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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 22/05732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ La société RÉSEAUX BUREAUTIQUE, L' association ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copies exécutoires
— Me SIGRIST
— Me [Localité 4]
— Me JOFFROY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05732
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WE
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, société anonyme au capital social de 285.079.248 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 632 017 513, ayant son siège social situé [Adresse 1] Nanterre [Adresse 5] (92022), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire #L0098.
DÉFENDERESSES
L’association ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE,enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro 305 911 601, ayant son siège social situé [Adresse 3], agissant par son Président, Monsieur [N] [C], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Grégoire BELMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0295.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05732 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WE
La société RÉSEAUX BUREAUTIQUE, intervention forcée, société anonyme avec conseil d’administration, au capital social de 1.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 429 992 753, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2073.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 14 octobre 2016, l’association ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE (AFS ci-après) a commandé un photocopieur de marque CANON et du matériel de téléphonie et de bureautique auprès de la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE.
Le 3 novembre 2026, elle a souscrit un contrat de location auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur le même matériel et prévoyant vingt-et-un loyers de 2.000 euros hors taxe (HT), soit 2.400 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par courrier du 14 septembre 2019, le président de l’association AFS a contesté la conclusion du contrat de location auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et a mis en demeure ladite société de rembourser les loyers déjà perçus.
Par lettre du 10 janvier 2020, le conseil de l’association AFS a indiqué à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP que sa cliente cessait de payer les loyers et l’a mise en demeure de rembourser ceux déjà perçus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2021, la société EUROREX, chargée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP du recouvrement des impayés, a mis en demeure l’association AFS de payer sous huitaine la somme de 12.000 euros correspondant à cinq échéances impayées au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat de location.
Par courrier de même nature du 12 mars 2021, la même société lui a notifié la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de payer la somme totale de 22.560 euros correspondant aux échéances impayées et à une indemnité de résiliation égale au montant des loyers non encore échus majoré de 10 %.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 mars et 8 juin 2021, l’association AFS et son avocat ont à nouveau contesté le contrat de location invoqué par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et indiqué refuser de payer les loyers à échoir.
Par acte du 6 mai 2022, la société BNP PARIBAS LEASEGROUP a assigné l’association AFS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit du 27 février 2023, elle a également assigné la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE devant la même juridiction.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024 la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
— Débouter la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE de ses demandes ;
— Prononcer l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du contrat de location ;
— Condamner l’association AFS à lui payer la somme de 22.560 euros représentant les loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner l’association AFS à lui restituer le matériel loué sous peine d’une astreinte de 800 euros par mois de retard à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, toute période commencée étant intégralement due ;
— L’autoriser à venir récupérer ledit matériel désigné sur une facture numéro 225447 en quelque lieu ou quelque main qu’il se trouve, avec, le cas échéant, le concours de la force publique ;
Dans l’hypothèse où la nullité du contrat de location serait prononcée,
— Prononcer la résolution du contrat de vente du matériel, accessoire au contrat de location ;
— Condamner la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à lui restituer la somme de 44.726,05 euros représentant le prix de vente du matériel loué, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Condamner la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 4.728,29 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— Débouter l’association AFS et la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE de leurs demandes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour répondre aux arguments de l’association AFS, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que cette association ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat de location est un faux. Elle ajoute que ce contrat est valable quand bien même il aurait été signé par le trésorier qui n’avait pas le pouvoir de le faire, en se prévalant de la théorie du mandat apparent. Selon elle, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à l’association AFS dans la mesure où elle est une personne morale non professionnelle au sens de l’article préliminaire dudit code, de sorte qu’elle n’était pas tenue de lui faire part de son droit de rétractation ni de lui délivrer le formulaire détachable prévu pour l’exercice de ce droit. Elle soutient qu’en tout état de cause, les dispositions régissant le démarchage ne sont pas applicables puisque le contrat qu’elle a conclu porte sur un service financier, que ce contrat n’a pas été conclu hors établissement et que l’absence d’information sur le droit de rétractation n’entraîne pas la nullité du contrat mais la prolongation du délai de rétractation de douze mois.
Elle fait valoir, en toutes hypothèses, que si le contrat de location encourait la nullité, celle-ci ne pourrait être prononcée, l’association AFS l’ayant exécuté partiellement en payant une partie des loyers, ce qui vaut confirmation au sens de l’article 1182 du code civil.
