titre, il ne peut être arbitrairement retenu une valorisation d’un expert-comptable au détriment de l’autre.
Elle fait valoir en outre qu’aucun texte ne prévoit le renvoi à l’article 1843-4 pour les circonstances de l’espèce, et ajoute qu’il ressort de la compétence du juge de la mise en état la faculté d’ordonner une expertise judiciaire par application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu, le renvoi à l’article 1843-4 s’impose par application du décrêt n°2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l’exercice en commun de la profession de pharmacien d’officine sous forme de société d’exercice libérale (article 3).
Or, il est de droit constant que l’article 1843-4 du Code civil, dont les dispositions à cet égard sont d’ordre public, attribue, à défaut d’accord des parties, une compétence exclusive au président du tribunal pour désigner l’expert appelé à évaluer les droits sociaux d’un associé dans les situations régies par ce texte ; cette compétence exclusive excluant la compétence de toute autre formation, incluant le tribunal statuant au fond, ainsi que le juge de la mise en état.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise, en ce qu’elle excède le pouvoir juridictionnel conféré au Juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue de l’incident et de son caractère artificiel et dilatoire, il est équitable de condamner la société AJILINK LABIS [O] et la SCP [B] prises en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE [L], partie succombant largement à l’incident, à payer à la SELARL PHARMACIE AGEENNE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la SELARL PHARMACIE AGEENNE ;
REJETONS la demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la société AJILINK LABIS [O] et la SCP [B] prises en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE [L] à payer à la SELARL PHARMACIE AGEENNE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société AJILINK LABIS [O] et la SCP [B] prises en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SELAS PHARMACIE [L] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 janvier 2026, pour conclusions au fond des demandeurs (Me [J]) avec injonction compte tenu de l’ancienneté du litige ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 07 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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