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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 20 juin 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUESTagissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2UD
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[G] [R] [F] [P]
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUESTagissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, subsituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R] [F] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 20-06-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Ophélie LACHAUD, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 20 janvier 2023, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [G] [P] un prêt personnel n°4348 945 484 9002 d’un montant en capital de 17.000 euros remboursable en 60 mensualités de 347,61euros incluant les intérêts au taux débiteur de 4,40% l’an et l’assurance.
Par courrier du 2 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [G] [P] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de le voir condamné, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-17.453,65 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 2 décembre 2024,
-1.132,49 euros au titre de l’indemnité de retard,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier reçu le 16 avril 2025, Monsieur [G] [P] a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois.
A l’audience du 22 avril 2025, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Elle s’en est rapportée à la décision du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
Monsieur [G] [P], assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 avril 2023 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 16 janvier 2025. L’action de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie avoir mis en demeure Monsieur [G] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 2 décembre 2024 de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. A défaut de règlement, la déchéance du terme du prêt est acquise.
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte, un tableau d’amortissement.
Les sommes suivantes sont dues:
14.156,16 euros au titre du capital restant dû,
3.297,49 euros au titre des échéances impayées.
Monsieur [G] [P] sera en conséquence condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 17.453,65 € avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an sur la somme de 14.156,16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 janvier 2025.
Concernant la clause pénale, l’article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 1.132,49 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 15 euros. En raison de son caractère indemnitaire, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Par courrier reçu au greffe le 16 avril 2025, Monsieur [G] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’en est rapportée.
Monsieur [G] [P] fait valoir qu’il a vainement tenté de renégocier les échéances du prêt à deux reprises, sans réponse de la défenderesse ou du médiateur bancaire. Il précise être handicapé et dans l’impossibilité de régler plus de 200 euros par mois. Au vu de ces éléments il convient de lui octroyer des délais de paiement selon des modalités précisées dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné à payer la somme de 300 euros à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes de:
-17.453,65 € avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an sur la somme de 14.156,16 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 janvier 2025 au titre du solde du prêt personnel n°4348 945 484 9002 souscrit le 20 janvier 2023,
-15 € au titre de l’indemnité de résiliation,
-300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Monsieur [G] [P] à se libérer de sa dette envers la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au moyen de 23 versements mensuels de 200 euros et d’un 24ème qui soldera la dette. Le premier versement devra être fait au plus tard 15 jours après la signification de la présente décision et les suivants au plus tard le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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