Elle soutient que les stipulations du contrat ne créent aucun déséquilibre significatif entre elle et l’association AFS au sens de l’article 1170 du code civil dans la mesure où c’est elle qui a fait l’acquisition du matériel loué.
Elle fait valoir que le caractère excessif de la clause pénale du contrat prévoyant l’indemnité de résiliation n’est pas démontré par l’association AFS.
Si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat de location conclu avec elle, elle demande à ce que le contrat de vente conclu entre elle et la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE soit résolu, dans la mesure où il est lié au contrat de location, que le prix de vente qu’elle a payé lui soit restitué par la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE et que la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts, la résolution du contrat de vente étant la conséquence d’une faute de sa part.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l’association AFS demande au tribunal de :
— Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes ;
— Annuler le contrat de location conclu avec cette société ;
— Juger, en tout hypothèse, que ce contrat ne lui est pas opposable ;
A titre subsidiaire,
— Annuler le bon de commande signé le 14 octobre 2025 et prononcer la caducité du contrat de location ;
Plus subsidiairement encore,
— Résoudre le contrat de location aux torts de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
En conséquence et en tout état de cause,
— Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à lui restituer la somme de 28.900 euros représentant les loyers qu’elle lui aurait indûment versés ;
— Condamner la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à lui reverser la somme de 4.371,96 euros qui lui auraient été indûment prélevée ;
— Débouter la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE de sa demande en paiement de la somme de 3.795,53 euros au titre de factures impayées ;
Subsidiairement,
— Limiter la somme due à 1.708,26 euros ;
— Condamner la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Subsidiairement,
— Réduire le montant de l’indemnité de résiliation due en vertu du contrat de location et dire n’y avoir lieu à allouer cette indemnité à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
L’association AFS expose qu’en 2014, elle a loué un photocopieur et du matériel téléphonique commandés auprès de la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE. Elle explique s’être plaint du disfonctionnement de ce matériel, qu’il était prévu qu’il soit remplacé dans le cadre de l’ancien contrat de location, qu’un représentant de la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE s’est déplacé le 14 octobre 2016 et a fait croire à Monsieur [Y], son trésorier, qu’il fallait, pour ce faire, signer un nouveau bon de commande, que ce bon de commande ainsi qu’un contrat de maintenance ont été signés par Monsieur [Y], que le représentant de la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE est parti en emportant l’original et le double du bon de commande signé et que celui-ci ne lui a été retransmis que le 21 novembre accompagné d’une lettre de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à laquelle était joint un projet de contrat de location portant sur le matériel commandé. Elle précise que seul le nouveau matériel téléphonique lui a été livré à l’exclusion du nouveau photocopieur.
Elle conteste le fait que l’un quelconque de ses représentants légaux ait signé le contrat de location financière qu’elle qualifie de faux.
Elle invoque la nullité du contrat précité pour violation de l’article L.221-9 du code de la consommation, reprochant à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ne pas avoir informé ses représentants de leur droit de rétractation ni des modalités d’exercice de ce droit et de ne pas avoir fourni un formulaire détachable de rétractation conformément à l’article L.221-9 du code de la consommation. Elle fait valoir que le contrat de location ne porte sur aucun service financier et n’est donc pas exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation sur le démarchage. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, elle soutient que le contrat de location a été signé hors établissement, à savoir dans ses locaux et non dans ceux de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. Elle considère par ailleurs, qu’en tant que non professionnelle au sens de l’article préliminaire du code de la consommation, elle bénéficie des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation, n’ayant pas signé le contrat dans le cadre d’une quelconque activité professionnelle.
Elle invoque également la nullité du contrat de location au motif que le bon de commande a été signé par son trésorier qui n’avait pas le pouvoir de le faire.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1169 du code civil, elle invoque également cette nullité au motif qu’il y aurait un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Elle invoque notamment le fait que le bailleur n’a aucune obligation d’information ni de conseil sur le matériel (article 1), aucune obligation d’entretien (article 4), aucune obligation de livrer le matériel en bon état (article 6) et qu’il peut, seul, résilier le contrat, le locataire étant privé de cette faculté (article 8). Si la nullité du contrat dans son entier n’était pas prononcée, celle de ses articles 1, 2, 4, 6 et 8 pourrait l’être, selon elle.
Elle conteste toute confirmation du contrat de location, ayant payé les loyers sans savoir qu’il était nul.
