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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/07124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [16] aux parties, à l’expert et à Maître [Localité 18] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIUZ
N° MINUTE :
15
Requête du :
03 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIUZ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [S] née le 28 novembre 1972, exerçant la profession de préparatrice de commande, a été victime d’un accident du travail le 05 août 2016.
La déclaration d’accident du travail indiquait que Madame [L] [S] " en tirant un chariot métallique sur lequel étaient stockés des cartons destinés à la déchetterie, le chariot a glissé des mains de la victime et est tombé sur les talons d'[T] de ses 2 pieds ".
Le certificat médical initial du 05 août 2015 fait état d’une " section complète du tendon d'[T] droit et section partielle tendon d'[T] gauche ".
L’état de santé de Madame [L] [S] consécutif à son accident du travail du 05 août 2016, a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2018, par le médecin-conseil de la [8] ([11]) du Val d’Oise.
Par décision du 03 août 2018, la [9] fixe à 11% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 05 août 2016 pour " séquelles indemnisables d’une rupture du tendon d'[T] gauche et droit traitées chirurgicalement consistant en douleurs troubles de la marche et limitation des mouvements des chevilles ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 septembre 2018, reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 05 septembre 2018, elle a déclaré contester cette décision au motif que la Caisse n’a pas pris en considération la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
Madame [L] [S], représentée par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 11% fixé par la [9]. Elle sollicite du tribunal la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [9], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 26 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courriel du 11 mars 2025, la [9] sollicite la confirmation de la décision du 03 août 2018 et une dispense de comparution à l’audience du 26 mars 2025.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [L] [S] sollicite du tribunal de céans :
— Juger Madame [L] [S] recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Avant dire droit
— Désigner tel expert qu’il plaira afin qu’il puisse d’examiner Madame [L] [S] et déterminer si le taux d’IPP est ou non justifiée au vu l’état de santé de Madame [L] [S],
Sur le fond
— Ordonner la majoration du taux d’IPP de Madame [L] [S] à 15%,
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de la [13].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [9], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 26 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courriel du 11 mars 2025, la [9] sollicite la confirmation de la décision du 03 août 2018 et une dispense de comparution à l’audience du 26 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [L] [S] a été victime d’un accident du travail le 05 août 2016.
La déclaration d’accident du travail indiquait que Madame [L] [S] " en tirant un chariot métallique sur lequel étaient stockés des cartons destinés à la déchetterie, le chariot a glissé des mains de la victime et est tombé sur les talons d'[T] de ses 2 pieds ".
Le certificat médical initial du 05 août 2015 fait état d’une " section complète du tendon d'[T] droit et section partielle tendon d'[T] gauche ".
Par décision du 03 août 2018 la [9] a fixé à 11% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 05 août 2016 pour " séquelles indemnisables d’une rupture du tendon d'[T] gauche et droit traitées chirurgicalement consistant en douleurs troubles de la marche et limitation des mouvements des chevilles ".
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. La demanderesse considère que le taux d’incapacité de 11% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [R] [V]
Exerçant :
[Adresse 2]
[Localité 3]
@ : [Courriel 15]
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [L] [S] en relation avec l’accident du travail du 05 août 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [L] [S] devra adresser à l’expert désigné et à la [9], avant le 30 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 17] pour le compte de la [7] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 07 janvier 2026 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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