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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. AKHENATON c/ Etablissement public Département des Finances Publiques des Alpes-Marit imes – Service des Domaines
N° 25/
Du 10 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHBJ
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 10 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires AKHENATON, pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Monsieur le Directeur Département des Finances Publiques des ALPES-MARITIMES – Service des Domaines, Pôle de gestion des patrimoines privés pris en sa qualité de curateur de la succession vacante Monsieur [K] [G], décédé le 25 mai 2020 à NICE, désigné à ses fonctions par Ordonnance du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 22 novembre 2024
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [G] était propriétaire des lots n°109 et 186 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé “Akhenaton” situé [Adresse 5].
M. [K] [G] est décédé le 25 mai 2020 sans héritiers connus.
Par ordonnance sur requête du 22 novembre 2024, la succession de M. [K] [G] a été déclarée vacante et le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes a été désigné en qualité de curateur à la succession.
Par acte du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Akhenaton” situé [Adresse 5] a fait assigner le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes, en sa qualité de curateur à la succession de M. [K] [G] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 9.887,87 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’au terme de l’article 810-4 du code civil, le curateur, seul habilité à payer les créanciers de la succession, acquitte les dettes jusqu’à concurrence de l’actif net. Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et précise produire, pour rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, l’état de répartition des charges du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2023, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2024 ayant approuvé les compte et voté les budgets prévisionnels, ainsi que les appels de fonds. Il ajoute réclamer également, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des frais nécessaires au recouvrement de la créance tels que prévus par le contrat de syndic.
Assigné par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Akhenaton” a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges et frais nécessaires
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Akhenaton” produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [K] [G] était propriétaire des lots de copropriété n°109 et 186,le certificat de décès de M. [K] [G] intervenu le 25 mai 2020,l’ordonnance du 22 novembre 2024 déclarant vacante la succession de M. [K] [G] et désignant en qualité de curateur à cette succession vacante le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes,le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2019 approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018, le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 2020 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019,
— approuvant le budget prévisionnel du 01/01/2020 au 31/12/2020,
— approuvant le budget prévisionnel du 01/01/2021 au 31/12/2021,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,
— approuvant le budget prévisionnel du 01/01/2022 au 31/12/2022,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2022 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— approuvant le budget prévisionnel du 01/01/2023 au 31/12/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juillet 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
— approuvant le budget prévisionnel du 01/01/2024 au 31/12/2024,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
— approuvant le budget prévisionnel du 01/01/2025 au 31/12/2025,
l’état financier après répartition au 31/12/2019, au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022, et au 31/12/2023,les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [K] [G],un relevé de compte débiteur de la somme de 9.887,87 euros au 1er janvier 2025.
Toutefois, ce solde débiteur de 9.887,87 euros n’est pas constitué exclusivement de charges de copropriété et de provisions mais comprend :
des frais de mise en demeure d’un montant de 29 euros le 22/09/2021 et d’un montant de 36 euros le 21/03/2022,des frais d’avocat d’un montant de 150 euros le 08/08/2022, d’un montant de 60 euros le 24/10/2022 et d’un montant de 780 euros le 23/03/2023,
le tout pour un montant total de 1.055 euros.
Or, il est acquis que constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : des frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de l’huissier de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance soit mené à bien.
Sur le fondement de ces principes, sera retenu comme constituant des frais nécessaires le coût d’une mise en demeure de 29 euros, les honoraires de l’avocat, incluant ceux afférents à la désignation d’un curateur à la succession vacante, étant compris dans l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si le Service du Domaine chargé d’administrer et de liquider la succession doit acquitter les dettes et charges héréditaires et n’est tenu, en vertu de l’article 810-4 du code civil, au paiement des dettes qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis, cela ne fait pas obstacle à sa condamnation en qualité de curateur à une succession vacante, à charge pour lui de réaliser l’actif de succession.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Akhenaton” justifie du principe et du montant de sa créance de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance d’un montant de 8.861,87 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, que le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes sera condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Akhenaton” la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Akhenaton” situé [Adresse 5] la somme de 8.861,87 euros de charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement de la créance, comptes arrêtés au 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Akhenaton” situé [Adresse 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le service du Domaine pris en la personne de Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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