Si le tribunal n’annulait pas le contrat de location, elle sollicite l’annulation du bon de commande signé le 14 octobre 2016 pour non-délivrance d’un formulaire de rétractation. Elle demande, par voie de conséquence que le contrat de location soit déclaré caduc en vertu de l’article 1186 du code civil.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation du contrat de location en raison du fait qu’il aurait été mal exécuté, le photocopieur n’ayant pas été livré et le matériel téléphonique livré étant inadapté et aussi défectueux que le précédent. Elle demande, en conséquence, la restitution des loyers payés.
Elle sollicite la condamnation de la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à restituer la somme de 890,55 euros représentant la facturation de consommables qui sont gratuits, de celle de 1.307,76 euros payée au titre de l’entretien de l’ancien matériel pour lequel le contrat de location avait été résilié le 10 octobre 2018. Elle demande aussi restitution de la somme de 2.173,65 euros prélevée au titre de photocopies réalisées en incluant des copies réalisées depuis 2014, date de signature de l’ancien contrat de location.
Elle sollicite le rejet de la demande en paiement formulée par la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE portant sur la somme de 3.795,53 euros au motif que le factures servant de fondement à cette demande portent sur des prestations réalisées en 2019 et visent indistinctement des contrats de maintenance signés en 2014 et en 2016, dont le premier est résilié et le second inexistant. Si le tribunal n’annulait pas le contrat de 2016, seule la somme de 1.708,27 euros résultant de factures émises en vertu de ce contrat serait due.
Elle sollicite la réduction de la clause pénale du contrat de location fixant l’indemnité de résiliation au motif qu’aucun photocopieur n’a été livré, que le prix du matériel fourni est lésionnaire et que le bon de commande a été signé par son trésorier qui n’était pas habilité à le faire.
Au terme de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE demande au tribunal de :
— Débouter l’association AFS et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre reconventionnel :
— Condamner l’association AFS à lui payer la somme de 3.795,53 euros au titre de factures impayées ;
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens avec distraction au profit de son avocat.
Si le tribunal prononçait la nullité du contrat de location, elle demande à ce que l’association AFS soit condamnée à lui payer la somme de 27.487,64 euros au titre des contrats de locations soldés et que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP soit déboutée de ses demandes.
Elle demande, enfin, à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Elle fait valoir que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne précise pas les griefs qu’elle formule à son encontre pour demander le remboursement du prix de vente du matériel et des dommages et intérêts.
S’agissant des demandes formulées par l’association AFS, elle indique que la somme de 890,55 euros ne porte pas sur des consommables mais sur des bacs d’encre.
Elle estime justifiées les factures portant sur les photocopies réalisées.
Elle précise que les paiements qu’elle a perçus et les factures qu’elle a émises sont fondés sur les contrats de maintenance du matériel fourni signés en 2014 et 2016 qui n’ont pas été résiliés.
Elle affirme que le bon de commande signé le 14 octobre 2016 est valable, le code de la consommation n’étant pas applicable à l’association AFS et celle-ci ne pouvant se prévaloir des dispositions relatives au démarchage. Elle ajoute que les infractions aux textes relatifs au droit de rétractation n’entraînent pas la nullité du contrat mais la prolongation de douze mois du délai de rétractation.
Si le tribunal prononçait la nullité du contrat de location et la condamnait à reverser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix du matériel, elle demande qu’il considère qu’elle a soldé deux contrats de location, celui conclu le 3 novembre 2016 avec la société BNP PARIBAS et celui conclu en 2014 avec la société GRENKE LOCATION et qu’il condamne l’association AFS à lui verser la somme totale de 27.487,64 euros, le bon de commande des matériels étant, de ce fait, nul.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 24 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS,
Sur l’authenticité du contrat de location financière
L’association AFS allègue que ce contrat serait faux et qu’il n’aurait jamais été signé par l’un quelconque de ses représentants. Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve. Ce contrat doit donc être considéré comme authentique.
Sur la validité du contrat de location et les conséquences qui en découlent
Selon l’article 1989 du code civil, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
Il est constant que le bon de commande du matériel loué à l’association AFS a été signé par Monsieur [Y], son trésorier.
Selon l’article 15 des statuts de l’association susnommée, le trésorier a pour mission de tenir les comptes, et, sous la surveillance du Président, de d’effectuer tout paiement et de recevoir toute somme, de procéder, avec l’autorisation du conseil d’administration, au retrait, au transfert, et à l’aliénation de tout bien de valeur.
Il s’évince de ce texte que le trésorier de l’association ne peut signer des bons de commande de matériels en son nom et pour son compte.
