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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00906 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUFS
Code NAC : 82C
COMMUNE D'[Localité 6]
C/
S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
COMMUNE D'[Localité 6] représenté par son Maire en exercice M. [D] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P498
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 septembre 2025, la Commune d’ARGENTEUIL a assigné la S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE 2 devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, aux fins de voir :
DESIGNER un expert avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les locaux litigieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
• De déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— D’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
— De la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalent, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droit de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
• D’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
• De déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux à compter du 19 mai 2023, date d’effet du congé jusqu’à leur libération complète et remise des clés ;
DIRE que l’expert devra déposer son rapport au secrétariat greffe dans le délai de deux mois de sa saisine,
CONDAMNER la société LA BELLE EPOQUE 2 à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont ceux afférents à la consignation.
Au jour de l’audience, la Commune d’ARGENTEUIL est représentée, maintient ses demandes et expose que, par acte sous seing privé du 30 novembre 2009, la SCI ALM a consenti un bail
commercial, à usage exclusif de « café-bar-restaurant-tabac, pmu, loto, loterie », sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] au profit de la S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE pour une durée de neuf années. Par avenant du 15 septembre 2010, la SCI ALM et la S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE ont convenu de reporter la prise d’effet du bail au 1er décembre 2010. Plustard, la SCI ALM a vendu les locaux donnés à bail à la SCI H&C IMMOBILIER, puis la SARL LA BELLE EPOQUE a cédé son fonds de commerce à la société LA BELLE EPOQUE II. Le bail commercial est arrivé à son terme contractuel le 30 novembre 2019 sans qu’aucun congé ne soit délivré ni aucune demande de renouvellement formulée, il s’est donc tacitement prolongé à compter du 1er décembre 2019.
Par acte authentique du 28 mai 2024, la SCI H&C a vendu les locaux à la Commune d’ARGENTEUIL, désormais nouveau bailleur de la SARL LA BELLE EPOQUE 2.
Au jour de la vente, la SARL LA BELLE EPOQUE 2 avait une dette locative de 74.861,60 euros à l’égard de la SCI H&C IMMOBILIER.
Par exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025, la commune d'[Localité 6] a donné congé à la société LA BELLE EPOQUE 2 avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce. Ce congé a été donné plus de six mois à l’avance pour le dernier jour du troisième trimestre civil conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce, soit pour le 30 septembre 2025 à minuit.
Aucun accord amiable n’étant intervenu à ce jour entre les parties concernant l’indemnité d’éviction, la commune d'[Localité 6] souhaite pouvoir fixer le montant de celle-ci, ainsi que celui de l’indemnité d’occupation, en référence aux dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce due par la société LA BELLE EPOQUE 2 pour l’occupation des lieux à compter du 1er octobre 2025, date d’effet du congé, jusqu’à leur libération complète et remise des clés.
Au jour de l’audience, la S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE 2 est représentée en défense et émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, mais se dit opposée à la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle souhaite que chacune des parties garde la charge de ses frais irrépétibles.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 12 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D’UN EXPERT
A l’appui de sa demande, la Commune d'[Localité 6] expose avoir impérativement besoin d’une expertise du local commercial précédemment donné à bail à la S.A.R.L. LA BELLE EPOQUE 2, pour pouvoir évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation concernant ce commerce.
Il est donc nécessaire de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise vient d’être ordonnée et n’est même pas encore initiée, il paraît opportun de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour la présente instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par la Commune d'[Localité 6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’Expertise et commettons pour y procéder Monsieur [R] [O] (Adresse : [Adresse 5] – Téléphone : [XXXXXXXX01]. Adresse courriel : [Courriel 8] ), lequel aura pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les locaux litigieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
— Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
• De déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— D’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial ;
— De la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalent, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droit de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial ;
• D’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert ;
• De déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux à compter du 19 mai 2023, date d’effet du congé jusqu’à leur libération complète et remise des clés ;
Disons que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée,
Disons qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elle seront écrites, les joindre à son avis,
Disons qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’Expert en référera au Juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’Expert commis, il sera procédé à son remplacement,
Disons que l’Expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
Disons que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de la Commune d’ARGENTEUIL, qui devra consigner au greffe de ce Tribunal une somme de 3.500 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, et ce avant le 9 janvier 2026,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière,
La Greffière
Le Président
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