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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 23/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°25/272
N° RG 23/03049 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLXF
[G] [R] [N] (Protégé subsidiaire)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35288-2023-679 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
[Adresse 5]
11/09/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Yseult ARNAL
11/09/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 25 AVRIL 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 JUILLET 2025 prorogé au 11 SEPTEMBRE 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [G] [R] [N] (Protégé subsidiaire), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur 9
DEFENDEREUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Le 7 novembre 2022, [G] [R] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du code civil en qualité de mineur de plus de seize ans, à raison de son placement à l’aide sociale à l’enfance.
Un refus d’enregistrement lui a été opposé le 25 novembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire au motif qu’ “il existe des incohérences sur la date de naissance et l’identité de l’intéressé entre les décisions judiciaires de placement à l’ASE et l’ordonnance d’ouverture de tutelle d’une part, et le certificat de naissance délivré par l’OFPRA daté du 7 septembre 2021 d’autre part”.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2023, [G] [R] [N], né le 31 décembre 2004 à Kunduz (Afghanistan), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
— juger que [G] [R] [N] est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— lui accorder la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, le ministère public requiert de:
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré
— ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 7 novembre 2022 par [G] [R] [N] ;
— dire que [G] [R] [N], né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] (Afghanistan) est français à compter de cette date ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 12 juillet 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 22 février 2024.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la demande principale:
En application de l’article 21-12 1° du code civil, “l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France ; peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. »
L’article 47 du code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, le ministère public ne développe aucun moyen opposant à la demande après avoir constaté que désormais l’OFPRA fournit une attestation selon laquelle il y a identité de personne entre [G] [R] [N], né le 1er janvier 2004 à [Localité 3] et [G] [R] [N] né le 31 décembre 2004 à [Localité 1], [Localité 3]. Il relève également que s’il y a eu des discordances quant à l’orthographe du nom de l’intéressé ([D] [W] ou [N]) et de son prénom ([R] ou [T]) au cours de la procédure de placement, il résulte désormais que l’ordonnance de placement sous tutelle a été modifiée et que cette distorsion n’apparait pas sur les titres de séjour délivrés.
Par ailleurs, il est justifié que l’intéressé a été recueilli par l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de la souscription.
Ainsi, il remplit toutes les conditions édictées par l’article 21-12 du code civil et il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 7 novembre 2022 et dire qu’il est français.
Les dépens seront à la charge du trésor public qui devra en outre verser à Maître Yseult ARNAL, conseil de [G] [R] [N], la somme de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 7 novembre 2022 par [G] [R] [N] au titre de l’article 21-12 du code civil ;
Dit que [G] [R] [N], né le 31 décembre 2004 à [Localité 1], [Localité 3] (Afghanistan) est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne le trésor public à payer à Maître Yseult ARNAL, avocat de [G] [R] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [Y] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
Condamne le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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