En signant le bon de commande du 14 octobre 2016, Monsieur [Y] a outrepassé ses pouvoirs.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP invoque cependant, pour opposer que l’association AFS serait engagée, la théorie du mandat apparent.
Cette théorie ne peut s’appliquer en l’espèce dans la mesure où le bon de commande a été donné à signer par un représentant de la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE qui est en relation contractuelle avec l’association depuis 2014 et qui est censé savoir de quels pouvoirs dispose Monsieur [Y], ou qui aurait dû vérifier si ce dernier, qui n’est pas le président de l’association, avait lepouvoir de l’engager.
Le bon de commande est donc nul, pour ne pas avoir été signé par la personne qui avait le pouvoir d’engager l’association. De ce fait, le contrat de location financière, qui forme avec lui un ensemble contractuel en ce qu’il est indissociable de la fourniture du matériel loué, est caduc en vertu de l’article 1186 du code civil.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre l’association AFS.
La caducité du contrat de location, qui replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant sa conclusion, entraîne l’obligation pour la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de restituer les loyers qu’elle a perçu de l’association AFS. Ainsi, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera condamnée à rembourser à cette association la somme de 28.900 euros correspondant aux loyers qu’elle a versés.
Du fait de la nullité du bon de commande et de la caducité du contrat de location, le contrat de vente conclu entre les sociétés RÉSEAUX BUREAUTIQUE et BNP PARIBAS LEASE GROUP portant sur le matériel loué à l’association AFS est, lui aussi, caduc en vertu de l’article 1186 du code civil puisqu’il est indissociable de la commande faite par l’association suscitée et du contrat de location financière qu’elle a conclu qui sont des contrats interdépendants au sens de l’article précité. Cette caducité engendre, pour la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE l’obligation de restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le prix du matériel vendu à cette dernière qui est de 44.726,05 euros. La société RÉSEAUX BUREAUTIQUE sera condamnée à payer cette somme à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la condamnation de la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à lui payer la somme de 4.728,29 euros à titre de dommages et intérêts et demande à ce que cette société soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque comme préjudice le manque à gagner résultant de la caducité du contrat de location qu’elle a conclu avec l’association AFS. Il convient d’observer que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’indique pas avoir vérifié si le contrat de location a bien été signé par le représentant légal de l’association ASF. Elle s’est contentée du fait que ce contrat était signé et revêtu du tampon de l’association. Si elle s’était assurée qu’il avait été signé par son président, elle aurait constaté que ce dernier était hostile à toute nouvelle commande de matériel et à la signature de tout contrat de location et elle se serait abstenue d’acheter le matériel loué à la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE, évitant ainsi le préjudice qu’elle allègue. Elle sera donc déboutée de ces demandes.
Sur les demandes relatives à la maintenance du matériel
L’association AFS sollicite le remboursement de la somme de 4.371,96 euros indûment prélevée, selon elle, par la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE au titre du contrat de maintenance du matériel loué.
Cette somme se composerait de celle de 890,55 euros correspondant à la fourniture de consommables qui seraient gratuits, selon elle.
Elle se composerait également de celle de 1.307,76 euros correspondant à des factures émises, selon elles en vertu d’un contrat de maintenance conclu le 28 mai 2014 pour du matériel téléphonique loué cette année-là. Elle fait valoir que, du fait du remplacement en 2016 par le matériel objet du bon de commande signé le 14 octobre 2016 et loué selon contrat du 3 novembre 2016, le contrat de location de ce matériel ne serait plus en vigueur et ce contrat de maintenance ne serait plus applicable.
Enfin, elle verse aux débats trois factures de photocopies du 31 octobre 2017 et du 31 janvier 2021 relatives à des photocopies, également indues, selon elle.
La société RÉSEAUX BUREAUTIQUE fait valoir que les prétendues factures de consommables correspondent à la fourniture de bacs d’encre qui ne peuvent être définis comme des objets consommables et qui ne sont, en conséquence, pas gratuits. Elle précise par ailleurs que le contrat de maintenance conclu en 2014 a été reconduit en 2016 d’un commun accord, lors de la signature du bon de commande le 14 octobre de cette année.
