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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 juin 2025, n° 20/12501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/12501 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLVB
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2015
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEURS
Association [17] [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 7]
agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de
Mle [X] [U] et de Monsieur [C] [R] [H] [U]
Monsieur [D] [P] [T]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Monsieur [K] [C] [P] [T]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Madame [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous les quatre représentés par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0346
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0090
Décision du 25 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 20/12501 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLVB
S.C.P. [20]
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, avis a été donné que la décision serait rendue le 25 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[W] [S] [A] [U] est décédée le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder :
en qualité de légataire universelle, l’association [17] [Localité 23], en qualité de légataires à titre universel, [C] [U], [X] [U], Mme [F] [T], M. [M] [Z], M. [D] [T], M. [K] [T] et M. [Y] [Z].
Par jugement rendu le 8 mars 2018 par la 2ème chambre du tribunal de Grande Instance de Paris, le tribunal a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevé par M. [M] [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs,
— Dit que les demandeurs sont recevables à agir,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de d'[W] [U],
— Désigné Maître [B] [I], Notaire, pour y procéder,
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Rappelé que le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— Rappelé que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile,
— Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— Commis tout juge de la 2ème chambre pour surveiller ces opérations,
— Débouté les demandeurs de leur demande de vente judiciaire des valeurs mobilières cotées qui sont en indivision entre l’Association [17] [Localité 23] et les légataires particuliers, à savoir :
— 10 [15] SA, au cours de 13,335 € soit au total : 133,35 euros.
— 5600 OAT 5% 2002-2012 au cours de 1,12683 €, soit au total : 6.310,25 euros.
— 244 GDF SUEZ, au cours de 28,95 € soit au total : 7.063,80 euros.
— 161,292 au cours de 10,91 € soit au total : 1.759,70 euros.
— 40 TRIALIS MARS 2006 au cours de 99,47 €, soit au total : 3.978,80 euros.
— 55 SUEZ ENVIRON COMP. au cours de 17,26 € s’élevant à 949,30 euros.
— Dit que les demandes d’attributions sont prématurées,
— Dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
— Débouté M. [M] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement du legs particulier, augmentée des intérêts au taux légal et sous astreinte,
— Débouté M. [M] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l’encontre de l’Association [17] [Localité 23],
— Débouté M. [M] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l’encontre de la SCP PERRAUT – PIRIOUX,
— Renvoyé les parties pour le surplus devant le Notaire chargé des opérations de comptes, liquidation, partage,
— Condamné M. [M] [Z] à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme totale de 4000,00 euros au profit de l’Association [17] [Localité 23], M. [C] [U], M. [D] [T] et M. [K] [T],
— la somme de 1.500,00 euros au profit de la SCP PERRAUT-PIRIOUX ;
— Débouté M. [M] [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné M. [M] [Z] aux dépens.
Sur appel interjeté par M. [M] [Z], la cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 27 mai 2020, a confirmé le jugement et y ajoutant, a condamné M. [M] [Z] à payer la somme de 4 000 euros au profit de l’Association [17] Rennes, M. [D] [T] et M. [K] [T] et Mme [F] [V] et la somme de 2 000 euros au profit de la SCP PERRAUT-PIRIOUX,
M. [M] [Z] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [M] [Z] et l’a condamné à payer la somme de 2 000 euros au profit de l’Association [17] Rennes, M. [C] [U], M. [D] [T] et M. [K] [T], et de [F] [V] et la somme de 1 500 euros au profit de la SCP PERRAUT-PIRIOUX.
Le 19 octobre 2021, l’Association [17] [Localité 23], légataire universel de M. [C] [U] décédé le [Date décès 4] 2019, a repris l’instance en sa qualité d’héritière de ce dernier.
A la demande du juge commis, Maître [B] [I], notaire commis, a actualisé son projet d’état liquidatif établi le 28 février 2019 et a transmis au tribunal le procès-verbal de lecture de l’état liquidatif dressé le 18 octobre 2023, portant consignation des dires des parties.
Le projet d’état liquidatif du 18 octobre 2023 retient :
au titre de l’actif à liquider, la somme de 31 199,15 euros correspondant aux soldes créditeurs de différents comptes détenus au [15] et à 12 parts sociales de SCPI auprès du groupe [18],au titre du passif à liquider, la somme de 1700 euros correspondant principalement aux frais d’acte.
Le juge commis a rendu son rapport le 13 février 2024.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées le 19 mai 2024 et auxquelles il est expressément référé, l’Association [17] Rennes agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme [X] [U] et de M. [C] [U], M. [D] [T], M. [K] [T], Mme [F] [V] née [T] demandent au Tribunal de :
— Débouter M. [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
— Homologuer l’état liquidatif dressé le 18 octobre 2023 par Maître [B] [I], Notaire membre de la SCP dénommée « [G] [E], [B] [I] et [O] [J], Notaires Associé ».
— Condamner M. [M] [Z] au versement de la somme de 12.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner M. [M] [Z] aux entiers dépens.
M. [M] [Z] n’a pas conclu.
M. [Y] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 7 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation de l’état liquidatif
L’Association [17] Rennes agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme [X] [U] et de M. [C] [U], M. [D] [T], M. [K] [T], Mme [F] [V] née [T] demandent au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis le 18 octobre 2023.
M. [M] [T], qui avait formulé des dires, n’a pas conclu devant le tribunal.
Sur ce,
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, en l’absence de contestations relatives au projet d’état liquidatif formulées par les parties devant le tribunal, il convient d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [B] [I], notaire à Paris, le 18 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [Z], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de le condamner à payer à l’Association [17] [Localité 23] agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme [X] [U] et de M. [C] [U], M. [D] [T], M. [K] [T], Mme [F] [V] née [T], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort :
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [B] [I], notaire à Paris, membre de la SCP « [G] [E], [B] [I] et [O] [J], Notaires associés », le 18 octobre 2023 ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à l’Association [17] [Localité 23] agissant en son nom personnel et venant aux droits de Mme [X] [U] et de M. [C] [U], M. [D] [T], M. [K] [T], Mme [F] [V] née [T], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à [Localité 22] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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