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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 juin 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00556 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BTU
2 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL RAMURE AVOCATS
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [M] [N], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RMC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 mars 2025, la SARL [M] [N] a fait assigner la SARL RMC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1103 et 1347 et suivants du code civil, afin de voir condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme provisionnelle de 16 490,44 euros correspondant à l’arriéré de loyers, aux charges, ainsi qu’aux frais d’huissier arrêtés au 18 juillet 2024 ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 10 janvier 2018, elle a conclu avec la SCI SAINT MARTIN un contrat de bail professionnel prenant effet le 1er mars 2018 ; que parallèlement, par acte sous seing privé en date du 05 septembre 2018, elle a conclu un contrat de sous-location avec la SARL RMC CONSTRUCTION ; qu’en 2022, par le biais d’une procédure en référé, elle a tenté vainement d’obtenir la résiliation du bail de sous-location et l’expulsion de la société RMC CONSTRUCTION qui ne payait pas ses loyers ; que par acte du 18 mars 2024, la SCI SAINT MARTIN lui a adressé un commandement de payer la somme de 7 951,62 euros, somme correspondant en réalité aux nombreux impayés de la société RMC CONSTRUCTION à laquelle elle afit signifier à son tour un commandement de payer la somme de 10 828,15 euros ; que les impayés persistants de la SARL RMC CONSTRUCTION l’ont contrainte à donner son congé et à le dénoncer à son sous-locataire afin que le contrat qui les liait soit lui aussi résilié ; qu’elle a quitté les lieux le 09 juillet 2024 ; que la SCI SAINT MARTIN l’a assignée par acte du 24 janvier 2025 devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 février 2025, l’a notamment condamnée à payer à la SCI SAINT MARTIN la somme provisionnelle de 16 490,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2025 ; que c’est la SARL RMC CONSTRUCTION qui est redevable de la somme de 16 490,44 euros correspondant aux loyers, charges et frais d’huissier impayés depuis le 1er mai 2023 jusqu’au 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL RMC CONSTRUCTION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL [M] [N], par les pièces versées aux débats, dont le décompte des arriérés locatifs arrêté au 18 juillet 2024, justifie de sa créance d’un montant de 16 490,44 euros au titre des loyers, charges et frais d’huissier impayés.
Par conséquent, la SARL RMC CONSTRUCTION sera condamnée à verser cette somme à la SARL [M] [N].
Les demandes accessoires
La SARL RMC CONSTRUCTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [M] [N] les sommes, non comprises dans les dépens, exposés par elle dans le cadre de l’instance. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne la SARL RMC CONSTRUCTION à payer à la SARL [M] [N] la somme provisionnelle de 16 490,44 euros au titre des loyers, charges et frais d’huissier impayés, arrêtée au 18 juillet 2024 ;
Condamne la SARL RMC CONSTRUCTION à payer à la SARL [M] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL RMC CONSTRUCTION aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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