S’agissant des factures dont l’association précitée prétend qu’elles portent sur des consommables et dont le montant total serait de 890,55 euros, l’association AFS produit un tableau mentionnant neuf factures et n’en produit que quatre, lesquelles ne font référence à aucun contrat de maintenance, de sorte que le tribunal est dans l’incapacité de vérifier, en lisant les conditions générales du contrats, si elles sont justifiées, alors que, selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Le caractère indu desdites factures n’est pas établi.
S’agissant des factures représentant la somme de 1.307,76 euros, il apparaît qu’elles ont été émises en vertu du contrat de maintenance conclu le 28 mai 2014 relativement à la téléphonie. L’association AFS soutient que ce contrat est caduc, la location du matériel téléphonique concerné ayant cessé en 2016 puisque ce matériel a été remplacé par celui indiqué dans le bon de commande signé le 14 octobre 2016. Ce bon de commande mentionne en effet l’ « arrêt » des contrats de location conclus en 2014 avec les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et GRENKE LOCATION, ce qui aurait pour conséquence, la caducité du contrat de maintenance conclu le 28 mai 2014. Cependant, le bon de commande du 14 octobre 2016 étant nul, l’ « arrêt » des contrats de locations conclus en 2014 ne peut être invoqué et le contrat de maintenance signé le 28 mai 2014 reste en vigueur. Toutefois, par lettre du 10 octobre 2018, l’association AFS a fait savoir qu’elle entendait résilier ce contrat. Cette résiliation ne peut intervenir qu’à compter du 28 mai 2019, l’article 9 du contrat prévoyant une durée irrévocable de cinq ans. Il en résulte que les factures émises en vertu de ce contrat postérieurement au 28 mai 2019 sont indues. Tel est le cas de la facture numéro 304341 du 31 mai 2019 d’un montant de 108,41 euros versée aux débats. Dans le tableau qu’elle joint à ces factures, l’association AFS fait état d’une autre factures numéro 313100 de 108,42 euros en date du 30 novembre 2019 mais ne produit pas cette facture. En conséquence, sur la somme de 1.307,76 euros, seule 108,41 euros peuvent être considérés comme indus. La société RÉSEAUX BUREAUTIQUE devra donc payer 108,42 euros à l’association AFS en vertu de l’article 1302 du code civil selon lequel tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
S’agissant des factures de photocopies, qui seraient d’un montant total de 3 155,69 euros selon le tableau versé aux débats, l’association AFS produit deux factures du 31 octobre 2017 et du 31 janvier 2021 d’un montant respectif de 185,90 euros et de 308,35 euros. Ces factures font références à un contrat n°109430 du 28 octobre 2016 qui n’est pas versé aux débats. Faute d’être étayées par la production du contrat qui leur sert de fondement, elles doivent être considérées comme indues et la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE sera condamnée à payer à l’association AFS la somme de 494,25 euros (185,90 euros + 308,35 euros).
Au total, la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE devra reverser à l’association AFS la somme de 602,66 euros indûment payée.
Pour sa part, la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE réclame la condamnation de l’association AFS au paiement de la somme de 3.795,53 euros correspondant à des factures impayées. Elle verse aux débat dix-neuf factures dont certaines font référence au contrat de maintenance du 28 mai 2014 mais couvrent une période postérieure à l’expiration de ce contrat et d’autres font référence à un contrat numéro 109430 du 28 octobre 2016 non versé aux débats. Ces factures ne peuvent, pour les mêmes raisons, être prises en considération et la demande en paiement de la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 27.487,64 euros formulée par la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE au titre de contrats de location soldés
Cette demande sera rejetée, n’étant étayée par aucun justificatif.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association AFS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société RÉSEAUX BURAUTIQUE sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige requiert que l’exécution provisoire du présent jugement ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la nullité du bon de commande signé le 14 octobre 2016 ;
Prononce la caducité du contrat de location conclu le 3 novembre 2016 entre l’association ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE, d’une part, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, d’autre part ;
Prononce la caducité du contrat de vente conclu entre les sociétés RÉSEAUX BUREAUTIQUE et BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à l’association AFS la somme de 28.900 euros en remboursement des loyers indûment versés ;
Condamne la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 44.726,05 euros représentant le prix du matériel acheté et loué à l’association ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE selon contrat du 3 novembre 2016 ;
Déboute la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de garantie ;
Condamne la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à payer à l’association ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE la somme de 602,66 euros en répétition de l’indu ;
Déboute la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer la somme de 3.000 euros à l’association ACTION FAMILIALE ET SCOLAIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RÉSEAUX BUREAUTIQUE à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et RÉSEAUX BUREAUTIQUE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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